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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_56/2018
Arrêt du 26 mars 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; affection psychique),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 novembre 2017 (AA 141/16 - 128/2017).
Faits :
A.
A.________, travaillait en qualité d'aide-menuisier au service de la société B.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 31 juillet 2015, alors qu'il se trouvait en vacances à l'étranger, il a été victime d'un accident de la circulation. La CNA a pris en charge le cas. A la suite de cet accident, l'assuré a présenté un état de stress post-traumatique et s'est plaint notamment de céphalées, d'une grande fatigue, de vertiges, de pertes de mémoire, de douleurs irradiant la partie gauche du front et de bruits permanents dans sa tête. Il a subi plusieurs examens neurologiques et psychiatriques et a été soumis à deux IRM cérébrales, entre l'automne 2015 et l'automne 2016.
La CNA a rendu une décision le 23 juin 2016, confirmée sur opposition le 18 novembre 2016, par laquelle elle a considéré que l'assuré était apte à travailler à 60 % dès le 11 juillet 2016, à 70 % dès le 25 juillet 2016, à 80 % dès le 8 août 2016, à 90 % dès le 22 août 2016 et à 100 % dès le 1er septembre 2016. Elle a nié l'existence d'une lésion organique à l'origine des plaintes de l'assuré et a considéré que les troubles de nature psychique n'étaient pas en rapport de causalité adéquate avec l'accident du 31 juillet 2015.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 18 novembre 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours par jugement du 22 novembre 2017.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition du 18 novembre 2016, ainsi qu'à la constatation de son inaptitude au travail dès le 1er septembre 2016. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à confirmer la suppression du droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents à compter du 31 août 2016.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur les deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1 [8C_584/2009] consid. 4; arrêt 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 2).
3.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).
4.
4.1. Par un premier moyen, le recourant conteste le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel il n'existe aucune lésion organique cérébrale en relation de causalité avec l'accident du 31 juillet 2015. Il reproche aux premiers juges d'avoir ignoré l'avis des docteurs C.________ (rapport du 8 avril 2016) et D.________ (rapport du 15 février 2016), respectivement spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et spécialiste en neurologie, ainsi que celui des médecins de l'Institut V.________, lesquels ont fait état d'un traumatisme crânio-cérébral simple.
4.2. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas ignoré les avis des médecins de V.________ et des docteurs C.________ et D.________ mais ils ont privilégié l'appréciation du docteur E.________, spécialiste en neurologie et médecin conseil de la CNA, lequel a écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple (rapport du 15 novembre 2016). Or, c'est l'ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations médicales initiales (faites à l'étranger) et les résultats des examens neuroradiologiques qui ont amené le docteur E.________ à cette conclusion. Ce médecin a expliqué que si le recourant avait certes indiqué, en novembre 2015, avoir perdu connaissance à la suite de l'accident - ce qui plaiderait en faveur d'un traumatisme crânio-cérébral simple - aucun document médical du jour de l'accident ne corroborait cette information. En outre, les médecins l'ayant examiné ce jour-là avaient diagnostiqué des lésions traumatiques superficielles de la tête, ce qui démontrait qu'ils n'avaient disposé d'aucun indice évocateur d'une perte de connaissance ou d'une lacune mnésique de l'intéressé, auquel cas ils auraient diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral significatif. Il n'y avait dès lors pas de raison d'admettre, d'un point de vue neurologique, que l'assuré avait souffert d'un traumatisme crânio-cérébral simple, ce d'autant plus que les IRM cérébrales réalisées les 21 octobre 2015 et 20 septembre 2016 n'avaient mis en évidence aucune contusion cérébrale. En l'occurrence, ces explications sont convaincantes et ne sont pas remises en cause par le recourant.
Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à nier l'existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l'accident du 31 juillet 2015.
5.
5.1. Par un deuxième moyen, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'état de stress post-traumatique dont il souffre et l'accident - qu'ils ont qualifié d'accident de gravité moyenne stricto sensu - au motif que les critères définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne n'étaient pas réalisés (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).
5.2. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l'événement du 31 juillet 2015 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Aussi, pour qu'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l'un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). A cet égard, l'assuré se prévaut du critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail et fait valoir que l'accident a occasionné des douleurs physiques persistantes. Il apparaît en l'occurrence que dès le mois de février 2016, la capacité de travail du recourant a été influencée par ses troubles psychiques (cf. rapport du docteur D.________, du 15 février 2016), lesquels ont également eu assez tôt un rôle prédominant sur ses plaintes, comme l'attestent les différents rapports médicaux (cf. notamment les rapports des docteurs D.________, du 15 février 2016, C.________, du 8 avril 2016 et des médecins de V.________, du 5 octobre 2016, lesquels mettent en évidence un état de stress post-traumatique). Dès lors que le facteur psychogène a joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l'incapacité de travail de l'assuré, il n'est pas possible de retenir que ces deux critères sont remplis (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Au demeurant, le recourant ne prétend pas que les autres critères seraient réalisés. Dès lors, même si les deux critères en question devaient être admis, aucun d'entre eux ne s'est en tout cas manifesté de manière particulièrement marquante, cela ne suffirait donc pas pour établir une relation de causalité adéquate.
Cela étant, les premiers juges pouvaient nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le trouble psychique (état de stress post-traumatique) et l'accident du 31 juillet 2015.
6.
Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à confirmer la suppression du droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents à compter du 31 août 2016.
7.
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Paris