BGer 1B_466/2017 |
BGer 1B_466/2017 vom 27.03.2018 |
1B_466/2017 |
Arrêt du 27 mars 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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G.________ Limited,
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représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat,
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recourante,
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contre
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1. H.________ Limited,
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2. I.________ Limited,
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3. J.________ Limited,
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4. K.________ Limited,
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5. L.________ L imited,
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6. M.________ Limited,
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7. N.________ Limited,
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8. O.________ Limited,
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9. P.________ L imited,
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10. Q.________ Limited,
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11. R.________ LP,
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12. S.________ LP,
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13. T.________ LP,
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toutes pour adresse c/o V.________,
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et toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
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intimées,
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes
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du Tribunal pénal fédéral du 9 octobre 2017 (BB.2017.53).
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Faits : |
A. |
A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération (MPC) a placé, le 9 juin 2011, sous séquestre le compte n° xxx détenu auprès de la Banque F.________ SA. Selon la documentation bancaire y relative - dont la production a également été ordonnée -, C.________ AG, société dont l'administrateur était le prévenu susmentionné, en était la titulaire. Le recours interjeté contre cette décision par la société a été partiellement admis le 12 octobre 2011 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après la Cour des plaintes); cette autorité a en substance confirmé la mesure sur son principe, mais l'a limitée quant à sa quotité. Cette décision a été confirmée le 9 février 2012 par le Tribunal fédéral (cause 1B_640/2011).
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Par ordonnance du 3 avril 2012, le MPC a rejeté la requête de levée du séquestre formée par C.________ AG, prononcé confirmé par la Cour des plaintes le 6 novembre 2012, puis par le Tribunal fédéral le 25 février 2013 (cause 1B_744/2012).
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A la suite d'un nouveau refus du MPC de lever la mesure de séquestre portant sur le compte n° xxx, le recours déposé par G.________ Limited a été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes le 18 juin 2015 en raison de son dépôt tardif. Le recours formé par cette même entité le 14 décembre 2015 contre un refus ultérieur du MPC a également été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes le 19 septembre 2016, faute de qualité pour recourir, décision confirmée le 6 décembre suivant par le Tribunal fédéral (cause 1B_380/2016).
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A.b. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité de surveillance du marché financier suisse (FINMA) a mis C.________ AG en liquidation et, le 25 février 2015, la procédure de faillite a été ouverte par l'autorité compétente du district de W.________ (ZH). Cette procédure a été suspendue le 24 juin 2015, faute d'actifs. Le 9 janvier 2017, C.________ AG en liquidation a été radiée du Registre du commerce du canton de Zurich.
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A.c. Le 2 mars 2017, le MPC a rejeté la nouvelle demande de levée de séquestre déposée par G.________ Limited, retenant que celle-ci n'avait pas établi que le Trust X.________, respectivement Y.________, était l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte n° xxx.
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B. Le 9 octobre 2017, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours déposé par G.________ Limited contre cette ordonnance, faute de qualité pour recourir.
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C. Par acte du 3 novembre 2017, G.________ Limited forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme, en ce sens que le séquestre portant sur le compte bancaire n° xxx ouvert auprès de la Banque FF.________ SA (anciennement Banque F.________ SA) soit immédiatement levé. A titre subsidiaire, elle demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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L'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Quant au MPC et aux intimées, ils ont conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé d'autres observations.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le refus de lever un séquestre prononcé par le MPC dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui constitue une mesure de contrainte ouvrant, le cas échéant, la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 79 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).
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Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'un droit de recourir, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matière indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la conclusion principale de la recourante - qui tend à la levée du séquestre - est irrecevable. Tel n'est en revanche pas le cas de celle prise à titre subsidiaire, puisqu'elle tend au renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. au demeurant p. 10 du mémoire de recours).
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Pour le surplus, la recourante a un intérêt juridique à l'annulation et à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient à cet égard que l'autorité précédente n'aurait pas pris en considération l'ensemble des pièces produites pour démontrer sa qualité pour recourir.
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Dans la présente procédure, la Cour des plaintes devait déterminer si le Trust X.________ - qui peut-être ne tend qu'à verser des fonds à Y.________ (cf. l'affidavit du 28 septembre 2014) - pourrait être l'ayant droit économique des fonds placés sous séquestre. Elle n'avait en revanche pas à examiner la représentation de ce trust par la recourante - a priori non contestée (cf. les documents en lien avec son changement de nom) - et, partant, son examen pouvait se limiter aux arguments et moyens de preuve pertinents soulevés en lien avec la première problématique susmentionnée.
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La Cour des plaintes n'a en outre pas ignoré les p rétentions qui pourraient découler des contrats de fiducie dont la recourante se prévaut, à savoir une éventuelle qualité de créancière; la juridiction précédente a cependant constaté que cette position n'avait pas été admise par le liquidateur dans la procédure de faillite de C.________ AG. Cette appréciation peut certes déplaire à la recourante, mais cela ne constitue pas pour autant une violation de son droit d'être entendue.
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Partant, ce grief peut être écarté.
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3. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 382 al. 1 CPP en lui déniant la qualité pour recourir. Or, selon la recourante, la liquidation et la radiation du Registre du commerce de la société titulaire du compte litigieux - C.________ AG - entraînerait la qualité pour agir de l'ayant droit économique, à savoir le Trust X.________; celui-ci serait représenté par son trustee, à savoir la recourante.
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3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
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Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 137 s.; arrêts 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 1.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2012 I 353). De plus, a u cours d'une procédure de faillite, il appartient en principe au liquidateur de contester, le cas échéant, le séquestre portant sur les avoirs de la société en liquidation (arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4; 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1).
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Selon la jurisprudence rendue en matière d'entraide pénale internationale, la qualité pour agir de l'ayant droit économique d'une société est exceptionnellement admise lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 412; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138 et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4 et les arrêts cités).
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3.2. En l'occurrence, la société C.________ AG - titulaire du compte séquestré - a été radiée du Registre du commerce le 9 janvier 2017. Dans la mesure où les principes susmentionnés s'appliqueraient également en matière pénale relevant du droit interne, la qualité pour recourir de l'ayant droit économique pourrait entrer en considération. Une telle hypothèse présuppose toutefois que l'identité de l'ayant droit ait été établie. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
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En effet, l'autorité précédente a relevé que seul le formulaire T daté du 26 juillet 2012 et adressé à la banque en cause indiquait Y.________ comme bénéficiaire du Trust X.________. La Cour des plaintes a toutefois rappelé que cette pièce n'avait pas été prise en compte par la banque pour procéder au changement de l'ayant droit économique du compte séquestré pour les motifs suivants : (1) défaut de justification suffisante pour expliquer la modification de celui désigné par le formulaire A du 28 mars 2008, document procédant au demeurant au changement de celui figurant dans le formulaire A du 23 novembre 2000, soit C.________ AG; (2) mention d'une société tierce en tant que "contracting partner" à la place de C.________ AG; (3) formulaire paraissant être une photocopie avec seulement, en tant qu'original, la signature de B.________; (4) indication d'un settlor pour le Trust X.________ ne correspondant pas à celui figurant dans le Trust Deed; et (5) connaissance par la banque de la procédure pénale alors en cours. La juridiction précédente a ensuite indiqué que le rapport de la Division Analyse Financière Forensique (anciennement Centre de compétences économie et finance [CCEF]) du 15 octobre 2015 avait démontré que le formulaire A du 28 mars 2008 ne correspondait pas à la réalité.
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Ces considérations - qui ne prêtent pas le flanc à la critique - ne sont pas remises en cause par la recourante, qui ne prétend ainsi plus que la qualité d'ayant droit économique du trust qu'elle représenterait découlerait du formulaire T. La recourante ne se prévaut d'aucun autre document officiel ou d'un quelconque acte relatif à la dissolution de la société C.________ AG qui attesterait de la qualité d'ayant droit économique du Trust X.________.
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Une telle conclusion ne peut pas non plus découler des contrats de fiducie la liant peut-être à C.________ AG. En effet, ce type de contrat engendre le transfert de la propriété des créances et objets remis au fiduciaire (ATF 130 III 417 consid. 3.4 p. 427; 117 II 429 consid. 3b p. 430 s.); le fiduciant ne dispose en conséquence que d'une créance personnelle en restitution (arrêt 2C_148/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 4810 p. 701; DANIEL A. GUGGENHEIM/ANATH GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, n° 1891 p. 603). La recourante ne se prévaut pas non plus d'un droit de revendication fondé sur l'art. 401 CO pour obtenir la restitution des valeurs patrimoniales; elle ne prétend ainsi en particulier pas que celles-ci auraient été acquises pour son compte mais au nom du fiduciaire (ATF 130 III 312 consid. 5.1 p. 315 s.; 117 II 429 consid. 3b p. 430 ss). Cette possibilité ne lui confère au demeurant aucun droit de propriété (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 4519 p. 645). En tout état de cause, l'existence même d'une créance en faveur de la recourante n'a pas été établie puisque, dans la procédure de faillite de C.________ AG, seule sa revendication a été mentionnée, ses prétentions n'ayant en revanche pas été tranchées sur le fond (cf. au demeurant l'arrêt 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3).
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Partant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en déniant la qualité pour recourir à la recourante, faute pour celle-ci d'avoir démontré que le trust, dont elle serait le trustee, serait l'ayant droit économique des valeurs séquestrées.
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4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui procèdent par le biais d'un avocat commun, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée aux intimées, à la charge de la recourante.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 27 mars 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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