Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_108/2018
Arrêt du 28 mars 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2018 (82 - PE18.001716-CPB).
Faits :
A.
Il est reproché à A.________ d'avoir, le 27 janvier 2018, contraint un automobiliste, B.________, à freiner brusquement et à s'arrêter, en mettant son véhicule en travers de la route et en lui faisant une queue de poisson; il avait expliqué au conducteur que la passagère était sa femme, C.________; il avait dit à cette dernière de sortir du véhicule, ce qu'elle avait fait pour monter dans le sien. Ces faits sont admis par A.________.
Il est aussi reproché à A.________ d'avoir plusieurs fois menacé sa femme de mort et de l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel; pendant le trajet suivant l'épisode précité, A.________ aurait montré un couteau à sa femme et lui aurait dit que c'était la fin pour elle; après avoir arrêté son véhicule à proximité d'une forêt, il lui aurait dit qu'il avait tout planifié et qu'il allait la poignarder sur place et la jeter dans un fossé à proximité avant de se suicider; il aurait pris à nouveau le couteau et lui aurait dit que, si elle ne voulait pas qu'il la tue, il fallait qu'elle reste avec lui; sous l'effet de la peur, C.________ aurait accepté et les époux auraient repris la route pour regagner le domicile conjugal; sur place, il aurait dit qu'elle devait entretenir des rapports intimes avec lui pour qu'il vérifie qu'elle n'avait couché avec personne d'autre; elle aurait refusé à plusieurs reprises et aurait dit à son mari que, s'il passait outre, il s'agirait d'un viol; il aurait réitéré ses menaces, l'épouse se serait déshabillée, se serait étendue sur le dos sur le lit et se serait laissé faire; A.________ l'aurait alors pénétrée vaginalement. Ces faits sont entièrement contestés par l'intéressé.
C.________ a appelé sa mère pour lui raconter ces événements. Son père a alors dénoncé les faits à la police de Lausanne. Le 28 janvier 2018 à 11h30, A.________ s'est présenté à l'Hôtel de police de Lausanne, à la demande de la police. Ce même jour, C.________ a déposé plainte pénale.
B.
Prévenu de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 CP), A.________ a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte le 31 janvier 2018 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 avril 2018.
Par arrêt du 6 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre sa mise en détention, retenant l'existence d'un risque de réitération et de passage à l'acte; jugées sans effet sur l'intéressé en raison de la personnalité de ce dernier, des mesures de substitution ont été écartées.
C.
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate; subsidiairement, sa libération devrait être prononcée moyennant l'interdiction de prendre contact avec C.________ de quelque manière que ce soit et d'approcher d'elle à moins de 200 mètres ou subordonnée à toute autre mesure de substitution qui semblera appropriée. Le recourant requiert en tout l'état l'octroi de l'assistance judiciaire.
Tant le Ministère public que la cour cantonale renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
Le recourant admet que les déclarations de la plaignante peuvent atteindre un degré de crédibilité suffisant pour fonder des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il se prévaut en revanche d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP. A le suivre, les conditions pour retenir à son encontre un risque de récidive ou un risque de passage à l'acte ne seraient pas réalisées.
2.1. La cour cantonale a retenu un risque avéré de réitération au motif qu'il était à craindre que le recourant ne répète ses agissements à l'encontre de la victime, voire d'autres personnes. L'autorité précédente a aussi considéré que la probabilité d'un passage à l'acte homicide était suffisamment élevée pour qu'il ne soit pas possible de prendre le risque d'une atteinte au bien juridique suprême que représente la vie de la plaignante.
Pour asseoir sa conviction, la cour cantonale a retenu que le recourant avait un comportement jaloux et possessif, qu'il refusait d'accepter la séparation du couple, que les faits dénoncés paraissaient dénoter une propension à la violence et que les dénégations de l'intéressé témoignaient de son imprévisibilité et de son agressivité. Les juges cantonaux ont aussi insisté sur le caractère explicite des menaces de mort, sur la description du mode opératoire qui serait adopté à l'encontre de la victime et sur la présence, selon les déclarations de la plaignante, d'un couteau. En outre, l'épisode sur la voie publique - lorsque la victime avait quitté le véhicule de B.________ pour monter dans celui de son mari - témoignerait de l'emprise exercée par ce dernier dans les relations conjugales. Enfin, la cour cantonale a tenu compte du fait que les déclarations de la victime paraissaient mesurées et exemptes de dessein de vengeance dans la mesure où le recourant ne l'avait jamais violentée auparavant, pas plus qu'il ne l'avait précédemment contrainte à l'acte sexuel.
2.2. A teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16 s.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s. et les arrêts cités).
2.3. Le casier judiciaire du recourant contient deux condamnations, toutes deux prononcées en juillet 2010 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le recourant affirme, sans que cela ne soit contredit par les autres parties à la procédure ou les pièces du dossier, avoir un travail comme ouvrier dans le bâtiment à Renens. Il est marié avec la plaignante depuis 2012 et ils sont parents d'un enfant commun depuis 2013. Il affirme que son frère vit aussi à Lausanne et que celui-ci pourrait l'héberger. Selon les déclarations de la plaignante, le recourant ne l'avait jamais violentée ni ne l'avait contrainte à l'acte sexuel avant le 27 janvier 2018. Il n'est pas fait état dans le dossier d'une instabilité psychique et les autorités de poursuite pénale n'ont pas jugé utile d'ordonner une expertise psychiatrique.
La présente procédure est ainsi celle d'un prévenu sans antécédents en matière de violence domestique ou auprès de tiers. Les faits de menace de mort et de viol sont contestés et reposent sur les seules déclarations de la victime. Même si celles-ci paraissent cohérentes et crédibles, il n'est pas certain en l'occurrence qu'elles suffiraient pour considérer que les actes de violences reprochés au recourant aient été rendus vraisemblables avec une probabilité confinant à la certitude, configuration qui permettrait de retenir un risque de récidive fondé sur les faits examinés au cours de la présente procédure. Cette question peut en l'état rester indécise puisqu'une telle conclusion s'impose en revanche au regard de la gravité de la mise en danger de la victime : la cour cantonale a rappelé avec raison que, telle que rapportée par la victime, la menace de mort proférée à son encontre par le recourant était précise et froide, celui-ci allant jusqu'à montrer l'endroit où il tuerait sa femme et le lieu où le cadavre de celle-ci serait jeté; la résolution du recourant de se suicider lui-même après les faits renforce la volonté ferme de commettre un acte d'homicide. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait poser un pronostic défavorable sur la personne du recourant et faire prévaloir, au stade très précoce de la présente procédure, l'intérêt à la sécurité publique - plus particulièrement l'intérêt à la protection de la plaignante, puisque des tiers ne paraissent pas avoir été visés par des menaces - sur la liberté personnelle du prévenu.
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 let. c CPP en retenant l'existence d'un risque de récidive à l'encontre du recourant. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si, en outre, un risque de passage à l'acte serait réalisé (art. 221 al. 2 CPP). Cette hypothèse - qui suppose un pronostic
très défavorable (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22) - requerrait certainement que le juge s'entoure d'informations plus nombreuses et plus précises, notamment sur la personnalité du recourant, informations qu'une expertise psychiatrique est généralement seule à même d'étayer (ATF 140 IV 19 consid. 2.5 p. 25 ss).
3.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 237 CPP en refusant de prononcer des mesures de substitution à la détention. Il voit dans ce refus une atteinte au principe de la proportionnalité garanti aux art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP.
3.1. La cour cantonale a estimé qu'au vu de la personnalité du recourant et en présence de facteurs de mauvais pronostic aussi significatifs, des mesures de substitution sous la forme d'une interdiction de périmètre et de contact avec la plaignante ne seraient pas à même de juguler pleinement tout risque. L'autorité précédente a affirmé qu'il serait facile au recourant de faire fi d'une interdiction de contact s'il décidait de tuer son épouse et de mettre fin à ses jours.
De son côté, le recourant conteste toute propension à la violence; il reproche tout particulièrement aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement déduit de ses dénégations - de menaces de mort et de viol - une imprévisibilité et une agressivité. Il leur fait aussi grief d'être partis de l'hypothèse que sa personnalité rendrait vaine toute mesure de substitution. Il rappelle à cet égard qu'il s'est immédiatement présenté à la police sur simple appel des inspecteurs, le lendemain des faits. Il affirme avoir pris acte de la séparation de sa femme et confirme ne vouloir reprendre aucun contact avec elle de quelque manière que ce soit. Il précise enfin pouvoir reprendre son travail et être immédiatement logé chez son frère à Lausanne.
3.2. A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 p. 192). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
Dans le contexte d'une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (ATF 140 IV 19 consid. 2.6 p. 27; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 15074-15076). D 'ailleurs, la mise en oeuvre d'un tel moyen est parfois suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence et l'interdiction de périmètre; en tout état, la surveillance électronique ne saurait être écartée d'emblée au motif que les équipements techniques feraient défaut (arrêts 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2; 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 15077).
3.3. En l'état de la procédure, des soupçons suffisants de menaces et de viol pèsent sur le recourant et un risque de récidive demeure sur la personne de la plaignante (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Un tel risque peut en règle générale être jugulé par une interdiction de périmètre (notamment au domicile et au lieu de travail de la victime potentielle) doublée d'une interdiction de contact. De telles mesures ont d'ailleurs été expressément prévues par le législateur pour prévenir les actes de violence domestique (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1218). Lorsque le prévenu dispose d'un domicile fixe et d'un travail régulier, une assignation à résidence entre aussi en considération pour réduire d'autant la probabilité d'entrer en contact avec la personne à protéger. Outre les moyens déjà cités pour s'assurer de l'efficacité de telles mesures, la loi prévoit que le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).
Contrairement à l'avis exprimé de manière péremptoire par la cour cantonale, ni les faits reprochés ni la personnalité du recourant ne s'opposent en principe à la mise en place de mesures de substitution, combinées si nécessaire avec une surveillance électronique. Les faits reprochés sont certes graves, mais ils apparaissent isolés plutôt que de s'inscrire dans la durée; ils ne démontrent pas plus une évolution croissante de violence. Le recourant ne paraît pas non plus insensible à toute injonction de l'autorité puisque, requis par les forces de l'ordre, il s'est rapidement présenté à l'Hôtel de police.
3.4. En définitive, compte tenu du degré du risque de récidive retenu en l'espèce, des mesures moins sévères que la détention sont éventuellement susceptibles d'atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d'examiner ces questions de manière approfondie, la cour cantonale a donc violé le principe de la proportionnalité.
Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral d'examiner, en première instance et sans autre débat, les mesures de substitution adéquates dans le cas d'espèce. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle examine quelles mesures de substitution pourraient être adéquates pour pallier le risque de récidive. Elle devra décider jusqu'à quel point ces mesures devraient être combinées entre elles pour empêcher tout contact avec la plaignante. Il lui appartiendra aussi de s'assurer que le recourant conserve encore aujourd'hui un emploi qui l'occupera pendant la journée et dispose d'un logement suffisamment éloigné de celui de la plaignante. Enfin, les juges cantonaux devraient organiser, s'ils l'estiment nécessaire, la mise en oeuvre d'une surveillance électronique de l'assignation à résidence et de l'interdiction de périmètre qu'ils risquent de prononcer.
Pour éviter toute critique relative à la violation du principe de célérité prévalant tout particulièrement en matière de détention (art. 5 al. 2 CPP), l'instance précédente devra statuer dans de brefs délais. Dans ce contexte, elle ne manquera pas de respecter le droit de la victime à être informée conformément à l'art. 214 al. 4 CPP (ATF 138 IV 78 consid. 3 p. 80 s.).
4.
Il ne découle cependant pas des considérations précédentes que le recourant doive être immédiatement libéré. En effet, une telle issue ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que le maintien en détention reste fondé sur le risque de récidive retenu en attendant que l'autorité compétente statue - à brève échéance - sur l'éventualité de mesures de substitution à la détention (arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 6 et les références citées). La conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du recourant doit donc être rejetée.
5.
Il s'ensuit que le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où des mesures de substitution à la détention sont refusées. Pour le surplus, l'arrêt est confirmé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le canton de Vaud versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'avocats (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance est ainsi partiellement sans objet et, pour le surplus, doit être admise, dès lors que les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF sont réunies. Il y a lieu de désigner Me Tiphanie Chappuis en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 6 février 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé dans la mesure où des mesures de substitution à la détention sont refusées et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à la mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Tiphanie Chappuis est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf