BGer 5A_277/2018 vom 29.03.2018
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5A_277/2018
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Arrêt du 29 mars 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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route du Signal 8, 1014 Lausanne,
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intimée
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Objet
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assistance judiciaire (mainlevée provisoire de l'opposition),
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2018 (AJ18000765/KC17.033259-180190).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par prononcé du 21 février 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, faute de chance de succès de son recours, la demande d'assistance judiciaire déposée le 19 février 2018 par A.________ dans le cadre de son recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de la décision de mainlevée rendue le 24 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Morges.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 26 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête de suspension de la procédure de mainlevée.
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La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF est douteuse, mais peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
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Dans son écriture, le recourant se limite à mentionner qu'il dépose un recours, parce que la juge cantonale " va pas s'opposer aux décisions prises par les différents Magistrats ayant instruit l'affaire " et à déclarer qu'il doute que sa cause au fond est dépourvue de toutes chances de succès. Il ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision attaquée. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
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En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet sa requête de suspension de la procédure.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 29 mars 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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