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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_476/2017
Arrêt du 4 avril 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Maîtres Jean-Christophe Diserens et Virginie A. Rodieux, avocats,
recourante,
contre
1. B.________, représenté par
Me Christine Sattiva Spring, avocate,
2. C.________,
3. D.________,
intimés,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; retranchement de pièces du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2017 (654 PE16.019636-STL).
Faits :
A.
A.a. Par courrier du 22 septembre 2016, complété le 23 mai 2017, A.________ SA a déposé plainte contre B.________, C.________ et D.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), violation des secrets de fabrication ou d'affaires (art. 6 et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]) et gestion déloyale (art. 158 CP).
La société plaignante est spécialisée dans le domaine de la traçabilité et de l'authentification de marchandises, ainsi que de personnes, notamment dans le domaine de la technologie RFID et de boîtiers de traçabilité. D.________ a été engagé par A.________ SA en tant que "Chief Executive Officer" et "Director of Business Development" par contrat de travail signé le 26 juillet 2005; il a résilié ce contrat le 16 novembre 2015 avec effet au 29 février 2016 et a été libéré de son obligation de travailler dès le 3 décembre 2015. C.________ a été engagé le 19 septembre 2014 par A.________ SA en qualité de responsable du développement; il a résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2016. Selon la partie plaignante, les deux mis en cause, au regard de leur fonction, auraient joué des rôles essentiels dans la gestion de la clientèle et des fournisseurs.
A.________ SA a expliqué que, dès le mois de novembre 2014, D.________ et C.________ auraient, à son insu, entamé des discussions confidentielles avec B.________, associé-gérant avec signature individuelle de la société E.________ Sàrl, au sujet d'un transfert de technologies de A.________ SA en faveur de E.________ Sàrl, le but final étant de créer une société concurrente; des documents confidentiels internes portant notamment sur le développement et la stratégie, ainsi que sur des informations d'ordre technique et financier auraient été transmis; les deux employés dénoncés auraient également détourné des "prospects" et des fournisseurs de A.________ SA au profit de E.________ Sàrl.
A.________ SA avait alors demandé à la société italienne forensique F.________ SRL de procéder à une analyse du disque dur des ordinateurs utilisés par D.________ et C.________; il ressort du rapport de cette société du 22 août 2016 qu'un nombre très important de fichiers, y compris des courriers électroniques, avaient été effacés, mais qu'une partie de ces documents avait pu être reconstituée.
A.b. En janvier 2017, le Ministère public central - division criminalité économique - du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre B.________, D.________ et C.________ pour violation de secrets commerciaux et infraction à la loi sur la concurrence déloyale.
D.________ a déposé des observations le 24 mai 2017, relevant que, parmi les pièces produites par A.________ SA à l'appui de sa plainte, figuraient des courriers électroniques provenant de sa messagerie privée, à laquelle il n'avait jamais donné accès; il a également soutenu que certains de ces messages auraient été manipulés.
Le 8 juin 2017, le Ministère public a invité les parties à se déterminer sur un éventuel retrait des courriers électroniques produits par la société plaignante. D.________ a en substance demandé, le 19 suivant, le retrait de tous les messages adressés depuis les adresses " xxx@gmail.com " et " yyy@gmail.com ", ainsi que ceux ayant été manipulés sur des postes configurés en italien ou ne prenant pas en compte les caractères spécifiques au français. Le 7 juillet 2017, C.________ a relevé que, si son adresse professionnelle (" zzz@a___sa.com ") était sans doute accessible à A.________ SA, celle-ci avait dû mettre en oeuvre des moyens dont la légalité restait à prouver pour obtenir une copie des courriers confidentiels émanant de son compte privé (" zzz@swissonline.ch "); tous les courriers n'utilisant pas l'extension "@a___sa.com" seraient donc concernés par le retrait envisagé. Quant à B.________, il a indiqué, le 10 juillet 2017, qu'il n'avait pas à prendre position, n'étant pas directement concerné et ignorant ce qu'il en était; il a cependant précisé que si les éléments produits par A.________ SA l'avaient été par des manipulations peu orthodoxes, ces documents devraient être retirés du dossier, rappelant également les doutes émis lors de son audition du 29 mars 2017 quant à l'authenticité d'un courrier électronique qui lui avait été présenté. A.________ SA a déposé des observations le 10 juillet 2017, s'opposant en substance au retrait des courriers électroniques produits; elle a en particulier relevé que, malgré une demande du 15 décembre 2015 et plusieurs mises en demeure, D.________ n'avait restitué le 14 mars 2016 qu'une partie des objets requis, la société ayant ainsi été privée d'objets et documents importants pour sa bonne marche pendant quatre mois; elle craignait également que tout ne lui ait pas été rendu; elle a également relevé qu'en parallèle, elle avait commencé à faire des découvertes concernant des activités douteuses de D.________, trouvant des factures d'une société italienne, G.________, dont elle ignorait l'existence et que les factures de cette entité auraient été acquittées sur un compte du prénommé; ces éléments, ainsi que le défaut de réponse de D.________ avaient rendu nécessaire l'analyse des ordinateurs des deux employés; tous les courriers électroniques produits avec la plainte pénale avaient été récupérés à partir des trois ordinateurs utilisés alors que D.________ et C.________ étaient ses employés ou depuis le serveur central de A.________ SA; la société plaignante a encore affirmé n'avoir pas eu accès aux messageries privées en violation des codes d'accès et le contenu des courriers n'avait pas été manipulé, leur apparence variant selon le type d'impression, de police d'impression et/ou des réglages du logiciel.
Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le retrait du dossier des pièces 4/9, 4/11 à 4/24, 4/26 à 4/40, 4/43, 4/45 à 4/46, 4/49 à 4/53, 20/22 à 20/23, 20/26 à 20/27, 20/34, 20/38 à 20/44, 20/46, 20/48 à 20/51. Il a en revanche maintenu la production des pièces 4/41, 4/42, 20/11, 20/13, 20/16 à 20/21, 20/24, 20/25, 20/28 à 20/31, 20/33 et 20/35. Le Procureur a retenu que les manipulations ou modifications des pièces alléguées par les prévenus ne justifiaient pas le retrait. Il a ensuite considéré qu'il était douteux que l'analyse des données primaires - qui permettaient de connaître l'activité et leur contenu - soit licite. Quant aux données secondaires - qui permettaient de savoir qui avait fait quoi -, leur analyse nécessitait, selon le Ministère public, un motif justificatif; la plaignante n'en avait aucun s'agissant du prévenu C.________, de sorte que l'extraction des courriers électroniques de ce dernier était illicite; tel était également le cas de ceux de D.________, car les motifs invoqués pour procéder à l'analyse n'étaient pas pertinents : D.________ avait restitué le matériel détenu, des documents originaux ne sauraient se trouver sur un ordinateur et les soupçons en lien avec des versements en faveur de G.________ étaient sans lien avec la présente enquête. Le Procureur a ensuite examiné si l'autorité pénale aurait pu recueillir de telles informations; il a cependant considéré que, préalablement à l'analyse par la société italienne, il n'existait aucun soupçon suffisant qui aurait permis la mise en oeuvre d'une perquisition. Le Ministère public a encore estimé que le maintien au dossier ne pouvait pas découler de la gravité des infractions en cause (art. 141 al. 2 CPP). Il a toutefois considéré que les pièces adressées à ou par des représentants actuels de la partie plaignante pouvaient rester au dossier, puisque cette dernière était légitimée à connaître le contenu de ces messages.
B.
Le 26 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours intenté par A.________ SA contre cette ordonnance. Elle a ordonné le maintien au dossier des pièces 4/30, 4/31, 4/32 et 4/43.
Cette autorité a estimé qu'on ne pouvait exclure l'utilisation d'une messagerie professionnelle à titre privé, les communications y relatives étant dès lors couvertes par le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité de la correspondance; A.________ SA ne pouvait ainsi pas se prévaloir de sa seule qualité d'employeur pour y avoir accès (cf. consid. 3.3.1). La cour cantonale a ensuite considéré que D.________ n'avait pas donné son consentement à la reconstitution des courriers électroniques qu'il avait détruits (cf. consid. 3.3.2). Elle a retenu que la société était légitimée à connaître le contenu des messages adressés à ou par ses représentants, ce qui permettait de maintenir au dossier pénal la pièce 4/43; en revanche, la société n'avait pas établi que I.________ serait l'un de ses représentants ou aurait donné son accord (cf. consid. 3.3.3); A.________ SA n'avait pas non plus obtenu de consentement de la part de son actionnaire J.________ (cf. consid. 3.3.4). Relevant que l'accès aux pièces 4/30, 4/31 et 4/32, certes adressées à C.________ mais présentes sur le disque dur des ordinateurs portables professionnels mis à disposition, n'était pas protégé par un mot de passe et que leur contenu avait trait au domaine professionnel, la juridiction cantonale a confirmé leur maintien au dossier pénal (cf. consid. 3.3.5). Se référant au courrier du 10 juillet 2017 de la société, la cour cantonale a retenu que, préalablement à l'analyse informatique, A.________ SA n'avait aucun soupçon à l'encontre de D.________, appréciation que les courriers "troublants" concernant le boîtier track-box V.________ par H.________ ne permettaient pas de modifier (cf. les pièces 20/25 et 20/34). Selon les juges cantonaux, en tout état de cause, la société plaignante n'avait pas obtenu le consentement de ses deux anciens employés; ceux-ci n'avaient jamais été informés qu'elle pourrait prendre des mesures de vérification, communication qui doit intervenir à l'avance; la société ne s'était de plus pas limitée dans ses investigations, ayant analysé l'entier du contenu à disposition sans distinguer la messagerie privée de celle professionnelle; or, elle ne pouvait se prévaloir d'un règlement d'entreprise autorisant ce genre de contrôle. La cour cantonale a encore relevé que si la société faisait grand cas du refus de D.________ de restituer notamment l'ordinateur, elle n'avait pas pour autant déposé plainte pénale; il en allait de même s'agissant des doutes de A.________ SA par rapport aux versements en faveur de G.________, relevant à cet égard la convention signée entre les parties le 15 juin 2016 et selon laquelle A.________ SA renonçait à toute prétention à l'encontre de D.________ et de son épouse en lien avec des factures émises notamment par G.________. La Chambre des recours pénale a enfin rappelé que la société ne soutenait pas que les autorités pénales auraient pu recueillir les informations produites ou que les infractions dénoncées seraient graves (cf. consid. 3.3.6).
C.
Par acte du 3 novembre 2017, A.________ SA forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision du Ministère public du 14 juillet 2017 et au maintien au dossier de la cause PE.16019636-STL des pièces n° 4/9, 4/11 à 4/24, 4/26 à 4/29, 4/33 à 4/40, 4/45, 4/46, 4/49 à 4/53, 20/22, 20/23, 20/26, 20/27, 20/34, 20/38 à 20/44, 20/46, 20/48 à 20/51. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations. Les intimés D.________, C.________ et le Ministère public ont conclu au rejet du recours. Quant à l'intimé B.________, il s'en est remis à justice. Le 10 janvier 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. L'arrêt attaqué relatif à l'exploitation de moyens de preuve a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF); il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
1.2.1. Constituent des prétentions au sens de la disposition susmentionnée celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO qui découlent directement de la commission de l'infraction en cause (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, soit notamment quelles prétentions elle entend faire valoir contre les intimés (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). La partie plaignante doit donc exposer dans son mémoire au Tribunal fédéral clairement et précisément ses prétentions civiles, en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible, sur la base du dossier, le tort moral et/ou le dommage subi, dans son principe et dans son montant (C HRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in SJ 2014 II p. 249, ad VI/A p. 252). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêt 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
En matière d'infraction économique, il ne suffit ainsi pas à la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction examinée (arrêts 6B_791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1; 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 1.2; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2; DENYS, op. cit., ad VI/B p. 252). Lorsqu'une infraction à la LCD est dénoncée, le dommage invoqué doit aussi être clairement exposé, étant rappelé que la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles des parties en cause (arrêts 6B_307/2015 du 5 mai 2015 consid. 4; 1B_682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2; DENYS, op. cit., ad VI/B p. 253).
1.2.2. En l'occurrence, la recourante se plaint d'un transfert de données confidentielles et d'un détournement des fournisseurs, ainsi que des "prospects". S'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir encore chiffré ses conclusions à ce stade encore très précoce de la procédure, les éléments susmentionnés ne suffisent pas pour établir l'existence d'un dommage, même sous l'angle de la vraisemblance, pour la recourante. Celui-ci ne peut pas non plus être, dans le cas d'espèce, déduit directement et sans ambiguïté des infractions dénoncées (art. 158, 162 CP et 23 LCD), même si deux d'entre elles figurent dans le titre du Code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. Il appartenait en conséquence à la recourante d'expliquer - même brièvement - quel préjudice aurait découlé des actes dénoncés, par exemple en faisant état d'une éventuelle perte de gain, de frais supplémentaires engendrés par les actes dénoncés et/ou de l'impossibilité de déposer un brevet pour la technologie développée et en substance alléguée copiée par E.________ Sàrl, respectivement de mettre celle-ci en vente. Or, malgré l'assistance de deux mandataires professionnels, la recourante ne donne aucune indication dans ce sens, violant ainsi ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Des prétentions à l'encontre de l'intimé B.________ paraissent d'ailleurs d'autant moins évidentes que celui-ci n'était a priori pas lié contractuellement à la recourante.
Partant, faute de motivation correspondant aux exigences en la matière, la qualité pour recourir doit être déniée à la recourante et le recours est dès lors irrecevable.
1.3. La recourante ne paraît pas non plus avoir satisfait ses obligations en matière de motivation s'agissant de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion en cas de recours contre le retrait de preuves du dossier en application de l'art. 141 al. 5 CPP, ATF 141 IV 284 consid. 2.4 p. 287; arrêts 1B_231/2017 du 17 août 2017 consid. 1.4; 1B_21/2017 du 24 janvier 2017 consid. 2; 1B_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.2).
En effet, la recourante se limite à rappeler que ce préjudice doit être admis quand "la décision de retrancher 51 pièces produites [...] est manifestement susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction et de compromettre définitivement la recherche de la vérité dès lors que, notamment en raison du nombre de pièces retranchées, le risque d'un classement de la procédure faute de preuve est non négligeable". Or, le nombre de pièces à retirer ne permet pas de considérer à lui seul que l'instruction serait entravée dans une telle mesure que seul un classement entrerait dès lors en considération; cela vaut d'autant plus en l'occurrence où l'ensemble des parties paraît avoir produit de nombreuses pièces. La recourante devait donc expliquer pourquoi les pièces retirées seraient déterminantes, par exemple quant à leur contenu, leurs émissaires et/ou destinataires, ce qu'elle ne fait pas. Il y a lieu encore de relever que les pièces en cause seront conservées séparément jusqu'à l'issue de la procédure, ce qui exclut un risque de destruction ou de disparition et permet, le cas échéant, de requérir ultérieurement leur réintégration au dossier (art. 141 al. 5 CPP par analogie; arrêts 1B_21/2017 du 24 janvier 2017 consid. 2; 1B_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.3).
En tout état de cause, on peine à voir quel serait le préjudice irréparable pour la recourante s'agissant des pièces relatives à un de ses employés actuels (cf. consid. 3.3.3 de l'arrêt entrepris; pièces 4/40, 20/27 et 20/34) ou à un de ses actionnaires (cf. consid. 3.3.4 du jugement attaqué; pièces 20/51), ne paraissant pas impossible pour elle d'obtenir leur consentement pour la production des pièces les concernant.
2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés C.________ et D.________ qui procèdent sans l'assistance d'un avocat et ne prennent aucune conclusion dans ce sens; il en va de même pour l'intimé B.________, qui certes agit par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, mais qui s'est limité à s'en remettre à justice (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf