Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_284/2018
Arrêt du 5 avril 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Pierre Ventura, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 février 2018 (PE.2016.0356).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.X.________, né en 1974, est ressortissant bolivien. Il a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 10 février 2003, et obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial. De cette union sont issus deux enfants, B.X.________, né en 2001, et C.X.________, née en 2004. Les époux se sont séparés en 2004, puis ont repris la vie commune en 2008 et se sont définitivement séparés en 2012. La mère a la garde des enfants, qui ont conservé des relations affectives étroites avec leur père, ce dernier ne versant toutefois pas les contributions d'entretien auxquelles il a été astreint par la justice civile en leur faveur. Il a été condamné pénalement à de multiples reprises, en 2007, pour lésions corporelles simples qualifiées et escroquerie, en 2008, pour voies de fait qualifiées sur son épouse, en 2013, pour violation grave des règles sur la circulation routière, en 2014, pour usure, en 2015, pour violation simple des règles sur la circulation routière (conduite en état d'ébriété), et, en 2016, pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats. A.X.________ a également hébergé sa fille, D.X.________, de nationalité bolivienne, et sa petite fille E.X.________, née en 2015, toutes deux dépourvues d'autorisation de séjour selon la décision du 12 janvier 2012 du Service cantonal la population du canton de Vaud. Il s'est vu confier à titre provisoire par la Justice de paix la garde de sa petite-fille depuis le 18 avril 2016.
Par décision du 22 août 2016, le Service cantonal la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________.
2.
Par arrêt du 21 février 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ a déposé contre la décision du 22 août 2016. Les conditions des art. 50 al. 1 let. a et 50 al. 1 let. b LEtr pour autoriser la poursuite du séjour n'étaient pas remplies. Celles de l'art. 8 CEDH garantissant la vie de famille ne l'étaient pas non plus en l'absence de relations économiques étroites avec les enfants et en l'absence de comportement irréprochable de l'intéressé.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 21 février 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en lien avec la violation des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. Il se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas pris en considération le fait qu'il assumait la garde alternée de son fils B.X.________ et la garde pleine et entière de sa petite-fille, et partant les frais de logement et d'entretien, ce qui équivalait à des liens économiques étroits. Il se plaint de la violation du principe de proportionnalité dans la pesée des intérêts relatifs à la contrariété à l'ordre public.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
4.1. Comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, pour qui la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne pouvait pas être qualifiée de fortement compromise, celui-ci ne peut pas se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que celles tirées de ses relations, exercées par le biais d'un droit de visite, avec ses enfants mineurs, dont il n'a pas la garde. A la date de l'arrêt attaqué, la convention prévoyant la garde partagée sur B.X.________ et la garde exclusive de la mère sur C.X.________ n'était pas encore ratifiée par le juge civil (art. 105 al. 1 LTF) et les faits nouveaux ne sont pas admissibles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
4.2.
Selon la jurisprudence récente (arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 qui sera publié aux ATF), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre public est reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant est établi (ATF 140 I 143).
4.3. Contrairement à ce qu'il semble croire, le recourant ne peut se prévaloir que de ses relations avec ses enfants mineurs B.X.________ et C.X.________, à l'exclusion de celles qu'il entretient avec sa petite-fille E.X.________, parce que celle-ci ne dispose pas d'un droit de séjour durable en Suisse. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer l'arrêt de l'instance précédente, au contenu duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), qui a jugé à bon droit que la nature, la gravité et la fréquence des infractions pénales commises par le recourant ne lui permettaient pas de se prévaloir d'un comportement irréprochable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette seule circonstance l'emporte en effet largement dans l'examen global de la situation du recourant sur les autres considérations affectives et économiques de sorte que ce dernier ne peut pas se prévaloir du droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument de justice, arrêté à 1'500 fr., est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey