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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_133/2018
Arrêt du 10 avril 2018
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. X.________,
2. Association Y.________,
intimées,
Objet
légitimation passive,
recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018
par la Chambre des prud'hommes de la Cour
de justice du canton de Genève
(C/6427/2016-5; CAPH/9/2018).
La Présidente,
Vu l'arrêt du 31 janvier 2018, par lequel la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève;
Vu le recours interjeté par la justiciable précitée à l'encontre de cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit contenir des motifs exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF);
Considérant que les juges d'appel ont constaté que la recourante avait été liée par un contrat de travail conclu exclusivement avec la personne morale Association Y.________,
qu'ils en ont déduit que la recourante ne pouvait émettre aucune prétention en lien avec ce contrat à l'encontre de la présidente de l'association personnellement, soit X.________,
qu'ils ont en outre relevé que la recourante ne pouvait pas actionner l'association au stade de l'appel uniquement, en raison de l'exigence d'un double degré de juridiction,
qu'ils ont dès lors considéré que les conclusions prises contre cette entité devaient être rejetées (sic!) en tant qu'elles étaient irrecevables,
qu'ils ont enfin précisé ne pas avoir la compétence ratione materiae de connaître de l'exécution provisoire d'une ordonnance pénale;
Considérant qu'en bref, les juges d'appel ne se sont pas prononcés sur le bien-fondé de la prétention invoquée par la recourante, mais ont simplement déterminé contre qui cette prétention devait être émise, arrivant à la conclusion que la recourante aurait dû agir contre l'association et ne pouvait plus le faire au stade de l'appel,
Considérant que la recourante ne formule aucun grief contre la décision attaquée, essayant tout au plus de justifier sa prétention sur laquelle les juges genevois n'ont pas statué,
qu'elle ne présente aucun argument recevable sur la question de la partie cocontractante au contrat de travail,
qu'en raison d'une motivation manifestement insuffisante, il n'est pas possible d'entrer en matière,
qu'il convient d'appliquer la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
que celle-ci ne devra aucuns dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti