Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_299/2018
Arrêt du 10 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine,
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg,
Objet
plainte LP (poursuite par voie de saisie),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 février 2018 (105 2017 167).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 février 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable, dans la mesure où elle n'était pas sans objet, la plainte déposée le 19 décembre 2017 par A.________ contre la saisie de sa rente AVS et de son immeuble.
2.
Par acte daté du 5 avril 2018 et remis à la Poste suisse le même jour, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_358/2017) et de l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
2.1. Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant conteste la décision du 17 mai 2017 de la cour de céans. Comme cela a déjà été expliqué au recourant par lettre du 8 juin 2017, l'arrêt 5A_358/2017 du 17 mai 2017 clôt définitivement ladite procédure 5A_358/2017 (art. 61 LTF). Cet arrêt ne peut pas être reconsidéré et les conditions d'une révision (art. 121 à 123 LTF) ne sont manifestement pas données. Dans la mesure où le recourant s'en prend une nouvelle fois à l'arrêt fédéral 5A_358/2017, son recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF.
2.2. En tant que le recourant conteste la décision cantonale du 7 février 2018, son recours doit également être déclaré irrecevable.
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.03.025277.xxxxxxxx adressé au recourant que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 8 février 2018 et qu'elle lui a été effectivement notifiée le mardi 13 février 2018 à 17 heures 15 minutes. Le délai de recours de 10 jours est donc arrivé à échéance le vendredi 23 février 2018 (art. 100 al. 2 let. a LTF). Remis à la Poste suisse le jeudi 5 avril 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif.
2.3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 10 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin