Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_30/2018
Arrêt du 10 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, avocats,
recourante,
contre
Etat de Genève, c/o Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé,
Objet
effet suspensif (mainlevée définitive de l'opposition dans une poursuite en validation du séquestre),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 décembre 2017 (C/14189/2017 ACJC/1650/2017).
Faits :
A.
Le 31 mars 2017, dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève, l'Etat de Genève a fait notifier à A.________, par voie édictale, un commandement de payer la somme de 42'075'002 fr. 95 sans intérêt.
La poursuivie ayant formé opposition, le poursuivant a requis la mainlevée définitive. Par jugement du 30 octobre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la demande de suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause A/1492/2017 pendante auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et a prononcé la mainlevée définitive.
La poursuivie a formé recours contre ce jugement, requérant, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Le 14 décembre 2017, le poursuivant a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Celle-ci a été rejetée par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 22 décembre 2017.
B.
Par acte du 8 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Préalablement, elle sollicite la jonction des causes C/14202, 14189, 14197 et 14199/2017. Sur le fond, elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens que son recours contre le jugement de mainlevée du 30 octobre 2017 est assorti de l'effet suspensif. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, "en particulier s'agissant du respect du droit d'être entendu de la recourante, notamment sous l'angle du droit à la réplique et/ou de l'appréciation des preuves ".
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance du 1er février 2018, le Président de la Cour de céans a accordé, à titre de mesure provisoire, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance du 30 octobre 2017.
Considérant en droit :
1.
La requête de la recourante tendant à la jonction de quatre causes (causes n° 5A_30 à 5A_33/2017 devant le Tribunal fédéral) est rejetée (art. 24 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF). Même si ces affaires présentent certains points de connexité en ce sens qu'elles trouvent leur origine dans le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques identiques, elles concernent des poursuites différentes relatives à des créances distinctes et n'opposent pas toutes les mêmes parties, de sorte que la mesure sollicitée ne paraît pas opportune. Au demeurant, l'intéressée ne démontre pas en quoi celle-ci influerait sur sa position juridique.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
3.
Le présent recours est dirigé contre une décision incidente rendue par un tribunal supérieur statuant en unique instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF) dans le cadre d'un recours visant un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition, à savoir une affaire soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La valeur litigieuse atteint largement le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Il a en outre été interjeté en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF .
4.
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - l'hypothèse visée par la let. b étant ici exclue d'emblée -, une décision incidente notifiée séparément est susceptible d'un recours en matière civile si elle peut causer un préjudice irréparable, à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement (cf. notamment ATF 140 V 321 consid. 3.6; 138 III 333 consid. 1.3.1).
4.1. La décision par laquelle le tribunal cantonal supérieur refuse l'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) requis à l'appui d'un recours contre une décision de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, en force et exécutoire (art. 325 al.1 CPC), de sorte que le débiteur est obligé de s'acquitter immédiatement du montant dû en mains de son créancier, est une décision sur mesures conservatoires (arrêt 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire (ATF 107 Ia 269 consid. 2; cf. notamment aussi arrêt 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1).
Il appartient au recourant d'alléguer et de démontrer dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus, à moins que - ce qui n'est pas le cas ici - cette condition ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 140 III 80 consid. 1.2 et 395 consid. 2.5, avec les arrêts cités).
4.2. En substance, la recourante fait valoir qu'au cours de la procédure de poursuite en validation du séquestre, l'effet suspensif avait été accordé à un autre recours, et qu'avec son époux, elle avait contesté le prononcé de mainlevée au motif que leur insolvabilité avait été démontrée. Elle expose avoir déjà prouvé que l'exécution des ordonnances de séquestre conduira à un préjudice irréparable, puisque dans les causes 5A_84/2014 et 2C_32 et 2C_33/2016, l'effet suspensif "en matière fiscale, plus restrictif qu'en matière de séquestres, avait alors également été restitué ". Elle affirme ne pas être en mesure de régler les créances fiscales alléguées par le fisc compte tenu de sa situation patrimoniale actuelle, ajoutant qu'un dommage irréparable " particulièrement conséquent " se produira si la propriété sise sur les parcelles 5345 et 5457 de la commune de U.________ était vendue par l'Office, puisque cette vente ne pourrait être réalisée pour un montant supérieur à 11'000'000 fr., ce qui représente environ 50% de leur valeur vénale actuelle, comme elle l'aurait " démontré, à satisfaction de droit, dans sa requête d'effet suspensif formulée auprès de votre haute autorité en 2016". Se référant à plusieurs arrêts, elle expose qu'en matière de séquestre, le simple fait de ne pas pouvoir disposer de ses biens pendant la durée du procès est constitutif d'un dommage irréparable.
De tels arguments ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un risque concret de préjudice irréparable. En particulier, on relèvera que le simple fait d'avoir obtenu l'effet suspensif à d'autres stades de la procédure de poursuite ou dans le cadre d'autres procédures ne saurait être pris en considération à cet égard. Au demeurant, force est de relever qu'il ressort des ordonnances présidentielles rendues le 18 février 2016 dans les dossiers 2C_32 et 2C_33/2016 que l'effet suspensif avait été attribué dans ces procédures pour le seul motif que les parties ne s'y opposaient pas, sans qu'un risque de préjudice irréparable n'ait été expressément retenu. Pour le surplus, la recourante se contente d'affirmer avoir déjà démontré son insolvabilité sans nullement étayer ses propos, et de faire référence à sa " situation financière actuelle " sans la décrire ni a fortiori la démontrer, de sorte que son argumentation ne satisfait nullement aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 4.1 in fine); il sied de rappeler, à cet égard, qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Quant aux arrêts auxquels elle renvoie, on ne discerne pas en quoi ils seraient pertinents s'agissant de la question qui nous occupe ici.
4.3. A titre subsidiaire, la recourante soutient que même en l'absence d'un tel préjudice irréparable, la violation de son droit à une défense efficace et à la réplique entraîne
ispo jure un dommage irréparable. Ces considérations sont dénuées de pertinence.
On relèvera pour le surplus que le passage de l'ouvrage de doctrine qu'elle cite ne s'attache nullement au point de savoir si la violation du droit de réplique constitue un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo