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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_58/2018
Arrêt du 10 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
rue des Vergers 2, 1951 Sion,
intimé,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition et récusation,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mars 2018 (102 2018 34 & 64).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 mars 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, autant que recevable, la demande de récusation formée le 14 février 2018 par A.________ contre le Juge cantonal Adrian Urwyler, et a également rejeté le recours interjeté le 31 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer portant sur un montant de x'xxx fr. xx en capital, plus accessoires.
2.
Par acte du 21 mars 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2).
3.
Le recourant soutient que, du fait de la présence en son sein du Juge Adrian Urwyler, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial comme l'exigent les art. 6 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 31 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1), partant que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) par partialité. Le recourant considère que le Juge Adrian Urwyler ne pouvait pas siéger au sein de la cour amenée à trancher son recours contre le prononcé de mainlevée, dès lors que ce juge est le Président du Conseil de la magistrature qu'il avait saisi d'une dénonciation en date du 22 novembre 2017.
Le grief est d'emblée infondé. Dès lors que le recourant avance la même argumentation qu'il a présentée dans les trois causes 5D_5/2018, 5D_6/2018 et 5D_24/2018, il peut être entièrement renvoyé aux décisions susmentionnées des 15 février et 1er mars 2018 (art. 109 al. 3 LTF).
4.
En tant que le recourant se plaint de la violation de l'art. 18 al. 2 LJ, son grief relevant du droit cantonal n'est pas recevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, partant, est d'emblée irrecevable (art. 116 LTF).
5.
La critique du recourant concernant l'appartenance des magistrats à la franc-maçonnerie, à un parti politique commun et à des clubs service est aussi irrecevable. Le recourant se limite à présenter une critique générale, certes en se référant à de la jurisprudence fédérale et européenne, mais sans démontrer ses allégations en l'espèce, ni soulever aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
6.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 10 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin