Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_347/2017
Arrêt du 10 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Non-entrée en matière (calomnie, induction de la justice en erreur, etc.); principe in dubio pro duriore, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 février 2017
(502 2016 181 & 182).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ et A.________, qui ont vécu quelques années ensemble, jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant B.________, née en 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles, tant au plan civil qu'au plan pénal. Dans ce cadre, X.________ a déposé contre son ex-compagnon une plainte pénale le 24 août 2015 pour divers motifs, puis une autre le 22 octobre 2015 pour tentative d'enlèvement d'enfant.
Par acte du 16 mars 2017, X.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt du 7 février 2017 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, après avoir déclaré irrecevables diverses requêtes présentées par X.________, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière, du 12 juillet 2016, émanant du Ministère public fribourgeois. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire ainsi que la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure de récusation visant la Procureure C.________. En invoquant avoir reçu simultanément plusieurs décisions cantonales, elle demande, par ailleurs, que le délai de recours soit prolongé, respectivement qu'il lui soit restitué ou qu'un délai lui soit accordé pour déposer un mémoire complémentaire. Au fond, la recourante conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'ouverture d'une instruction pénale soit ordonnée. A titre subsidiaire, elle demande que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il convient d'examiner préalablement les demandes incidentes formulées par la recourante.
2.1. Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi (en particulier les délais de recours définis à l'art. 100 LTF) ne peuvent être prolongés. Par ailleurs, si elle s'est trouvée face à plusieurs décisions de la cour cantonale rendues le même jour ou peu auparavant, la recourante ne s'est pas trouvée dans une impossibilité non fautive d'agir dans le délai de recours (art. 50 al. 1 LTF). Une restitution de ce délai ne se justifie pas, pas plus qu'une autorisation de fournir un mémoire complémentaire après l'échéance du délai de recours, cette possibilité n'existant que dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale (art. 43 LTF; v. sur toutes ces questions l'arrêt 1B_99/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.1). Pour le surplus, dans la mesure où la recourante invoque l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (garantie de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense), il suffit de relever que cette norme protège le prévenu et non les autres parties à la procédure.
2.2. Par arrêt du 13 juin 2017 (1B_96/2017), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre un arrêt rendu le 7 février 2017 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, qu'il a annulé. La demande de récusation de la Procureure C.________ a été admise et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants (dispositif, chiffre 1). Par arrêt du 26 septembre 2017 (1G_5/2017), le Tribunal fédéral a rectifié le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2017 en ce sens que le recours était partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt cantonal du 7 février 2017 a été annulé dans la mesure où il rejetait la demande de récusation pour la procédure F 15 8204. La demande de récusation de la Procureure C.________ a été admise dans cette cause et celle-ci renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle procède au sens des considérants.
Etant précisé que la présente cause n'a pas trait à la procédure cantonale F 15 8204, la demande de suspension est sans objet.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
3.1. En l'espèce, la non-entrée en matière porte sur les infractions de calomnie, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice, discrimination raciale, actes d'ordre sexuel avec des enfants, propagation d'une maladie de l'homme, voies de fait réitérées, contrainte, tentative de contrainte, pornographie et tentative d'enlèvement. La recourante ne discute d'aucune manière, dans son recours, la contrainte et la tentative de contrainte; le refus d'entrer en matière sur ce point n'apparaît, dès lors, pas litigieux devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF). On recherche, pour le surplus, en vain dans l'écriture de recours toute indication relative à d'éventuelles prétentions civiles de la recourante, en lien avec les infractions dénoncées, respectivement quant à l'influence de la décision entreprise sur leur jugement.
3.2. Ces points n'apparaissent pas non plus pouvoir être déduits sans ambiguïté de la nature des infractions en question, en particulier en ce qui concerne les accusations de
menaces d'enlèvement, de pornographie, de
mise en danger d'un enfant et de discrimination raciale (v. sur cette dernière infraction et l'exigence, pour fonder la qualité de victime, de circonstances particulières, soit notamment que l'infraction soit en concours avec des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ou encore quelle soit d'une gravité particulière: arrêt 6B_361/2010 du 1er novembre 2010 consid. 2.1.2). Il en va de même de l'infraction de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP) qui protège en première ligne la santé publique, de sorte que, dans la règle, les atteintes individuelles sont protégées par les infractions contre l'intégrité corporelle (cf. ATF 116 IV 125 consid. 5 p. 133 s.; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 2 ad art. 231 CP). Par ailleurs, au titre des infractions de calomnie, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice et discrimination raciale, la recourante reproche essentiellement à son ex-compagnon d'avoir invoqué en procédure civile qu'elle était possiblement atteinte de troubles psychiques et d'avoir mis ce point en relation avec l'internement psychiatrique de la mère de la recourante, 40 ans plus tôt, mais sans mentionner que la privation de liberté de cette dernière ressortissait au génocide des Tsiganes (mémoire de recours, p. 7). Ces quelques éléments ne permettent, dès lors, pas réellement de comprendre si la recourante fait valoir une atteinte à sa propre personnalité ou à celle de sa mère et moins encore dans quelle mesure l'atteinte à sa propre personnalité, constituée par l'allégation d'une éventuelle atteinte psychique dans le cadre d'une procédure civile, justifierait l'allocation d'un indemnité. Quant aux actes d'ordre sexuel avec un enfant, la cour cantonale a distingué le fait, pour le père, de poser l'enfant nu sur son torse, avec possible contact des pieds de l'enfant avec les parties génitales du père, et d'autres gestes qui auraient été visés par une autre plainte et auraient fait l'objet d'une autre procédure (arrêt entrepris, consid. 5a et 5b, p. 6). Les explications de la recourante ne permettent pas plus de comprendre si elle vise précisément les actes objets de la première ou de la seconde plainte et, s'agissant de la première, quelle réparation pourrait être demandée en relation avec un comportement simplement appréhendé comme " inapproprié ", mais non équivoque, par la cour cantonale. Enfin, on ne conçoit pas a priori quelles prétentions civiles pourraient résulter de simples voies de fait (tenir la tête très fort en parlant à quelques centimètres du visage, faire de nombreuses échographies durant la grossesse; arrêt entrepris, consid. 8a p. 7), même réitérées. Il s'ensuit que la nature même des infractions en cause ne permet pas, par elle-même, de comprendre quelles prétentions pourraient être élevées par la recourante, qui ne justifie pas à satisfaction de droit d'un intérêt au recours au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
Pour le surplus, la recourante n'invoque de manière compréhensible ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni atteinte à aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Les développements de son recours ne contiennent, notamment, aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était, partant, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de prolongation, respectivement de restitution du délai de recours est rejetée.
2.
La demande de suspension de la procédure est sans objet.
3.
Le recours est irrecevable.
4.
L'assistance judiciaire est refusée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 10 avril 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat