BGer 6B_17/2018 |
BGer 6B_17/2018 vom 11.04.2018 |
6B_17/2018 |
Arrêt du 11 avril 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Berne,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (obstruction à la justice, trafic d'influences), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 13 décembre 2017 (BK 17 511).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 13 décembre 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 28 novembre 2017 aux termes de laquelle le Ministère public bernois a refusé de lui accorder le droit à l'assistance judiciaire gratuite et d'entrer en matière sur sa dénonciation de la Procureure A.________ pour obstruction à la justice et trafic d'influences. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, il n'explique pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens. En particulier, il évoque la violation de garanties fondamentales d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
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Lausanne, le 11 avril 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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