BGer 2F_4/2018 |
BGer 2F_4/2018 vom 12.04.2018 |
2F_4/2018 |
Arrêt du 12 avril 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, requérant,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.
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Objet
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Restitution du délai de recours,
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Restitution du délai de recours déclaré irrecevable dans l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 7 février 2018 (2C_115/2018 (Arrêt ATA/1491/2017)).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt 2C_115/2018 du 7 février 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 janvier 2018 par X.________ contre l'arrêt ATA/1491/2017 rendu le 14 novembre 2017 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2010, qui confirmaient le jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. L'arrêt du 14 novembre 2017 avait fait l'objet d'une invitation à retirer l'envoi du 27 novembre 2017, de sorte que le délai de garde de 7 jours (art. 44 al. 2 LTF) était arrivé à échéance le 4 décembre 2017 et le délai de recours de trente jours le 19 janvier 2018, compte tenu de sa suspension du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Contrairement à ce que soutenait le recourant, la notification n'avait pas eu lieu le 10 janvier 2018; les ordres successifs du recourant tendant à la prolongation de la garde du courrier étaient inopérants à cet égard (cf. ATF 134 V 49). Posté le 30 janvier 2018, au demeurant, auprès d'un bureau des Postes luxembourgeoises et non pas de la Poste Suisse, le recours était par conséquent tardif.
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2. Par courrier du 29 mars 2018, X.________ expose au Tribunal fédéral avoir été victime d'un accident de la route le 10 janvier 2018 lui ayant causé des blessures et un rapatriement sanitaire au Luxembourg, ce qu'attestaient les certificats médicaux annexés. Il est d'avis qu'il s'agit d'un cas de force majeure qui explique qu'il n'ait pas pu déposer son recours au 19 janvier 2018.
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3. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seules sont envisageables une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF et une demande en restitution d'un délai en cas d'arrêt d'irrecevabilité pour cause de tardiveté (art. 50 al. 1 et 2 LTF; arrêt 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1).
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Erwägung 4 |
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai. La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF).
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4.2. En l'espèce, s'il fallait admettre la demande de restitution du délai requise par le demandeur, le recours déposé le 30 janvier devrait être considéré comme l'acte omis qui doit être déposé avec la demande de restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 in fine LTF. En effet, si le demandeur avait su que le mémoire de recours du 30 janvier 2018 était tardif, il aurait, à l'époque déjà, formulé la présente demande de restitution. Le fait que le recours a été déposé avant la demande de restitution du délai ne lui nuit cependant aucunement. Il n'y a au surplus pas lieu de l'inviter à déposer un nouveau mémoire de recours. Le dépôt d'un recours le 30 janvier 2018 marque de facto la fin de l'empêchement de recourir allégué par le demandeur.
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4.3. Il n'est pas certain que la demande de restitution soit bien fondée: le demandeur était en possession de l'arrêt du 14 novembre 2017 depuis le 10 janvier 2018 malgré la survenance de l'accident de voiture dont il fait état dans sa demande du du 29 mars 2018 et il a été en mesure de rédiger un recours le 30 janvier 2018. Il semble ainsi que le dépassement du délai de recours ne soit pas dû à l'empêchement causé par l'accident de voiture, mais plutôt à l'ignorance par le demandeur de ce que le délai de recours échoyait au 19 janvier 2018, ce qui constitue une erreur de droit. Il n'est pas certain non plus que la demande de restitution du délai ait été déposée dans le délai de 30 jours de l'art. 50 al. 1 LTF. Ces questions peuvent demeurer ouvertes.
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4.4. A supposer que la demande de restitution du délai soit recevable et fondée, que l'arrêt du 7 février 2018 doive être annulé (art. 50 al. 2 LTF) et que le mémoire de recours déposé le 30 janvier 2018 doive être considéré comme déposé dans le délai restitué, il devrait néanmoins être déclaré irrecevable par substitution de motifs : le recours du 30 janvier 2018 ne s'en prend pas à l'objet de la contestation devant l'instance précédente, qui a uniquement confirmé l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; or, seule la question de l'irrecevabilité pourrait faire l'objet du litige devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). Il s'ensuit que les griefs dirigés contre les taxations et décomptes fiscaux du recourant ne pourraient pas être examinés et que le recours du 30 janvier 2018, dépourvu de toute motivation topique (art. 42 al. 2 LTF), devrait être déclaré irrecevable, ce qui conduit finalement à confirmer le dispositif de l'arrêt du 7 février 2018.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à confirmer l'irrecevabilité du recours du 30 janvier 2018 prononcée le 7 février 2018 dans la mesure où la demande de restitution du délai est recevable et fondée. Succombant le demandeur doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. L'irrecevabilité du recours du 30 janvier 2018 prononcée le 7 février 2018 est confirmée dans la mesure où la demande de restitution du délai est recevable et fondée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur.
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3. Le présent arrêt est communiqué au demandeur, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 12 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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