Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_459/2017
Arrêt du 16 avril 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (réduction des prestations; causalité adéquate; affection psychique),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 19 mai 2017 (S2 16 6 - S2 16 95 - S2 16 120).
Faits :
A.
A.________ est employé depuis 2006 en qualité de machiniste grutier par l'entreprise B.________ SA et, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Par déclaration d'accident du 17 avril 2015, l'employeur a annoncé à la CNA que le 14 avril précédent, vers 23h45, un individu inconnu avait interpellé, bousculé et frappé sans raison apparente A.________ alors que celui-ci se trouvait dans un bar à C.________; le prénommé avait appelé la police qui était arrivée tardivement, après quoi il s'était rendu à l'hôpital.
Selon le rapport de constat de coups établi dans la nuit du 14 au 15 avril 2015 par le docteur D.________, médecin de l'hôpital E.________, A.________ présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse stade 1 de la cheville droite ainsi qu'une douleur aux dents 21-22-23. Ce médecin a attesté une incapacité de travail totale. La suite du traitement a été assumée par le médecin traitant de l'intéressé, la doctoresse F.________. Dans un rapport médical intermédiaire du 12 juin 2015, celle-ci a mentionné une amélioration des douleurs mais la persistance d'un choc psychique avec un état anxieux.
Dans l'intervalle, A.________ a été interrogé par un inspecteur de la CNA sur les événements survenus le 14 avril 2015. A cette occasion, le prénommé a fourni les précisions suivantes. Il venait de s'attabler avec une fille du bar quand un individu qu'il ne connaissait pas l'a apostrophé en disant "Pourquoi tu me regardes connard?". Il n'a pas répondu et l'inconnu s'est dirigé vers lui. Il s'est levé et ensuite l'homme l'a saisi par le maillot et lui a donné un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l'a encore insulté en disant à plusieurs reprises qu'il allait le tuer. Comme il ne comprenait pas les motifs de cette agression, l'assuré a proposé à l'homme de sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l'avait frappé. Après qu'ils furent sortis du bar, l'individu lui a directement asséné trois coups de boule, ce qui l'a fait tomber. L'agresseur a continué à le rouer de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui lancer dessus. L'assuré a alors réussi à se relever et à s'enfuir. Comme l'agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel. Prévenu par un comparse, l'agresseur est ressorti de l'établissement, l'a frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s'éloigner. Lui-même s'est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar, qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l'une des employées. Peu après, la police est arrivée.
A.________ a porté plainte. L'enquête de police a permis de découvrir l'identité de l'agresseur. Il s'agissait de G.________. La police l'a auditionné ainsi que diverses autres personnes présentes lors des événements, dont la jeune femme qui s'était attablée avec A.________, H.________, et le barman, I.________. Ces derniers ont confirmé que G.________ s'en était pris physiquement à A.________ à l'intérieur du bar (voir le rapport de dénonciation de la police cantonale du 26 juin 2015).
Par décision du 7 septembre 2015, confirmée sur opposition le 18 décembre suivant, la CNA a réduit de 50 % ses prestations en espèces, au motif que l'assuré avait invité son agresseur à s'expliquer à l'extérieur du bar, s'exposant de la sorte au risque d'être blessé.
Le 18 janvier 2016, le docteur J.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré. Il a retenu que l'état de santé de celui-ci n'était pas encore stabilisé compte tenu du développement d'un état de stress post-traumatique; sur le plan physique, à l'instar de ce qu'avait attesté le médecin traitant, une capacité de travail de 50 % pouvait être reconnue dès le 4 janvier 2016 et il devait être possible d'obtenir une reprise du travail complète à la mi-février 2016.
B.
B.a. L'assuré a déféré la décision sur opposition du 18 décembre 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Il a produit un rapport de la psychologue LAVI, K.________, du 12 janvier 2016. Selon elle, A.________ avait été confronté, lors de la première phase de l'agression, à un stress aigu induisant une réaction neurobiologique qui l'avait empêché de réagir avec tout le discernement d'une personne en pleine possession de ses capacités cognitives (les aspects émotionnels prenant le pas sur les fonctions exécutives en raison d'une dérégulation du cortex pré-frontal et l'activation de l'amygdale); pour cette raison, il ne pouvait être considéré que le prénommé s'était sciemment exposé au risque d'être blessé. Cet avis était partagé par le docteur L.________, psychiatre de l'assuré (rapport du 12 février 2016). A l'appui de sa réponse, la CNA a transmis une appréciation de la doctoresse M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à sa division de médecine des assurances, écartant la thèse d'une incapacité de discernement au moment des faits (rapport du 21 avril 2016).
B.b. Parallèlement à cette procédure, la CNA a rendu le 6 mai 2016 une autre décision, confirmée sur opposition le 31 août suivant, par laquelle elle a mis un terme à ses prestations. Elle a considéré qu'au-delà du 31 mai 2016, l'incapacité de travail attestée (100 %) trouvait son origine dans les seuls troubles psychiques de l'assuré et n'engageait plus sa responsabilité, faute d'un lien de causalité adéquate avec l'accident. A.________ a également fait recours contre cette décision sur opposition.
B.c. Après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours, par jugement du 19 mai 2017.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que la CNA soit condamnée à lui verser des prestations en espèces non réduites dès le 15 avril 2015 et au-delà du 31 mai 2016. Il a présenté en outre une requête d'assistance judiciaire.
La CNA et l'Office fédéral de la santé ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.
2.
La procédure a pour objet des prestations en espèces de l'assurance-accidents (indemnités journalières), de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le rapport de K.________ établi le 15 février 2018 et produit par le recourant en cours de procédure fédérale ne peut par conséquent être pris en considération par la Cour de céans.
4.
La première question à examiner porte sur le bien-fondé de la réduction des indemnités journalières opérée par la CNA en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, disposition réglementaire qui n'a pas été changée par l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAA (voir arrêt 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3).
4.1. On rappellera que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, nos 418 et 419). Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu.
4.2. Les juges cantonaux ont retenu que l'assuré avait été, dans un premier temps, insulté et frappé par surprise par son agresseur dans le bar et qu'il avait, dans un deuxième temps, invité celui-ci à s'expliquer à l'extérieur de l'établissement. Ils ont écarté la version différente qu'il soutenait dans sa réplique, selon laquelle c'était le barman, I.________, qui les aurait mis dehors, comme cela était mentionné dans la communication de fin d'enquête du Ministère public. En effet, cette version ne correspondait pas aux déclarations faites par I.________ lors de son audition par la police. Ce dernier avait dit qu'après leur avoir hurlé d'arrêter, il avait remarqué que les deux hommes voulaient se parler et que G.________ avait demandé en portugais à A.________ d'aller dehors, ce qu'ils avaient fait. Peu importait en définitive qui avait proposé à l'autre de sortir du bar, il n'en demeurait pas moins que l'assuré avait pris la décision de se rendre à l'extérieur de l'établissement, ce qu'il avait d'ailleurs affirmé à réitérées reprises. Or il aurait pu et dû se rendre compte qu'un individu pris de boisson qui venait de faire preuve d'une agressivité gratuite à son encontre allait plus vraisemblablement poursuivre son comportement violent une fois hors du bar que s'engager dans une conversation avec lui. En prenant la décision de sortir de l'établissement, A.________ s'était ainsi placé dans la zone de danger exclue par l'assurance. Enfin, il n'y avait aucun élément - déficience mentale ou troubles psychiques - permettant d'établir qu'à ce moment-là, il avait été privé de sa capacité de discernement. La réduction des prestations prononcée par la CNA n'était donc pas critiquable.
4.3. Le recourant ne conteste plus être sorti de l'établissement de son initiative pour avoir une explication avec son agresseur, mais soutient ne pas s'être mis en danger en agissant de la sorte. Il avait réellement cru que l'agression était terminée puisque dans le bar, G.________ ne lui avait asséné qu'un coup au visage puis s'était arrêté. Il ne pouvait imaginer qu'une fois dehors, celui-ci continuerait à le battre. Autrement, il ne serait jamais allé à l'extérieur. En outre, son comportement ne constituait pas la cause essentielle du dommage survenu. Il était resté totalement passif et n'avait jamais répondu aux insultes ou aux coups de son agresseur, ce qui avait trouvé confirmation sur le plan pénal dès lors qu'aucune charge (lésions corporelles ou injure) n'avait été retenue contre lui. Il était la victime d'une attaque gratuite. Enfin, c'était à tort que les juges cantonaux n'avaient pas admis une altération de sa capacité de discernement au moment déterminant. La psychologue de la LAVI avait clairement démontré pourquoi l'assureur-accidents ne pouvait lui imputer à faute la décision de sortir du bar.
4.4. En l'occurrence, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend qu'il pouvait raisonnablement croire que G.________, avec lequel il n'avait échangé aucune parole et qui était ivre (voir le témoignage de H.________), avait repris le contrôle sur lui-même et s'était calmé après qu'il s'en fut pris physiquement à lui sans raison particulière dans le bar. En effet, celui-ci a continué à l'insulter et même à le menacer de sorte que le recourant avait bien plutôt des motifs de penser qu'il allait persévérer dans un comportement violent. Dans ces circonstances, le recourant pouvait et aurait dû reconnaître qu'en proposant à G.________ de s'expliquer dehors, alors que les motivations de l'attitude agressive de celui-ci lui étaient inconnues, il s'exposait à une situation encore plus dangereuse pour lui avec un risque de nouvelles violences. Même s'il n'a pas réagi aux provocations ni répondu aux coups reçus, c'est précisément en prenant la décision de porter la discussion avec son agresseur à l'extérieur de l'établissement, où il n'y avait personne, que le recourant s'est mis dans la zone de danger exclue par l'assurance, tandis qu'il aurait pu rester à l'intérieur et demander de l'aide aux personnes présentes ou appeler la police. Selon la jurisprudence, ce comportement tombe sous le coup de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, ce que la cour cantonale a admis à juste titre. Il convient encore d'examiner si les éléments du dossier devaient conduire celle-ci à retenir qu'il existait des raisons de mettre en doute la capacité de discernement du recourant lorsqu'il a pris cette décision.
4.5. Selon l'art. 16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, toute personne qui n'est pas privée d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 consid. 2b p. 238; arrêt 6B_ 869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).
En l'espèce, on peut se rallier à l'appréciation médicale établie par la doctoresse M.________, psychiatre à la division de médecine de la CNA, qui a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle écartait la thèse d'une incapacité de discernement de l'assuré, quand bien même elle a suggéré que son avis soit confirmé par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Selon cette psychiatre, les considérations de la psychologue K.________ sur les processus neurobiologiques induits par un état de stress étaient certes correctes sur un plan général et théorique. Cependant l'activation du système de régulation en cas de situation dangereuse décrit par la psychologue n'entraînait habituellement pas une diminution ou une absence de la capacité de discernement. En revanche, une réaction pathologique de ce système propre à induire une réduction ou une suppression de la capacité de discernement était possible en cas de troubles psychiques ou d'intoxications. Toujours selon la doctoresse M.________, en ce qui concernait l'assuré toutefois, il n'y avait pas au dossier d'indices concrets évocateurs d'une limitation des facultés cognitives ni de troubles psychiques qui auraient pu influencer sa capacité de discernement lors des événements en cause. On relèvera à cet égard que le test éthylique auquel la police a procédé à minuit sur l'assuré s'est révélé négatif (voir le rapport de dénonciation p. 4). Par ailleurs, si, dans son rapport, le docteur L.________ a fait mention d'un état dépressif diagnostiqué en 2013, il a précisé que cette affection avait évolué favorablement à l'époque où l'agression s'est produite. En tout état de cause, lorsque ce médecin déclare qu'à son avis, "il était difficile d'estimer que A.________ avait toutes ses facultés mentales pour analyser calmement et avec discernement ce qui lui arrivait et de réfléchir aux conséquences que pouvait avoir le fait de sortir du bar", cela ne signifie pas encore que le prénommé était privé de sa capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC au moment déterminant. Il n'y a donc pas lieu de compléter l'instruction sur ce point - le recourant ne le demande du reste pas.
4.6. Au vu de ce qui précède, on doit admettre, à l'instar des juges cantonaux, que l'assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA.
5.
La seconde question soulevée par le recours concerne le refus de la CNA, confirmé par la juridiction cantonale, de prendre en charge les troubles psychiques présentés par l'assuré au-delà du 31 mai 2016, à défaut d'un lien de causalité adéquate. Sur ce point, le jugement entrepris expose correctement les principes jurisprudentiels applicables (cf. ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss), de sorte qu'il peut y être renvoyé.
5.1. Le recourant ne conteste pas la qualification de l'événement du 14 avril 2015 (accident de gravité moyenne stricto sensu). En revanche, il soutient qu'il remplit un nombre de critères suffisant pour que l'accident apparaisse comme la cause adéquate de ses troubles psychiques, soit le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, celui de la durée anormalement longue du traitement médical et de l'incapacité de travail découlant des atteintes physiques, de même que celui relatif aux douleurs physiques persistantes.
5.2. L'intimée et l'instance précédente ont admis à juste titre que le critère du caractère particulièrement impressionnant de l'événement du 14 avril 2015 est rempli. Cela étant, quoi qu'en dise le recourant, aucun autre critère n'est réalisé. En particulier, les atteintes physiques qu'il a subies ne peuvent être qualifiées de graves au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence (pour des exemples voir RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4
e éd. 2012, ad art. 6 LAA, p. 71). De plus, comme cela est relevé dans le jugement attaqué, hormis la lésion au nez qui a nécessité une opération une année après l'agression en raison d'une obstruction nasale gauche avec une ronchopathie persistante, toutes les autres suites physiques de l'accident se sont assez rapidement résorbées dans les mois qui ont suivi sans laisser de séquelles. L'assuré a dû suivre des séances de physiothérapie à raison de deux fois par semaine pendant un certain temps, ce qui ne saurait être considéré comme un traitement lourd et pénible sur une longue durée (voir, pour un cas où ce critère a été admis, l'arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2). Quant au critère des douleurs persistantes, on précisera qu'il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Or, deux mois après les événements, la doctoresse F.________ signalait déjà une "nette amélioration" des douleurs, de sorte que ce critère ne peut pas non plus être retenu (voir son rapport médical intermédiaire du 12 juin 2015). Enfin, en ce qui concerne l'incapacité de travail découlant des seules lésions physiques, elle n'a pas été particulièrement longue.
Il s'ensuit que les troubles psychiques développés par le recourant ne se trouvent pas en relation de causalité adéquate avec l'accident assuré et n'engagent pas la responsabilité de l'intimée. Sous cet angle également, le jugement entrepris n'est pas critiquable.
6.
Le recours doit être rejeté.
7.
Au regard des conclusions prises par le mandataire du recourant dans sa requête d'assistance judiciaire, il n'est pas clair s'il entend obtenir l'assistance judiciaire partielle ou complète. Il n'est toutefois pas nécessaire d'éclaircir ce point dans la mesure où la demande doit de toute façon être rejetée. En effet, compte tenu de la jurisprudence applicable (voir les consid. 4.1 et 5 supra) ainsi que des motifs avancés dans le mémoire de recours, la condition des chances de succès du recours n'est pas réalisée (cf. art. 64 al. 1 LTF; ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616). Le recourant doit par conséquent supporter ses dépens et les frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : von Zwehl