BGer 8C_224/2018 |
BGer 8C_224/2018 vom 17.04.2018 |
8C_224/2018 |
Arrêt du 17 avril 2018 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
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rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (assistance judiciaire; condition de recevabilité),
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recours contre la décision de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 janvier 2018 (AC/3035/2017).
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Considérant : |
que le 9 juillet 2007, alors qu'il travaillait sur un chantier, A.________ s'est blessé à l'oeil droit en se cognant contre une barre métallique, accident dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
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que par décision du 13 avril 2017, confirmée sur opposition le 8 août suivant, la CNA a refusé de lui verser une indemnité pour atteinte à l'intégrité retenant, sur la base des pièces médicales au dossier, que l'accident assuré n'avait pas porté atteinte à son acuité visuelle,
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que par acte du 16 septembre 2017, A.________ a déféré la décision sur opposition du 8 août 2017 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève,
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que le 4 octobre suivant, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure,
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que par décision du 24 novembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que la condition des chances de succès du recours n'était pas réalisée,
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que A.________ a recouru contre cette décision de refus d'assistance judiciaire devant la Cour de Justice du canton de Genève qui a rejeté son recours (décision du 26 janvier 2018),
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que par écriture du 6 mars 2017 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette décision,
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que par communication du 9 mars 2017, la Chancellerie du Tribunal fédéral a notamment rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, en l'informant de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
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que les 16 mars et 6 avril 2017, le recourant a transmis au Tribunal fédéral deux autres écritures,
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que la procédure cantonale pour laquelle le recourant a demandé l'assistance judiciaire et qui l'oppose à la CNA a trait au domaine de l'assurance-accidents, de sorte que c'est la I e Cour de droit social du Tribunal fédéral qui est compétente pour traiter son recours contre la décision cantonale du 26 janvier 2018 (cf. art. 34 let. b du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006; RS 173.110.131),
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que le refus d'accorder au recourant l'assistance d'un avocat d'office pour la procédure cantonale est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602),
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qu'une telle décision ne peut être attaquée qu'à la condition de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF),
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que cette question de recevabilité peut en l'occurrence demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-après,
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
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qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121),
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qu'en l'espèce, la Cour de Justice a confirmé l'appréciation du Vice-président du Tribunal civil quant à l'absence de chances de succès du recours cantonal formé par A.________, considérant que ce dernier n'invoquait aucun élément permettant de mettre en doute les rapports médicaux sur lesquels la CNA s'était fondée pour rendre sa décision de refus d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité,
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que dans le recours et l'écriture complémentaire du 16 mars 2017 qu'il a déposée avant la fin du délai de recours, le recourant se contente de manifester son indignation car il n'a pas les moyens de financiers pour mandater un avocat, et fait valoir son manque de connaissances en matière juridique pour se défendre,
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qu'il ne prend toutefois pas position, ne serait-ce que de manière succincte, sur les motifs ayant conduit le juge précédent nier les chances de succès de son recours cantonal qui est l'une des conditions cumulatives pour obtenir l'assistance judiciaire,
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que faute de comporter une argumentation en relation avec les considérants de la décision cantonale, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 17 avril 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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