Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_492/2017
Arrêt du 25 avril 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1. Fondation A.________,
2. B.B.________,
tous les deux représentés par Maîtres Philippe Reymond et Laurent Pfeiffer, avocats,
recourants,
contre
1. D.________,
2. E.________ SA,
tous les deux représentés par Me Robert Fox, avocat,
intimés,
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale, refus d'ordonner la reddition de comptes bancaires,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2017 (671 PE13.015697-STL).
Faits :
A.
A.a. A la suite des plaintes pénales déposées les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014 par la Fondation A.________, respectivement B.B.________ et C.B.________ - cette dernière étant décédée dans l'intervalle -, le Ministère public du canton de Vaud - division criminalité économique - a ouvert une instruction pénale contre D.________, représentant de la société E.________ SA, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
En substance, les parties plaignantes reprochent au prévenu d'avoir, par le biais de E.________ SA, géré leurs avoirs sans respecter le cadre des mandats de gestion; il aurait notamment opéré des investissements très importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas les garanties suffisantes quant au capital, ainsi que dans des produits non autorisés, tels que des actions. Selon les plaignants, D.________ aurait également perçu des honoraires et des commissions injustifiés et aurait multiplié les transactions afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions ("barattage").
A.b. Depuis l'ouverture de l'instruction, de nombreux actes d'enquête ont été entrepris, soit notamment des auditions, des perquisitions (domicile du prévenu, sièges des sociétés E.________ SA et G.________), ainsi que des séquestres de supports informatiques, de documents, de valeurs et de biens-fonds immobiliers appartenant au prévenu et/ou à sa société E.________ SA. Au cours de l'enquête, une partie de ces mesures a été levée entièrement ou partiellement et certaines des décisions y relatives ont été contestées par l'une ou l'autre des parties devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, respectivement au Tribunal fédéral.
B.
Sur la base des expertises privées produites par la Fondation A.________ - effectuées en vue d'examiner la gestion du patrimoine qu'elle avait confié à D.________ et à E.________ SA -, le Ministère public a ordonné, le 18 août 2017, une expertise et a désigné H.________ et I.________ pour ce faire.
Par courrier du 31 août 2017, les parties plaignantes ont requis, afin de réunir tous les éléments indispensables aux experts et à la détermination du dommage, qu'environ trente établissements bancaires situés en Suisse et à l'étranger - expressément énumérés - soient interpellés et invités à produire exhaustivement les documents liés en substance aux rémunérations et avantages perçus par le prévenu, ses proches et les entités qu'il dominait ou avait dominées entre 2004 et 2013. Elles ont en outre remis en cause le délai non prolongeable imparti aux plaignants C.B.________ et B.B.________ pour compléter leur plainte, sollicitant la reconsidération de cette décision. Les plaignants ont enfin requis que l'expert H.________ se détermine sur son éventuelle retraite en 2018 et que son indépendance soit contrôlée, son nom figurant sur la liste des mandataires mentionnés dans les "Panama Papers".
Le 1er septembre 2017, le Ministère public a rejeté ces réquisitions. Il a tout d'abord considéré que les obligations de reddition des comptes avaient un caractère purement civil, ne justifiant ainsi pas la mise en oeuvre de moyens de contrainte pénaux; l'opportunité commandait également d'éviter une série de mesures propres à enliser l'instruction sur plusieurs années. Le Procureur a cependant relevé que l'expert serait interpellé lors de la remise du dossier de manière à ce qu'il n'hésite pas à requérir, auprès de la direction de la procédure, les documents nécessaires à la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du 18 août 2017. Le Ministère public a ensuite rappelé que, par courrier du 10 décembre 2014, C.B.________ et B.B.________ s'étaient annoncés comme parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, faisant état d'un dommage de 707'423 fr. 80 et de 591'202 fr. 10. Selon le Procureur, les montants indiqués - au centime près - paraissaient démontrer un travail d'analyse en amont, estimant ainsi au 24 août 2017 que le séquestre conservatoire à hauteur de ces montants se justifiait. Le magistrat a également fait état de l'engagement pris en décembre 2014 de renseigner prochainement la direction de la procédure sur le détail de leurs prétentions et que le délai fixé au 24 octobre 2017 permettait de tenir compte de l'éventuelle intervention de tiers pour ce faire; cela étant, un nouveau délai leur était imparti au 24 novembre 2017. Le Procureur a enfin rejeté les réquisitions concernant l'expert H.________, au regard de l'absence d'information quant à sa retraite, de la séance de mise en oeuvre de l'expertise - confiée d'ailleurs également à I.________ - tenue le 6 juillet 2017, du questionnaire alors établi et de la proposition de l'expert en question par les parties plaignantes.
B.a. La demande de mesures provisionnelles déposée dans le cadre du recours intenté par les parties plaignantes contre cette ordonnance - tendant à inviter une trentaine d'établissements bancaires à ne pas détruire des relevés et documents concernant le prévenu et sa société - a été rejetée le 19 septembre 2017 par le Président de la Chambre des recours pénale. Le 26 suivant, celui-ci a également écarté la requête de reconsidération de cette précédente décision.
B.b. Le 10 octobre 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Cette autorité a tout d'abord considéré que les parties plaignantes pouvaient se prévaloir d'un préjudice irréparable, dès lors que les faits litigieux paraissaient avoir débuté en 2004 et que les pièces bancaires - dont celles requises - pouvaient être détruites après dix ans; le recours était ainsi recevable en tant qu'il portait sur le refus de production des documents bancaires (cf. consid. 1.1.2). Elle a en revanche laissé la question de la recevabilité du recours ouverte s'agissant du refus du Procureur d'interpeller un expert sur son indépendance et sa probité - problématique qui pourrait relever d'une requête de récusation -, ainsi qu'en ce qui concerne la fixation d'un délai non prolongeable au plaignant B.B.________ pour préciser ou compléter sa plainte (cf. consid. 1.3).
Sur le fond, la cour cantonale a confirmé le refus du Ministère public de faire produire les documents bancaires requis (cf. consid. 2.3). Elle a ensuite considéré que la demande d'interpellation de l'expert était sinon abusive du moins chicanière dès lors que les plaignants étaient notamment parvenus à imposer la nomination de H.________ en raison de ses compétences, que l'éventuelle retraite de ce dernier n'était pas de nature à l'empêcher d'accomplir sa mission et que la mention de son nom dans l'affaire des "Panama Papers" n'était pas établie (cf. consid. 3.2). La juridiction cantonale a encore considéré que la fixation d'un ultime délai à B.B.________ pour préciser sa position ne constituait pas un formalisme excessif; cela résultait en particulier de l'engagement pris à cet égard, des trois ans déjà écoulés depuis et de la durée du nouveau délai imparti (près de trois mois [cf. consid. 4.2]). La cour cantonale a enfin écarté la violation du principe de célérité invoquée, relevant notamment l'ampleur et la complexité de la cause, l'intervention de spécialistes, les nombreux actes d'instruction entrepris (auditions et mesures de contrainte), ainsi que le procès-verbal des opérations ne faisant état d'aucune période d'inactivité notable notamment depuis le 29 février 2016 (cf. consid. 5.3).
C.
Par acte du 20 novembre 2017, la Fondation A.________ et B.B.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public soit invité à ordonner la production exhaustive, dans les quinze jours, (i) des contrats conclus avec le prévenu et ses sociétés - dont E.________ SA (anciennement K.________ SA, G.________) -, (ii) des décomptes et avis de paiements effectués au titre de commissions, rétrocessions, rétro-commissions et autres rémunérations des précités pour les périodes de 2004 à 2013, (iii) des autres documents indiquant toutes les rémunérations et tous les avantages, sous toutes formes, perçus par le prévenu, ses proches et les sociétés et entités qu'il dominait ou avait dominées, de 2004 à 2013, ordre de production devant être donné aux établissements suivants : (1) L1.________ & Cie - respectivement L2.________ SA et L3.________ - en lien avec le fond M.________ Ltd; (2) N1.________ et N2.________ SA à Zurich; (3) N3.________ à Londres; (4) HH.________ à Hong Kong; (5) et (12) O1.________ SA, O2.________ et O3.________ à Genève; (6) P.________ à Londres; (7) Q1.________ à Genève; (8) Q2.________ à Paris; (9) Q3.________ W.________ à Bruxelles; (10) R.________ SA à Lausanne; (11) S.________ (ex-banque T.________) à Lausanne; (13) U.________ à Paris; (14) V.________ à Vevey; (15) et (21) L.________ à Genève; (16) W.________ - y compris les éventuels contrats "X.________"- à Londres; (17) Y1.________ à Montrouge (F); (18) Y2.________ à Genève; (19) R.________ SA à Genève; (20) S.________ (ex-banque T.________) à Genève; (22) Z.________ AG à Zurich; (23) AA.________ à Molenbeek-Saint-Jean (B); (24) XX.________ à Paris; (25) R.________ SA à Jersey; (26) CC.________ à Zurich; (27) DD.________ à Utrecht (NL); (28) EE.________ à Londres et au Luxembourg; (29) FF.________ à Dublin; (30) GG.________ à Londres; (31) HH.________ AG à Franckfort am Main; et (32) R.________ et S.________. Subsidiairement, les recourants demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les recourants sollicitent encore, à titre provisionnel, qu'ordre soit donné aux établissements susmentionnés de ne pas détruire les relevés et documents bancaires concernant les comptes de D.________ et de ses sociétés - dont E.________ SA - sous commination de l'amende pénale en cas d'insoumission (art. 292 CP).
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'en est remise à justice s'agissant de la requête de mesures provisionnelles et s'est référée à sa décision sur le fond. Par courrier du 6 décembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet des mesures provisionnelles, ainsi que du recours dans la mesure où celui-ci était recevable. Le 6 décembre 2017, D.________ et E.________ SA (actuellement E.________; ci-après les intimés) ont conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles, ainsi qu'à celui du recours.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles et a ordonné aux établissements bancaires énumérés par les recourants et ayant leur siège en Suisse de conserver les pièces et documents bancaires - antérieurs à fin 2008 - qui concernaient les comptes détenus en leur sein par D.________ et les sociétés qu'il dominait ou avait dominées.
Les parties se sont encore déterminées les 19 décembre 2017, 18 janvier, 14, 19 février, 2, 19 et 22 mars 2018, persistant en substance dans leurs conclusions respectives. Les recourants ont en particulier requis, le 2 mars 2018, que le Ministère public soit interpellé quant à la suite qu'il avait réservée à l'ordonnance de mesures provisionnelles, requête réitérée par courrier du 13 avril suivant. Cette demande a été rejetée par décision du Juge instructeur de la Ire Cour de droit public le 17 avril 2018, l'ordonnance du 7 décembre 2017 - communiquée aux établissements bancaires énumérés par les recourants - se suffisant à elle-même.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
1.2. L'arrêt entrepris - qui confirme le refus du Ministère public d'ordonner la production de pièces bancaires au dossier - ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2; 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 publié in SJ 2013 I 89).
A cet égard, les recourants ont requis la production de documents couvrant une période entre 2004 et 2013 et se prévalent d'un risque de destruction par les établissements bancaires sollicités de ceux datant de plus de dix ans. Sous l'angle de la recevabilité, ces affirmations suffisent pour considérer qu'il existe un préjudice irréparable que les moyens de preuve demandés antérieurs au 31 décembre 2007disparaissent.
Pour les pièces postérieures au 1er janvier 2008 - dont celles relatives à septembre, octobre et novembre 2008, soit la période retenue en l'état par le Ministère public pour examiner d'éventuelles attributions tardives de la part du prévenu -, leur réquisition ultérieure ne paraît pas d'emblée impossible et, partant, le recours est irrecevable en ce qui les concerne.
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Les recourants, parties plaignantes, ne développent aucune argumentation à cet égard, ce en violation de leurs obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Le fait que des infractions au patrimoine soient examinées dans le cadre de la procédure pénale ne suffit pas pour retenir l'existence d'un dommage (arrêt 1B_476/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.2.1) ou à démontrer que le préjudice peut-être subi soit en lien direct avec les infractions dénoncées (arrêt 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1); cela vaut d'autant plus lorsque la problématique ou certains aspects de celle-ci pourraient présenter un caractère purement civil, notamment selon la période en cause (cf. en particulier les obligations de rétrocession du mandataire).
Cela étant, à suivre notamment l'argumentation développée dans le recours, on comprend que les deux recourants reprochent en particulier à l'intimé de n'avoir pas respecté leurs instructions lors des investissements effectués, d'avoir procédé à leur détriment à des opérations lui permettant d'augmenter ses propres commissions et de ne pas leur avoir restitué certains montants qui leur appartiendraient. Dans le cadre de la présente procédure, ces éléments sont en l'état suffisants pour retenir l'existence d'un dommage en lien avec les faits dénoncés (cf. également les montants avancés dans les plaintes du 19 juillet 2013 [au moins de EUR 1'500'000.- pour la Fondation A.________] et du 10 décembre 2014 [707'423 fr. 80 pour feu C.B.________ et 591'202 fr. 10 pour B.B.________]) et leur reconnaître la qualité pour recourir, cela quand bien même le recourant B.B.________ a été invité à préciser sa plainte par rapport aux faits reprochés à l'intimé s'agissant de son patrimoine et de celui de feu C.B.________.
1.4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156).
En l'occurrence, l'examen du Tribunal fédéral est limité à la question du refus du Ministère public, confirmé par l'autorité précédente, d'ordonner la production de documents pour la période située entre 2004 et le 31 décembre 2007 (cf. consid. 1.2 ci-dessus), les autres problématiques soulevées devant l'instance précédente n'étant plus remises en cause.
Le Ministère public soutient en substance que l'objectif de la requête du 31 août 2017 était de déterminer les rétributions perçues par l'intimé D.________ au cours de la gestion des patrimoines confiés et non pas d'examiner d'éventuelles attributions tardives. Les recourants prétendent en revanche que leur demande visait "tous les éléments indispensables à la mission de l'expert". Or, il ressort du mandat d'expertise du 18 août 2017 que des questions en lien avec d'éventuelles attributions tardives ont aussi été soumises aux experts (cf. p. 4 de cette écriture). Partant, au stade de la recevabilité, on ne saurait retenir que la demande initiale aurait exclu cette problématique spécifique.
Il y a encore lieu de rappeler aux recourants que l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 14 décembre 2017, limitant en substance l'instruction pénale en lien avec les attributions tardives au mois de septembre à novembre 2008 ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure, les éventuels arguments développés dans ce sens étant par conséquent irrecevables.
1.5. Les pièces produites au cours de la procédure fédérale, notamment par les recourants, qui sont ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), faute pour les parties d'avoir démontré, de manière conforme à leurs obligations en matière de motivation, que leur production découlerait notamment de l'arrêt attaqué.
1.6. Partant, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la mise en oeuvre de l'expertise suffirait à assurer la sauvegarde de la documentation requise. Ils soutiennent que leur demande, notamment quant aux établissements qu'ils ont indiqués, se fonderait sur les avis des spécialistes consultés et ne constituerait ainsi pas une recherche indéterminée de preuves; elle permettrait en substance d'obtenir des éléments pertinents par rapport aux rémunérations indirectes que le prévenu aurait touchées, ainsi que d'établir si ce dernier avait procédé à des attributions tardives en leur défaveur.
2.1. L'art. 265 CPP permet à l'autorité d'instruction d'obtenir auprès de leurs détenteurs les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés en application de l'art. 263 CPP. L'ordre peut être assorti d'une commination de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 265 al. 3 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1 p. 23).
Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (arrêt 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1).
2.2. Quant à l'art. 263 al. 1 let. a CPP, il permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve.
Le séquestre probatoire au sens de cette disposition est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 p. 283; arrêt 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364) ou se rapportant à des faits non encore établis (arrêt 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). S'agissant en particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1; 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1; voir également ATF 143 IV 270 consid. 7.5 p. 282 s.).
2.3. La cour cantonale a considéré que les recourants formulaient essentiellement des remarques générales, sans indiquer dans leur acte de recours les éléments du dossier qui feraient état avec précision des établissements financiers mentionnés dans leurs conclusions; le "Rapport Forensic", établi par II.________ en septembre 2017 sur la base du matériel informatique séquestré, consistait en un simple tableau récapitulatif des établissements bancaires qui seraient apparus à de nombreuses reprises sur ces fichiers informatiques, tableau complété par des captures d'écran. Selon la juridiction précédente, il était douteux que ces documents "privés" suffisent à établir des activités concrètes du prévenu et de sa société sur des comptes auprès des établissements indiqués; il semblait plutôt s'agir du résultat d'une analyse à l'aveugle portant sur d'innombrables fichiers dont la nature était ignorée. Selon les juges cantonaux, il convenait d'être d'autant plus strict que les mesures requises risquaient de paralyser l'instruction compte tenu de leur ampleur et de l'emplacement à l'étranger de certains établissements concernés. Ils ont enfin estimé qu'au regard du mandat d'expertise du 18 août 2017, il s'avérait plus expédient d'interpeller les experts sur la nature des documents nécessaires à leur mission, démarche qui pourrait être entreprise sitôt que ceux-ci auront pu prendre connaissance du dossier.
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants n'apportent aucun élément permettant de le remettre en cause. En particulier, les recourants n'expliquent toujours pas quelle serait la nature des documents où apparaissent les noms des établissements cités dans leurs conclusions, respectivement les liens qui pourraient en découler pour considérer que les banques requises détiendraient vraisemblablement des pièces pertinentes pour l'enquête en cours. On ne saurait déduire un tel rapport de leur seule mention dans les pièces séquestrées, même si celle-ci apparaît un grand nombre de fois. Ce chiffre peut au demeurant être relativisé puisque, selon le "Rapport Forensic", certains fichiers identiques figurent plusieurs fois dans les disques saisis (cf. p. 3 de cette écriture) et un même nom apparaît à différentes reprises dans un même document (cf. les captures d'écran annexées, p. 4 ss du rapport). A cela s'ajoute encore que les intimés soutiennent que certains documents ne seraient que de la publicité.
Quant au risque de destruction des documents requis vu le délai d'archivage de dix ans à compter de la fin de l'exercice (cf. art. 958f al. 1 CO), il permet certes l'entrée en matière (cf. art. 394 al. 1 let. b CPP; cf. consid. 1.1.2 de l'arrêt attaqué), respectivement le recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. consid. 1.2 ci-dessus). Sauf à violer les principes de proportionnalité et d'économie de procédure, ce motif ne suffit en revanche pas pour établir la pertinence desdites pièces, respectivement pour justifier l'ampleur de la saisie demandée, tant quant au nombre d'établissements requis - dont certains sont situés à l'étranger - que par rapport au volume de pièces demandées. En tout état de cause et malgré l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2017, il ne peut être exclu que les banques situées en Suisse - seules au demeurant soumises au délai de l'art. 958f al. 1 CO - aient déjà procédé, au 1er janvier 2017, à la destruction de leurs archives pour les périodes antérieures - dans l'hypothèse la plus favorable aux recourants - au 31 décembre 2006.
On relèvera enfin que de nombreux ordres de production de pièces ont été adressés à différents établissements bancaires au cours de la procédure : L1.________ & Cie à Genève le 27 mars 2014; N1.________ à Zurich le 20 mai 2014; Banque R.________ SA à Genève le 13 janvier 2015; Bank T.________ AG à Bâle le 13 janvier 2015, le 16 novembre 2015 et le 26 juillet 2016; Banque K.________ SA le 22 janvier 2015; Banque O.________ à Genève le 22 janvier 2015; Banque Q.________ à Zurich le 4 février 2015; Banque G.________ SA et/ou R.________ AG, siège de Zurich à Genève le 16 novembre 2015; S.________ SA le 12 juillet 2017; KK.________ à Lausanne le 12 juillet 2017 et 19 juillet 2017 (art. 105 al. 2 LTF). Or, les recourants ne prétendent pas que ces mesures auraient été insuffisantes ou le seraient devenues, en particulier en se référant à de nouveaux éléments figurant au dossier. Ils n'expliquent pas non plus en quoi leur présente requête serait différente, notamment par rapport à celles des entités a priori déjà requises, respectivement pour celles nouvellement mentionnées. Ils ne soutiennent enfin pas que les nombreuses pièces figurant au dossier ne permettraient pas aux experts d'établir leur rapport, respectivement de définir si des éléments complémentaires devraient être encore demandés que ce soit auprès des entités susmentionnées ou d'autres établissements. C'est le lieu de préciser qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner une éventuelle violation du principe de célérité en lien avec l'expertise ordonnée; tel ne paraît au demeurant pas d'emblée avoir été le cas au jour de l'arrêt cantonal attaqué.
Un motif de saisie ne saurait en tout cas pas résulter de l'éventuelle instruction ultérieure des plaintes des plaignants B.________. En effet, le possible report semble avant tout résulter du défaut d'information fournie de la part de ceux-ci, par le biais du recourant B.B.________, quant aux faits qu'ils reprochent à l'intimé D.________. Il n'est au demeurant pas soutenu que les infractions commises seraient fondamentalement différentes ou concerneraient une autre période que celle examinée par rapport à la recourante Fondation A.________.
Au regard de ces considérations, en particulier des pièces figurant déjà au dossier et de l'expertise en cours, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, confirmer le rejet de la mesure demandée par les recourants.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés - qui procèdent avec l'assistance d'un avocat commun - ont droit à des dépens à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 3'500 fr., est all ouée aux intimés, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à la L.________ SA, Genève, à E.________ SA, Zurich, à E.________, Genève, à K.________ SA, Genève, à G.________ SA, Lausanne, à S.________, Lausanne, à I.________, Vevey, à Y.________, Genève, à G.________ SA, Genève, à S.________, Genève, à Z.________ AG, Zurich, et à M.________ AG, Zurich.
Lausanne, le 25 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
La Greffière : Kropf