BGer 2C_359/2018
 
BGer 2C_359/2018 vom 30.04.2018
 
2C_359/2018
 
Arrêt du 30 avril 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de
Fribourg,
intimé.
Objet
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2015, déduction sociale pour enfants,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour fiscale, du 27 mars 2018
(604 2017 31 & 32).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 mars 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision sur réclamation du 19 janvier 2017 du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg refusant de lui accorder la déduction pour enfants à charge pour la période fiscale 2015 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal, parce qu'il avait assuré une partie de l'entretien de ses enfants en décembre 2015, comme cela ressortait des pièces versées au dossier.
2. Par courrier du 25 avril 2018, le contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il expose avoir quitté le domicile familial le 1er janvier 2016 de sorte qu'il était logique qu'il commence à payer des pensions dès janvier 2016 et non pour 2015. Il conclut à l'octroi de la déduction sociale pour ses enfants pour la période fiscale 2015.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexact" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter.
Lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, le recours rédigé par le contribuable ne critique pas l'application du droit fédéral et cantonal, mais s'en prend uniquement à l'établissement des faits par l'instance précédente, en particulier à l'appréciation des preuves. Il se borne à cet égard à substituer son appréciation des preuves à celle de l'instance précédente sans exposer en quoi dite appréciation serait insoutenable. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer en matière sur les critiques qui sont formulées par le recourant s'agissant des dates de versement des pensions.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant au Service cantonal des contributions, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 30 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey