Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_710/2017
Arrêt du 30 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Patricia Clavien, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimé,
Objet
divorce (aspects patrimoniaux),
recours contre le jugement de la Cour civile II
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juillet 2017 (C1 15 321).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1964, et B.A.________, né en 1959, se sont mariés le 30 mai 1986 à Martigny. Ils sont soumis au régime légal de la participation aux acquêts. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union: C.________, né en 1990, et D.________, née en 1991.
Les conjoints se sont séparés en janvier 2009.
A.b. Le 10 juillet de la même année, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 2 novembre 2009, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a, entre autres points, autorisé les parties à se constituer un domicile séparé pour une durée indéterminée depuis le 20 janvier 2009, attribué l'usage du domicile familial à l'épouse, dit que le loyer versé pour l'appartement de deux pièces se trouvant au rez-de-chaussée devait être affecté au paiement des intérêts hypothécaires concernant ce domicile ainsi que des autres charges afférentes à celui-ci, et que le mari n'effectuerait aucun prélèvement sur le compte bancaire sur lequel était versé ce loyer, dit en outre que le mari continuerait à s'acquitter des primes de l'assurance prévoyance liée valant amortissement indirect de la dette hypothécaire et, enfin, condamné le mari à verser à l'épouse, pour son entretien, un montant de 1'750 fr. pour le mois de juillet 2009, de 1'950 fr. pour le mois d'août 2009 puis de 1'250 fr. par mois dès septembre 2009.
B.
B.a. Le 8 avril 2011, le mari a ouvert action unilatérale en divorce. Par jugement du 29 octobre 2015, le Juge des districts d'Hérens et Conthey (ci-après: Juge de district) a, entre autres points, prononcé le divorce des parties, mis à la charge du mari une contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse, indexée, d'un montant de 610 fr. jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, et condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 118'346 fr. 10. Le Juge de district a en outre attribué au mari la part de copropriété de 1/2 sur la parcelle n° xxxxx de la commune de U.________, inscrite au nom de l'épouse, à condition qu'il reprenne à sa charge exclusive le prêt hypothécaire de 230'000 fr. garanti par une hypothèque de 330'000 fr. constituée sur la parcelle précitée en premier rang, qu'il verse à l'épouse un montant de 170'019 fr. 05 et qu'il rembourse à la Fondation de libre passage Raiffeisen à St-Gall la somme de 23'086 fr. 50 prélevée le 24 mai 1991 sur le compte de libre passage de l'épouse auprès de la Caisse fédérale d'assurance; le Juge de district a en outre dit que, sur présentation de son jugement muni d'une attestation d'entrée en force ainsi que d'une quittance délivrée par l'épouse attestant du paiement en sa faveur du montant de 170'019 fr. 05 qui lui était dû, le mari serait autorisé à requérir le transfert à son nom de la part de copropriété susmentionnée, les frais de ce transfert immobilier étant à la charge de celui-ci.
B.b. Chacune des parties a interjeté appel contre la décision de première instance. Par jugement du 14 juillet 2017, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Cour civile) l'a notamment réformée en ce sens que la part de copropriété de l'épouse est attribuée en pleine propriété au mari à condition que celui-ci reprenne à sa charge exclusive le prêt hypothécaire susmentionné et verse à l'épouse la somme de 186'675 fr. (ch. 2 du dispositif). Le mari a de plus été condamné à payer à celle-ci un montant de 54'711 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3). La Cour civile a par ailleurs prononcé que l'institution de prévoyance du mari verserait sur le compte de libre passage détenu par l'épouse la somme de 92'014 fr. 70 (ch. 4). Enfin, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de celle-ci a été porté à 1'632 fr. jusqu'au mois de décembre 2024 y compris (ch. 5).
C.
Par acte du 14 septembre 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juillet 2017. Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'immeuble n° xxxxx de la commune de U.________ lui est attribué contre reprise de la dette hypothécaire et quittance du montant de 186'675 fr. dû à l'intimé pour la reprise de sa demi-part de copropriété, les frais de transfert étant pris en charge par elle-même. Subsidiairement, si l'immeuble ne lui est pas attribué, elle demande que soit ordonnée la vente aux enchères privées ou publiques de celui-ci; en cas d'enchères privées, elle requiert que l'immeuble soit attribué au plus offrant mais à un prix permettant le remboursement de la dette hypothécaire et, après le paiement des frais de vente, le versement de 186'675 fr. à l'autre partie. A défaut, elle sollicite que l'immeuble soit vendu aux enchères publiques. La recourante conclut en outre qu'à titre de liquidation du régime matrimonial, l'intimé lui verse un montant de 54'711 fr. 15 plus 6'573 fr. 68, soit un total de 61'284 fr. 83. Enfin, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal du Valais pour qu'il opère le calcul du partage des avoirs LPP au 29 octobre 2015; subsidiairement, elle requiert que l'institution de prévoyance de l'intimé verse sur le compte de libre passage qu'elle détient le montant de 92'014 fr. 70, augmenté des intérêts courus sur cette somme du 8 avril 2011 à la date d'exécution du transfert.
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son jugement sous réserve d'une remarque concernant la date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle.
Le 9 janvier 2018, le Président de la Cour civile a transmis au Tribunal fédéral la copie de la lettre adressée le même jour à l'avocat de l'intimé, confirmant l'entrée en force de chose jugée formelle du ch. 2 du dispositif du jugement entrepris.
La recourante a répliqué et l'intimé a dupliqué.
D.
Par ordonnance présidentielle du 4 octobre 2017, la demande d'effet suspensif de la recourante a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut en particulier pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
La recourante débute son écriture par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où elle s'écarte des constatations du jugement entrepris, les complète ou les modifie sans démontrer que celles-ci auraient été arbitrairement établies ou omises, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3, 497 consid. 3.3; arrêts 5A_992/2017 du 27 mars 2018 consid. 2.4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il est également possible d'invoquer et de prouver des faits nouveaux qui rendent le recours sans objet ou une transaction mettant fin au litige (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 22 ad art. 99 LTF). En l'occurrence, l'intimé expose dans sa réponse que la recourante l'a expressément mis en demeure, par un courrier du 29 novembre 2017 qu'il produit (pièce 3), de se faire inscrire comme unique propriétaire de la parcelle n° xxxxx de U.________. Ces éléments, bien que postérieurs à l'arrêt entrepris, sont destinés à prouver que le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à ce que cet immeuble soit attribué à l'épouse ou mis aux enchères. Ils doivent donc être pris en compte.
3.
Se plaignant de plusieurs constatations manifestement inexactes des faits et d'une violation de l'art. 317 al. 1 CPC, la recourante reproche à l'autorité cantonale de lui avoir dénié un intérêt prépondérant à l'attribution de l'immeuble copropriété des parties, selon l'art. 205 al. 2 CC. Elle conteste en outre la capacité de l'intimé de l'indemniser pour l'attribution de ce bien, prétendant qu'au contraire, elle-même serait en mesure de désintéresser son conjoint.
3.1. La qualité pour exercer un recours en matière civile suppose notamment un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). L'intérêt au recours doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 131 I 153 consid. 1.2). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 125 II 86 consid. 5b; arrêt 5A_752/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2; 118 Ia 488 consid. 1a).
3.2. En l'espèce, l'intimé expose que la recourante a quitté la maison familiale depuis le 29 juillet 2017 et qu'elle l'a mis en demeure de s'inscrire comme seul propriétaire de l'immeuble en question. A l'appui de ses allégations, il produit le courrier adressé à son mandataire par l'avocate de la partie adverse le 29 novembre 2017, dont il résulte ce qui suit: "J'ai constaté que Monsieur B.A._______ ne s'est pas encore inscrit comme propriétaire de la totalité de la parcelle xxxxx / U.________ au Registre foncier de Sion. Madame A.A.________ a reçu de la banque E.________ l'avis que Monsieur B.A.________ avait repris la dette hypothécaire de Fr. 300'000.- à son seul nom. Plus rien n'empêche donc Monsieur B.A.________ d'être inscrit comme unique propriétaire de la parcelle xxxxx / U.________. Ce transfert de propriété doit être fait immédiatement. La présente vaut mise en demeure d'exécuter le jugement de divorce des époux A.________ et est invocable en justice." L'intimé affirme en outre qu'il s'est d'ores et déjà acquitté des montants fixés à ce titre dans le jugement de la Cour civile du 14 juillet 2017 et qu'il est désormais seul propriétaire inscrit du bien litigieux.
De plus, le 9 janvier 2018, l'autorité cantonale a adressé à la Cour de céans, de même qu'au conseil de la recourante, la copie d'une lettre envoyée au mandataire de l'intimé, dans laquelle le Président de la Cour civile indique ceci: "Dans la mesure où [l'épouse], en dépit du recours toujours pendant auprès du Tribunal fédéral, consent expressément à ce que [le mari] soit inscrit comme unique propriétaire de l'immeuble n° xxxxx sur territoire de la commune de U.________, je suis en mesure de vous confirmer l'entrée en force formelle de chose jugée du ch. 2 du dispositif du jugement rendu sur appel le 14 juillet 2017 (...)." Dans ce courrier, ledit magistrat mentionne encore que, sur présentation dudit jugement muni d'une attestation d'entrée en force ainsi que d'une quittance délivrée par l'épouse attestant du paiement en sa faveur du montant de 186'675 fr., le mari est autorisé à requérir le transfert à son nom de la part de copropriété d'une demie de celle-ci sur l'immeuble précité.
3.3. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 2.3), ces faits et preuves nouveaux sont recevables. Or la recourante ne conteste pas les affirmations de l'intimé, et ne remet pas non plus en cause l'entrée en force de chose jugée formelle du jugement entrepris sur ce point. Il s'ensuit qu'elle ne dispose plus d'un intérêt actuel à recourir contre le refus de l'autorité cantonale de lui attribuer l'immeuble précité dans son entier. En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel au recours ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références; 129 I 113 consid. 1.7). Au demeurant, la recourante ne saurait, sauf abus de droit, soutenir que la mise en demeure adressée au mari ne valait pas consentement de sa part à ce que l'intégralité de l'immeuble concerné lui soit attribué, mais avait pour seul but de lui éviter d'être imposée sur ce bien ou de voir sa part de copropriété grevée d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En effet, lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un
venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (HENRI DESCHENAUX, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II/1, Fribourg 1969, p. 172). La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (ATF 89 II 287 consid. 5; sur l'abus de droit consistant en un
venire contra factum proprium, cf. l'arrêt 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).
Le moyen apparaît ainsi sans objet (cf. supra consid. 3.1), voire infondé vu l'attitude contradictoire de la recourante. De surcroît, il est de nature essentiellement appellatoire, partant irrecevable.
4.
La recourante fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits en omettant de retenir qu'en plus d'une somme de 7'000 fr. provenant de son carnet d'épargne, le solde de ce compte, d'un montant de 5'307 fr. 90, avait "certainement" été investi dans l'immeuble acquis par les parties puisqu'elle remettait tout son argent à son mari à cette fin. Cette omission serait d'autant plus insoutenable que c'est seulement sur la base d'indices qu'il a été admis que l'intimé avait investi toutes ses économies dans l'achat de ce bien. Cette façon de traiter de manière tout à fait inéquitable les parties s'agissant de l'appréciation des faits serait dès lors choquante dans son résultat. Une créance supplémentaire de ses biens propres, d'un montant de 6'173 fr. 68 (à savoir le solde de 5'307 fr. 90 augmenté de sa part à la plus-value de l'immeuble) devrait ainsi lui être reconnue.
Purement appellatoire, ce grief est toutefois irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).
5.
5.1. L'autorité cantonale aurait de plus violé le droit fédéral en procédant au partage de la prévoyance professionnelle des parties avec effet au 8 avril 2011, date d'ouverture de l'action en divorce. Elle soutient que selon la majorité de la doctrine, le calcul des avoirs de prévoyance des époux devrait être arrêté à la date du jugement de divorce, à savoir au 29 octobre 2015. Comme l'autorité cantonale s'était engagée à rendre une décision avant la fin de l'année 2016 mais que finalement, tel n'avait pas été le cas, il serait absolument inéquitable que le mari profite sans correction aucune des intérêts du montant auquel elle a droit du mois d'avril 2011 au jour de l'exécution du jugement, ce d'autant qu'elle-même ne dispose pour ainsi dire pas d'avoir LPP.
5.2. A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. L'arrêt entrepris ayant été rendu le 14 juillet 2017, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la novelle du 19 juin 2015 portant notamment modification des art. 122 ss CC (RO 2016 2313; FF 2015 4437), c'est à juste titre que la Cour civile a examiné la situation à l'aune des nouvelles dispositions légales.
Selon l'art. 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 précise que, matériellement, les principes régissant les dispositions transitoires sont les mêmes que lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998. Ainsi, le nouveau droit s'applique aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur, comme le prévoit l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC (FF 2013 ch. 2.1 p. 4375). Le Message ne fait aucune réserve concernant l'application de l'art. 122 CC, notamment à propos du jour déterminant pour le partage. Une partie de la doctrine relève cependant que si l'on peut conclure des travaux préparatoires que le législateur a voulu introduire rapidement les améliorations du nouveau droit, on ne peut en déduire qu'il ait entendu provoquer des résultats arbitraires pour les parties à un procès pendant. Pour ces auteurs, le fondement du principe général de la non-rétroactivité (art. 1 à 4 Tit. fin. CC) est le besoin de sécurité du droit, car il est contraire au principe de la bonne foi de soumettre un état de fait à des règles nouvelles qui ont un effet négatif pour une des parties. Est décisive la bonne foi de la partie touchée par de tels effets. Ce besoin serait lésé par un déplacement du jour déterminant à un moment antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ils préconisent donc une application immédiate du nouveau droit, mais sans rétroactivité, "
ex nunc et pro futuro " dès le jour de son entrée en vigueur. Le jour déterminant pour le partage pour tous les procès en cours serait ainsi le 1er janvier 2017 (dans ce sens: GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 129-130; GEISER, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, in PJA 2015 p. 1376 ss, 1386; SCHWANDER, Grundsätze des intertemporalen Rechts und ihre Anwendung auf neuere Gesetzesrevisionen, in PJA 2016 p. 1575 ss, 1568).
Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation. Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (dans ce sens, ROLAND FANKHAUSER, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich?, in FamPra.ch 2017 p. 157-162). Il en résulte que les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l'application du droit transitoire (arrêt 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2). Dès lors, c'est à bon droit qu'en vertu du nouvel art. 122 CC, la juridiction précédente a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure de divorce, le fait que le montant dû à la recourante ne porte pas intérêt jusqu'au jour de l'exécution du jugement n'étant à cet égard pas non plus déterminant.
6.
6.1. Dans un dernier grief, la recourante soulève une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. quant au solde du prix de vente de l'immeuble des époux sis à V.________, bloqué sur le compte de son avocate à raison de 10'000 fr. et sur le compte du précédent mandataire de l'intimé à raison de 20'000 fr. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis d'ordonner que ces montants devaient être libérés et versés en faveur des parties à hauteur de 15'000 fr. chacune. En ne traitant pas l'une de ses conclusions, la Cour civile aurait ainsi commis un déni de justice formel.
6.2. Dans son appel interjeté le 30 novembre 2015, la recourante a notamment pris le chef de conclusions suivant: "A titre de liquidation de leur régime matrimonial, [l'épouse] versera [au mari] un montant de Fr. 106'798.- (subsidiairement Fr. 135'319. 90), dans les 30 jours dès le jugementexécutoire. En sus ordre est donné à Maître Pralong de verser à Monsieur B.A.________ les Fr. 20'000.- bloqués sur son compte, et à Maître Clavien de verser les Fr. 10'000.- bloqués sur son compte à raison de Fr. 7'642. 30 à Monsieur B.A.________ et à hauteur de Fr. 2'357.70 à Madame A.A.________ dans les 10 jours dès le jugement exécutoire." Il résulte toutefois du jugement déféré qu'en première instance, la recourante n'a pris aucune conclusion relative à la libération de ces fonds, se contentant de dire qu'elle "laissera" à l'intimé 111'268 fr. (185'000 fr. + 5'000 fr. dont à déduire 78'731 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial.
L'art. 317 al. 2 CPC autorise certes une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La recourante ne fait cependant pas valoir que ces conditions seraient réalisées, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir implicitement considéré que, dans la mesure où il portait sur la libération des sommes bloquées et leur répartition entre les parties, ce chef de conclusions était irrecevable. Au demeurant, l'autorité cantonale n'a pas manqué de statuer matériellement sur ce point, comme le reconnaît du reste la recourante. Considérant que tant le demandeur que la défenderesse se plaignaient de la répartition du montant de 30'000 fr. correspondant au solde du prix de vente du bien en question, l'autorité cantonale a en effet jugé que les calculs effectués à cet égard par le premier juge étaient corrects, de sorte qu'il y avait lieu de les confirmer et de les intégrer au décompte final de la liquidation du régime matrimonial. Les montants bloqués ont ainsi été pris en compte dans l'établissement des comptes d'acquêts des parties, la Cour civile parvenant à la conclusion qu'après compensation, le mari était au final redevable à l'épouse de la somme de 54'711 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial. Au demeurant, il convient de rappeler que les modifications demandées par la recourante dans les conclusions
stricto sensu de son mémoire d'appel pouvaient être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). Le grief est par conséquent mal fondé.
7.
En conclusion, le recours se révèle infondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 8'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot