Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_370/2018
Arrêt du 4 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Baudoin Dunand, avocat,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-ES)
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 avril 2018 (A-2523/2015).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 31 octobre 2014, l'Agencia Tributaria espagnole (ci-après: l'autorité requérante) a déposé une demande d'assistance administrative auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) concernant notamment X.________, soupçonnée de détenir directement ou indirectement de l'argent auprès de la banque Y.________; un numéro de compte a été fourni. X.________ s'est opposée à l'octroi de l'assistance administrative.
1.2. Par décision du 20 mars 2015, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant X.________ en lien avec le compte détenu par celle-ci jusqu'au 14 juin 2012 auprès de la banque Y.________.
Le 22 avril 2015, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral. La procédure a été émaillée de différents incidents, dont l'un s'est soldé par un arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2017 (cause 2C_201/2016) admettant le recours de l'Administration fédérale au sujet de la remise des status updates. Par arrêt du 9 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral, après avoir levé la suspension de la procédure prononcée en l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral, a rejeté le recours.
2.
Le 30 avril 2018, X.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en concluant en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi que de la décision de l'Administration fédérale du 20 mars 2015, et à ce que le Tribunal fédéral, statuant à nouveau, refuse d'entrer en matière sur la demande d'assistance administrative, subsidiairement la rejette et plus subsidiairement encore, renvoie la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante prend encore d'autres conclusions de nature procédurale. Elle demande enfin que, quelle que soit l'issue du litige, toutes les mesures nécessaires soient prises afin de garantir son anonymat en cours de procédure et lors de la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 consid. 1.3 précité; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_479/2017 du 2 juin 2017 consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20).
4.
La recourante soutient que la présente cause soulève quatre questions juridiques de principe et relève au surplus d'un cas particulièrement important.
4.1. Avant d'examiner ces questions, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173; cf. aussi arrêt 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3). Il faut donc, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe ou le cas particulièrement important mis en évidence par la partie recourante soit déterminant pour l'issue du litige (arrêt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). Il doit exister un lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué.
4.2. La première question juridique de principe soulevée par la recourante concerne le respect de l'obligation de confidentialité. Celle-ci se prévaut d'un risque concret que d'éventuelles informations transmises au titre de l'assistance administrative en matière fiscale soient diffusées par voie de presse, dès lors que des personnalités exposées politiquement, en particulier le mari de la recourante, sont concernées.
Cette question ne relève pas du droit de l'assistance administrative, mais concerne une problématique interne à l'Etat requérant, de sorte que, si des risques d'atteintes à la personnalité sont à craindre en Espagne, il appartient aux intéressés de saisir la justice de cet Etat. Or, le Tribunal fédéral, suivant en cela la position du Tribunal administratif fédéral, a posé qu'il appartient en principe aux contribuables de faire valoir leurs moyens procéduraux devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant (arrêt 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3 destiné à la publication). La jurisprudence a réservé la situation - ne concernant a priori pas les Etats d'Europe de l'Ouest, à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l'homme - dans laquelle la procédure à l'étranger violerait des principes fondamentaux ou comporterait d'autres vices graves (cf. art. 84 al. 2 LTF en lien avec l'art. 84a LTF; arrêt 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4), par exemple lorsqu'il existe des risques de danger pour la vie ou l'intégrité corporelle d'une personne ou en présence d'une affaire politiquement sensible ou ayant une grande portée humanitaire. Il faut que l'on puisse supposer avec une vraisemblance suffisante que l'on se trouve dans une telle situation, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (arrêt 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 5). La jurisprudence s'est ainsi déjà prononcée sur la problématique évoquée par la recourante. Savoir si l'on se trouve en l'espèce dans une situation où la procédure à l'étranger serait propre à violer des principes fondamentaux ou comporterait d'autres vices graves ne relève pas de la question juridique de principe, mais de la seule interprétation des principes jurisprudentiels précités.
4.3. La deuxième question juridique de principe concerne la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, dont la recourante estime qu'elle devrait s'analyser différemment en présence d'une personne exposée politiquement que d'un contribuable ordinaire.
L'assistance administrative est régie par le principe de la bonne foi, qui émane de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La jurisprudence en a déjà défini les contours, précisant que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi, ce qui signifie que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (principe de la confiance). S'il ne fait pas obstacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l'Etat requérant, la présomption de bonne foi lui impose néanmoins de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci. Le principe de la confiance ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé, en cas de doute sérieux. La présomption de la bonne foi ne peut cependant être renversée que sur la base d'éléments établis (arrêt 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.4 destiné à la publication et les arrêts cités).
Savoir si l'on est ou non en présence d'éléments établis permettant de renverser la présomption de bonne foi est une question d'appréciation qui dépend de l'ensemble des circonstances d'espèce. La personnalité connue du contribuable ou d'un proche du contribuable visé est un élément parmi d'autres à mettre en balance, conformément à la jurisprudence précitée. La recourante soutient en substance que le fait que son mari soit un politicien exposé, dans un contexte de tensions et querelles politiques, devrait suffire à mettre en doute le respect de la bonne foi de l'Etat requérant, la situation ne pouvant être comparée à celle d'un contribuable ordinaire. Ce faisant, elle ne soulève pas une question juridique de principe. Elle s'en prend seulement à l'appréciation des autorités précédentes et au poids à donner à des éléments qu'elle estime prépondérants, ce qui ne relève pas de l'art. 84a LTF.
4.4. En troisième lieu, la recourante voit une question juridique de principe dans la portée de la réserve à l'ordre public, en présence d'indices de persécution politique.
La recourante perd de vue qu'elle avait déjà soutenu, devant le Tribunal administratif fédéral, que son mari aurait fait l'objet de traitements défavorables en raison de ses opinions politiques. L'arrêt attaqué retient toutefois que ces allégués n'étaient pas établis. Il souligne qu'aucun élément exceptionnel démontrant une nature discriminatoire ou arbitraire des démarches entreprises ou à entreprendre en Espagne ne pouvait être retenu. A défaut de persécution politique suffisamment établie, la question juridique posée par la recourante, fût-elle de principe, n'a pas d'objet.
4.5. La quatrième question juridique de principe invoquée, dans la mesure où l'on peut la saisir, consisterait dans l'exigence à imposer aux autorités suisses d'ordonner à l'Etat requérant des garanties spéciales, afin de sauvegarder les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée de la recourante et de sa famille. Cette question, comme la précédente, est sans objet, car elle part de prémisses non retenues par le Tribunal administratif fédéral, selon lesquelles la requête ne poursuivrait que des objectifs politiques et que la procédure à l'étranger méconnaîtrait les droits fondamentaux.
4.6. A titre subsidiaire, la recourante soutient enfin que sa cause mérite de toute façon d'être examinée au titre du cas particulièrement important. Une telle approche ne peut être suivie. En effet, comme déjà indiqué, il n'y a pas d'indices suffisamment établis que la procédure violerait des principes fondamentaux ou comporterait d'autres vices graves, comme mentionné à titre exemplatif à l'art. 84 al. 2 LTF; en outre, le contexte de tension politique évoqué par la recourante ne lui est d'aucun secours, puisqu'il n'a pas été démontré qu'il serait à l'origine de la demande d'assistance. Quant au fait que son époux soit un personnage politiquement connu, il ne saurait justifier de qualifier sa cause de particulièrement importante; du reste, d'autres personnalités connues ont fait l'objet de demandes d'assistance, sans que cet élément soit pris en compte dans l'appréciation de l'art. 84a LTF.
4.7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). Partant, les diverses conclusions de nature procédurale liées au fond prises par la recourante deviennent sans objet. L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).
5.
Quelle que soit l'issue du recours, la recourante demande que des mesures soient prises pour garantir pleinement son anonymat, lors de la publication ou de la mise à disposition des décisions à venir ou lors d'une éventuelle délibération publique.
Aucune délibération publique n'étant prévue, la question d'un éventuel huis clos ne se pose pas. Selon l'art. 27 al. 2 LTF, les arrêts sont en principe publiés électroniquement sur le site du Tribunal fédéral sous une forme anonyme, de sorte que la mesure demandée par la recourante découle déjà de la loi et est dès lors sans objet.
Reste la mise à disposition du dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés en séance publique. Selon l'art. 59 al. 3 LTF complété par l'art. 60 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RS 173.110.131), ceux-ci voient leur rubrum et leur dispositif mis à la disposition du public pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification au siège du Tribunal fédéral, avec les noms des parties pour autant que la loi n'exige pas qu'ils soient rendus anonymes. L'art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2 p. 108). En l'espèce, aucune disposition légale n'impose que le dispositif soit porté de manière anonyme à la disposition du public pendant les 30 jours prévus. D'autres exceptions ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêt 2C_949/2010 du 18 mai 2011 consid. 7.2). On ne voit manifestement pas en quoi le fait que l'on sache que le recours a été déclaré irrecevable dans une cause opposant la recourante à l'Administration fédérale en matière d'assistance administrative, informations se trouvant sur le rubrum et le dispositif consultables durant une durée limitée à 30 jours au siège du Tribunal fédéral à Lausanne, pourrait constituer, pour la recourante ou sa famille, une telle atteinte.
Partant, la requête tendant à une mise à disposition anonymisée de l'arrêt doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
6.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête tendant à une mise à disposition anonymisée de l'arrêt est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 4 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant : Zünd
La Greffière : Vuadens