Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_375/2018
Arrêt du 4 mai 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Patrice Le Houelleur, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Anya George, avocate,
intimée,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 février 2018 (102 2017 369).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 26 janvier 2017, la société B.________ (
poursuivante) a fait notifier à A.________ SA (
poursuivie) un commandement de payer les sommes (en capital) de 200'986'000 fr. et de 205'229 fr. 30, avec intérêts et frais; la poursuivie a formé opposition. Le 29 mai 2017, la poursuivante a sollicité l'
exequatur d'une sentence arbitrale étrangère rendue le 30 avril 2016 et la mainlevée définitive de l'opposition.
Par jugement du 29 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a accueilli la requête de la poursuivante, avec suite de frais et dépens. Statuant le 28 février 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la poursuivie.
2.
Par acte expédié le 29 avril 2018, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de la requête de mainlevée.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours est ouvert
ratione materiae (parmi plusieurs: arrêt 5A_862/2017 du 9 avril 2018 consid. 1). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, dès lors que la présente écriture doit être écartée préjudiciellement (
cf.
infra, consid. 4.3).
4.
4.1. La cour cantonale a d'abord retenu que le recours était irrecevable au regard des exigences de motivation prévues par les art. 320 let. bet 321 al. 1 CPC, puisque la poursuivie ne s'en prenait pas aux motifs du premier juge, mais se contentait pour l'essentiel de réitérer les critiques présentées devant celui-ci; en outre, les griefs soulevés reposaient sur des faits qui n'avaient pas été constatés par le premier juge, sans qu'il soit démontré que les constatations du jugement de première instance seraient manifestement inexactes ou découleraient d'une appréciation arbitraire des preuves. De surcroît, les juges cantonaux ont considéré que, dans la mesure où il était recevable, le recours devait être rejeté sur le fond, le prononcé de l'exequatur n'étant pas contraire à l'art. V de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY; RS 0.277.12), applicable par renvoi de l'art. 194 LDIP.
4.2. Lorsque l'arrêt attaqué se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); cette formalité s'impose, en particulier, dans le cas où l'autorité cantonale a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 133 IV 119 consid. 6.4; 139 II 233 consid. 3.2 et les références).
4.3. En l'occurrence, la recourante ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif pris de l'absence de motivation du recours cantonal sous l'angle des exigences posées aux art. 320 let. bet 321 al. 1 CPC (
cf.
supra, consid. 4.1). Elle dénonce une violation du droit
international, subsidiairement du droit
fédéral (respectivement art. 95 let. bet art. 95 let. a LTF) - ce dernier grief n'étant pas explicité -, plus précisément une violation de l'art. V ch. 2 let. b CNY (contrariété à l'ordre public), ce moyen visant "
expressément le chapitre (
recte : considérant) 3.3.5
de la décision querellée " (
recours, ch. 19-22). Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait pas aux règles formelles précitées.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Cela étant, la requête de la recourante datée du 3 mai 2018 - reçue ce jour - tendant à la suspension de la cause en vertu de l'art. 207 LP, vu l'ouverture de sa faillite, n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. De surcroît, il n'apparaît pas que le prononcé de faillite soit définitif et exécutoire, compte tenu de la possibilité d'un recours revêtu de l'effet suspensif (art. 174 al. 3 LP).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 4 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi