BGer 1C_209/2018
 
BGer 1C_209/2018 vom 09.05.2018
 
1C_209/2018
 
Arrêt du 9 mai 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Me Daniel Kinzer, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne,
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 avril 2018 (RR.2017.333).
 
Faits :
A. Par décision de clôture du 17 novembre 2017, l'Office fédéral de la justice a ordonné la remise, aux autorités américaines, des documents relatifs au compte détenu par A.________ Ltd auprès de B.________ AG. Cette transmission intervient à la demande du Procureur du New Jersey, chargé d'une enquête sur des vols et des ventes de données informatiques par des ressortissants ukrainiens (ci-après: les hakers) avec lesquels l'ayant droit du compte bancaire visé par la demande d'entraide aurait des liens.
B. Par arrêt du 19 avril 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les faits décrits dans la demande étaient constitutifs en droit suisse d'exploitation d'informations d'initiés (art. 154 LIMF) et de soustraction de données (art. 143 CP) et il était sans pertinence que le titulaire et l'ayant droit du compte ne soient pas eux-mêmes les auteurs de ces infractions. Les liens entre l'ayant droit du compte et les hakers suffisaient pour admettre l'utilité des renseignements transmis.
C. Par acte daté du 3 mai 2018, A.________ Ltd forme un recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt, à l'annulation des décisions d'entrée en matière et de clôture et au refus de l'entraide judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. La recourante estime que dans la mesure où les actes d'entraide la concernent, la condition de la double incrimination devrait être examinée en rapport avec les faits qui lui sont reprochés. Or, les faits évoqués à l'égard de son ayant droit ne seraient pas des infractions, comme l'a retenu la Cour des plaintes. La recourante méconnaît qu'à teneur de l'art. 64 al. 1 EIMP (cf. aussi art. 4 par. 2 TEJUS), la condition de la double incrimination s'examine au seul regard de l'état de fait présenté dans la demande; lorsque cette condition est satisfaite, les mesures d'entraide peuvent s'étendre à des personnes qui n'ont pas nécessairement participé aux infractions décrites, sans que la condition de la double incrimination ne s'applique à leur égard. Il n'y a donc aucune question de principe à ce propos.
1.4. Il en va de même de la violation alléguée du principe de la proportionnalité; dès lors que l'autorité requérante fait état de relations d'affaires entre les auteurs de l'infraction et l'ayant droit de la recourante, elle est légitimée à vouloir vérifier si les négociations en question ont ou non un rapport avec les infractions commises. L'utilité potentielle est manifeste.
2. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 9 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz