BGer 6B_11/2018 |
BGer 6B_11/2018 vom 09.05.2018 |
6B_11/2018 |
Arrêt du 9 mai 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Mélanie Yerly, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Libération conditionnelle; arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 novembre 2017 (PM/1053/2017 ACPR/823/2017).
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Faits : |
A. Par jugement du 11 août 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 536 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.
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X.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 23 octobre 2017. La fin de celle-ci est fixée au 22 février 2019.
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B. Par jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (ci-après: TAPEM) a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________.
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C. Par arrêt du 30 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé contre ce jugement par X.________.
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D. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle avec effet au jour de son refoulement en Serbie. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP.
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1.1. Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 s.).
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Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités).
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Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
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Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
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1.2. En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine depuis le 23 octobre 2017, et il n'est pas contesté que son comportement en détention peut être qualifié de bon. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle sont donc réalisées. Seul reste litigieux le pronostic sur son comportement futur.
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1.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait de nombreux antécédents judiciaires en Suisse et à l'étranger, principalement pour des infractions contre le patrimoine et qu'il avait même récidivé durant le délai d'épreuve de sa précédente libération conditionnelle, ce qui lui avait valu la révocation de celle-ci. En outre, elle a relevé que les projets du recourant d'aller vivre en Serbie et d'exercer une activité dans l'entreprise de jardinage de son épouse étaient réalistes, mais que cette possibilité existait déjà auparavant et ne l'avait pas empêché de récidiver.
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1.2.2. La majorité des intervenants ont préavisé négativement, considérant le risque de récidive comme étant élevé.
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Ainsi, à teneur du plan d'exécution de la sanction pénale validé le 28 mars 2017, le Service de l'application des peines et mesures genevois (ci-après: SAPEM) a considéré que le recourant n'avait reconnu que partiellement ses infractions et qu'il faisait preuve, par moment, de déresponsabilisation. Il a qualifié de moyen le risque de récidive en raison de la multiplicité des infractions commises par le recourant dans différents pays et sa tendance à nier et à minimiser la gravité de ses actes. Il a relevé que ses liens familiaux ne l'avaient pas détourné de commettre des infractions dans le passé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il a estimé qu'aucun élargissement du régime n'était possible. Par décision du 13 juillet 2017, il a refusé le passage en régime de travail externe et, le 3 octobre 2017, il a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle du recourant.
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Par requête du 17 octobre 2017, le ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle du recourant, subsidiairement à ce que sa mise en liberté ne soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté.
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Seule la direction de l'établissement A.________ a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du recourant, relevant qu'il avait fait preuve d'un bon comportement avec le personnel et les codétenus.
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1.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur ses antécédents et de ne pas avoir tenu compte, dans son évaluation, de l'ensemble des faits, à savoir en particulier de son âge, de son amendement à la suite de sa condamnation et de l'état de santé de son épouse. En effet, à 51 ans, il aurait envie de se réinsérer dans la société. En outre, il s'acquitte mensuellement d'un montant de 30 fr. pour le règlement de ses frais de justice, ce qui prouverait qu'il a accepté sa condamnation infligée et qu'il en assume les conséquences. Enfin, il disposerait d'un projet de réinsertion concret et réalisable en Serbie; sa femme souffrirait d'un cancer et aurait besoin de son aide.
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Les griefs du recourant sont infondés.
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La cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant procédait au remboursement de ses frais de justice, à raison de 30 fr. par mois (arrêt attaqué p. 4). Il ressort toutefois des préavis des différents intervenants (notamment du SAPEM) que la reconnaissance de ses agissements délictueux n'est que partielle et superficielle. Dans la mesure où le recourant soutient avoir pris conscience de ses erreurs, il s'écarte donc de l'état de fait, sans en démontrer l'arbitraire (art. 106 al. 2 et 105 al. 1 LTF); son argumentation est irrecevable.
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La cour cantonale a tenu compte des projets de réinsertion du recourant et de son entourage familial favorable. Elle a toutefois considéré que ceux-ci existaient déjà auparavant et ne l'avaient pas empêché de récidiver. Lorsque le recourant soutient que sa femme est malade et qu'elle aurait besoin de son aide, il s'écarte de l'état de fait cantonal. L'arrêt attaqué fait certes allusion à des problèmes de santé de l'épouse du recourant, mais il n'en ressort pas qu'elle aurait pour autant besoin de son aide. Dans sa lettre du 6 novembre 2017, sa femme s'engage à héberger le recourant à son domicile et à le prendre en charge financièrement à sa sortie de prison, mais ne mentionne pas qu'elle aurait besoin de son aide (pièce 4/2 produite par la recourante). Par son argumentation, le recourant s'écarte donc de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable.
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Enfin, la cour de céans ne voit pas en quoi l'âge du recourant le dissuaderait de commettre de nouvelles infractions. A défaut de plus amples développements, le grief soulevé est insuffisamment motivé et donc irrecevable.
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1.2.4. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pronostic défavorable.
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En l'espèce, le recourant a commis par le passé de nombreuses infractions tant en Suisse qu'à l'étranger. Il a récidivé pendant le délai d'épreuve de la précédente libération conditionnelle, revenant en Suisse pour y commettre des infractions. Le recourant n'a pris que partiellement et superficiellement conscience du caractère illicite de ses actes et du préjudice qu'il a causé à ses victimes. Enfin, le soutien de sa famille ne l'avait pas détourné de commettre des infractions dans le passé. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pronostic défavorable et en refusant l'octroi de la libération conditionnelle.
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2. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 9 mai 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kistler Vianin
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