BGer 5A_662/2017 |
BGer 5A_662/2017 vom 14.05.2018 |
5A_662/2017 |
Arrêt du 14 mai 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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B.A.________,
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représenté par Me André Malek-Ashgar, avocat,
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recourant,
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contre
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A.A.________,
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représentée par Me Anne Reiser, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles de divorce (provisio ad litem),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juillet 2017 (C/9737/2016 ACJC/908/2017).
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Faits : |
A. |
A.a. A.A.________, née en 1980, et B.A.________, né en 1965, tous deux ressortissants suisses et libanais, se sont mariés le 1er décembre 1999 à Beyrouth (Liban). De cette union sont issus trois enfants: C.________, né en 2001, D.________, né en 2002, et E.________, né en 2007. La famille s'est installée à Genève, à tout le moins, en 2003.
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Les conjoints vivent séparés depuis avril 2014. L'épouse est demeurée avec les enfants dans la maison conjugale, sise à V.________ (Genève) - propriété du mari, qu'il a fait construire et dans laquelle la famille a emménagé en 2013 -, alors que celui-ci a déménagé dans une maison dont il est propriétaire à W.________ (Berne).
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Plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles ont été rendues entre les parties.
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A.b. Le 11 mai 2016, le mari a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal).
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B. Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles de divorce, a condamné le mari à payer à l'épouse le montant de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les parties et condamné celles-ci à payer chacune 2'000 fr. à l'État de Genève (ch. 2), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
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L'épouse a formé appel du chiffre 1 du dispositif de cette décision, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la condamnation du mari à effectuer l'avance de frais qui serait réclamée sur mesures provisionnelles, à lui verser une somme de 100'000 fr. à titre de provisio ad litemet au paiement de tous les frais et dépens, comprenant une "équitable participation" à ses honoraires d'avocat et débours.
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Statuant par arrêt du 19 juillet 2017, notifié le 2 août suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, notamment, annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 80'500 fr. à titre de provisio ad litem.
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C. Par acte posté le 1er septembre 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit condamné à verser à l'intimée à titre de provisio ad litem la somme de 25'000 fr. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'intimée propose le rejet du recours. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du recourant à lui verser une provisio ad litem de 40'500 fr.
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L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Le recourant a répliqué et l'intimée dupliqué.
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D. Par ordonnance présidentielle du 26 septembre 2017, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée.
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Considérant en droit : |
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; concernant la provisio ad litem : arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1 et les références), rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
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Erwägung 2 |
2.1. Dès lors que la décision attaquée concerne des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 et 5.2; s'agissant de la
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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3. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits et des preuves, de même que dans l'application des art. 159 al. 3 et 163 CC ainsi que 30 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), s'agissant du montant de la provisio ad litem.
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3.1. La Cour de justice a considéré qu'il n'était pas justifié d'octroyer à l'appelante une Le Tribunal avait octroyé à l'appelante une provisio ad litem de 25'000 fr. en précisant que ce montant correspondait "outre à la part de la requérante aux frais des présentes, à une cinquantaine d'heures d'activité d'avocat à un taux horaire de 400 fr., TVA et débours en sus". L'on pouvait en déduire que le Tribunal avait pris en considération une somme d'environ 20'000 fr. au titre d'honoraires du conseil de l'appelante et un montant de 5'000 fr. au titre des frais judiciaires. En revanche, on ne pouvait déterminer si ce dernier avantage de la méthode des frais de subsistance montant concernait la seule procédure de mesures provisionnelles, ce qui dans ce cas apparaissait excessif dès lors que l'appelante s'était vu mettre à sa charge 2'000 fr. à ce titre pour la première instance, ou sur la procédure de divorce au fond, auquel cas ledit montant apparaissait trop limité.
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L'appelante n'avait pas été à ce stade invitée à verser une avance de frais en lien avec ses prétentions articulées au fond dans le cadre de sa réponse à la demande en divorce. Cependant, il était vraisemblable que tel serait le cas et il convenait de statuer d'ores et déjà sur ce point, par souci d'économie de procédure, et de ne pas exiger de celle-ci qu'elle réitère sa requête de mesures provisionnelles en paiement d'une provisio ad litem une fois cette avance demandée. L'appelante estimait le montant de l'avance qui lui serait réclamée à 40'000 fr. En regard de l'art. 30 RTFMC et des conclusions de celle-ci en paiement d'une contribution à son entretien de plus de 45'000 fr. par mois, l'avance pourrait effectivement s'élever à un tel montant au maximum.
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Pour ce qui était des honoraires prévisibles du conseil de l'appelante, il convenait de les estimer en prenant en considération les questions litigieuses, lesquelles étaient multiples. Il résultait en outre de la procédure de mesures protectrices que la situation financière du mari était opaque. De plus, la question de la contribution de prise en charge des enfants sous l'angle du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 se posait. Dans ces circonstances, l'activité à déployer par le conseil de l'appelante pouvait être évaluée à 90 heures de travail, au taux horaire de 450 fr., débours et TVA compris.
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En conséquence, le montant de la provisio ad litem pour la procédure de divorce au fond de première instance serait fixé à 80'500 fr. (soit 40'000 fr. d'avance de frais judiciaires et 40'500 fr. d'honoraires [90 heures x 450]).
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3.2. Le recourant invoque en premier lieu l'arbitraire dans la fixation d'une éventuelle demande d'avance de frais. Il reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement établi les faits en considérant, malgré l'absence de demande d'avance de frais complémentaire du Tribunal, que l'épouse devrait vraisemblablement verser à l'avenir une telle avance en lien avec ses conclusions, de sorte qu'il convenait d'ores et déjà de statuer sur ce point. Il fait valoir que les art. 2, 5 et 30 RTFMC laissent au tribunal saisi du litige une certaine marge d'appréciation à cet égard, compte tenu de l'évolution de la procédure. Or, à réception du mémoire de réponse de l'épouse, le Tribunal n'a pas demandé à celle-ci d'avance de frais complémentaire sur la base de ses conclusions, estimant vraisemblablement que cela n'était pas nécessaire. L'autorité chargée d'instruire le litige au fond et par conséquent la mieux placée pour estimer la charge de travail qui lui incombera pour trancher le conflit n'a donc pas jugé nécessaire de réclamer un tel complément vu l'ampleur et l'absence de difficultés particulières de la cause. En retenant, sans motif valable, qu'une avance de frais complémentaire serait à l'avenir vraisemblablement demandée à l'intimée, l'autorité cantonale serait par conséquent avantages de la méthode des frais de subsistance tombée dans l'arbitraire.
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Ce faisant, le recourant se contente d'exposer sa propre appréciation de la situation, si bien que son argumentation se réduit à une critique purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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3.3. La cour cantonale aurait de plus procédé à une appréciation insoutenable des faits en estimant à tort que le montant de 25'000 fr. arrêté par le Tribunal à titre de Ce faisant, le recourant développe à nouveau une argumentation purement appellatoire, dès lors qu'il se borne à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale sans démontrer d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (art. 106 al. 2 LTF). Son argumentation est ainsi irrecevable à cet égard.
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3.4. Dans un autre grief, le recourant soulève "à titre superfétatoire" une application arbitraire de l'art. 30 RTFMC.
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3.4.1. Selon cette disposition, l'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (al. 1). Ce montant peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 10'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1'000'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (al. 2 let. c). La Cour de justice a considéré que l'épouse estimait le montant de l'avance qui lui serait réclamée à 40'000 fr. En regard de l'art. 30 RTFMC et des conclusions de celle-ci en paiement d'une contribution à son entretien de plus de 45'000 fr. par mois, l'avance demandée pourrait effectivement s'élever à un tel montant au maximum. Dès lors que la
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3.4.2. Le recourant soutient qu'une augmentation jusqu'à 40'000 fr. au maximum doit pouvoir se justifier en fonction de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique. De plus, en plafonnant les coûts d'une procédure de divorce sur demande unilatérale à ce montant, le législateur aurait exprimé la volonté de préserver l'accès à la justice et estimé que la tâche des tribunaux dans ce domaine n'excéderait pas cette valeur. Or, lors du dépôt de sa demande, il avait déjà été taxé à hauteur de 6'000 fr. vu le montant de ses conclusions. En fixant l'éventuelle avance de frais qui pourrait être réclamée à l'intimée à 40'000 fr. sans tenir compte de la somme qu'il a déjà versée, la Cour de justice aurait appliqué le règlement en question de manière arbitraire. Ce procédé serait d'autant plus choquant que si l'intimée avait elle-même déposé une demande unilatérale justifiant l'application de l'art. 30 al. 2 let. c RTFMC, la somme totale exigée n'aurait pas dépassé le montant maximum de 40'000 fr. conformément à la volonté du législateur. En le condamnant à verser, par le biais d'une Par cette argumentation, le recourant n'établit pas non plus en quoi l'arrêt attaqué serait à cet égard insoutenable. Tel est en particulier le cas dans la mesure où il prétend, sans aucunement étayer son affirmation (art. 106 al. 2 LTF), que l'art. 30 al. 2 let. c RTFMC aurait été arbitrairement violé au motif que l'avance de frais et l'avance de frais complémentaire ne sauraient dépasser la somme totale de 40'000 fr. Au demeurant, cet argument n'est pas de nature à démontrer que la décision d'octroyer à l'intimée une provisio ad litem globale de 80'500 fr. pour la procédure au fond de première instance serait arbitraire dans son résultat.
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Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent infondé.
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3.4.3. La cour cantonale aurait aussi arbitrairement estimé que 90 heures de travail étaient nécessaires à la défense des droits de l'intimée. Le recourant se plaint en outre sur ce point d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée.
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3.4.3.1. L'arrêt attaqué retient que les parties s'opposent encore, pour l'essentiel depuis leur séparation en 2014, tant sur les modalités d'exercice du droit de visite, en particulier les mesures dont il y a lieu d'assortir celui-ci, que sur les contributions à l'entretien de la famille, la jouissance du domicile conjugal - soit à ce stade sur la durée du droit d'habitation en faveur de l'épouse - et sur le régime matrimonial auquel elles sont soumises. Elles se réclament réciproquement la restitution de biens mobiliers, à savoir, selon leurs allégations, des objets emportés du domicile, des valeurs dérobées dans un coffre bancaire ou encore des sommes avancées et non restituées. De plus, la détermination des différents postes du train de vie antérieur de la famille et de la capacité contributive du mari est problématique. En effet, celui-ci détient les éléments probants à cet égard. Or, il résulte de la procédure de mesures protectrices que sa situation financière est opaque, qu'il a fourni des informations ainsi que des pièces lacunaires et peu convaincantes et qu'il a fait l'objet de procédures fiscales en soustraction d'impôts. En conséquence, les faits pertinents ont dû être retenus sur la base d'estimations ainsi que sous l'angle de la vraisemblance uniquement. L'épouse a par ailleurs conclu dans la procédure en divorce à la condamnation du mari à produire de très nombreuses pièces. Se pose en outre la question de la contribution de prise en charge des enfants en application du nouveau droit. Dans ces circonstances, l'activité à déployer par le conseil de l'épouse afin de défendre correctement les droits de celle-ci et des enfants peut être évaluée à 90 heures de travail.
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Erwägung 3.4.3.2 |
3.4.3.2.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). En l'occurrence, la cour cantonale a expliqué les motifs pour lesquels elle a retenu que les honoraires prévisibles du conseil de l'épouse pouvaient être évalués à 90 heures de travail (cf. supra consid. 3.1 et 3.4.3.1). Sur cette base, le recourant était en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause - ce qu'il a d'ailleurs fait -, de sorte que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé. Pour le surplus, la critique se confond en réalité avec le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, qui sera examiné ci-après.
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3.4.3.3. Selon le recourant, la Cour de justice ne mentionne pas que la cause serait d'une grande complexité ni que la tâche du juge du fond serait plus ardue que pour toute autre procédure de divorce. Il relève que les effets accessoires du divorce font très souvent l'objet de discorde entre les parties et doivent ainsi fréquemment être tranchés par le juge, sans que l'on puisse considérer que l'ampleur de la cause soit particulièrement importante ou que les questions juridiques soulevées soient spécialement délicates. Le Tribunal avait d'ailleurs estimé à raison que le conflit opposant les parties ne présentait pas de difficultés si particulières qu'elles justifieraient le paiement d'une Le recourant expose en outre que la Cour de justice a considéré à juste titre que l'activité concernant la prise de connaissance de la demande de divorce et des pièces produites à l'appui de cette écriture, ainsi que celle relative à l'audience de conciliation du 20 septembre 2016 et à une partie du mémoire de réponse de l'intimée, étaient déjà couvertes par les dépens octroyés sur mesures provisionnelles. De même, comme relevé par l'autorité cantonale, une grande partie des honoraires relatifs à la transmission d'informations et de documents au conseil de l'intimée auraient été couverts dans le cadre des mesures protectrices et provisionnelles. Le recourant fait de surcroît valoir que l'état de fait de la cause a déjà été établi dans plusieurs écritures. Enfin, compte tenu de l'avancement de la procédure de première instance et des écritures de l'intimée sur mesures protectrices et provisionnelles, rien ne justifierait que l'activité du conseil de celle-ci soit évaluée à 90 heures de travail.
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Ces affirmations, de nature toute générale, ne sauraient démontrer le caractère insoutenable des faits retenus dans le cas d'espèce. A cet égard, il convient de rappeler que, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 2.2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation développée par le recourant ne permet pas de considérer que l'appréciation de l'autorité cantonale, relative au nombre d'heures de travail nécessaires au conseil de l'intimée pour assurer la défense des droits de celle-ci et des enfants, serait arbitraire. En tant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen doit par conséquent être rejeté.
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3.5. Dans un autre grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir, de manière injustifiée, multiplié par trois le montant de la De telles critiques sont manifestement appellatoires et, partant, irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). Il n'y a donc pas non plus lieu d'entrer en matière à leur sujet.
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3.6. Dans sa réplique, le recourant soutient encore que depuis la fin du mois de septembre, l'intimée a fait séquestrer ses comptes bancaires sur le plan civil, l'empêchant Ces allégations ne résultent cependant pas de l'arrêt entrepris, sans que le recourant ne prétende que l'état de fait serait arbitrairement lacunaire sur ce point. Elles ne peuvent dès lors être prises en considération.
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4. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de 4'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Mairot
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