Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_232/2018
Arrêt du 14 mai 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal d'application des peines et mesures du canton du Valais,
intimé.
Objet
Conversion de l'amende en peine privative de liberté; droit d'être entendu,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 6 février 2018 (P3 17 214).
Faits :
A.
Par ordonnance du 22 août 2017, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a converti les amendes de 800 fr., respectivement 600 fr., prononcées à l'encontre de X.________ par le Tribunal de police de Monthey au moyen des mandats de répression no xxx du 6 janvier 2016 et no yyy du 1er mars 2016, en 14 jours de peine privative de liberté de substitution.
B.
Par ordonnance du 6 février 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance et a dit que "toute éventuelle demande de récusation est irrecevable".
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de police - subsidiairement à l'autorité précédente - pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383).
En l'espèce, on ne perçoit pas si le recourant entend contester la conversion des amendes et la peine privative de liberté de substitution prononcée par le tribunal de première instance, ou s'il s'attaque uniquement à la validité de l'ordonnance du 6 février 2018. Quoi qu'il en soit, le recours doit de toute manière être rejeté dans la mesure où il est recevable, compte tenu de ce qui suit.
2.
Le recourant se plaint d'une "constatation erronée des faits", dans la mesure où l'autorité précédente a considéré que même si l'ordonnance du 22 août 2017 indiquait faussement que le mandat de répression no xxx du 6 janvier 2016 avait été délivré le 16 décembre 2015 et que le mandat de répression no yyy du 1er mars 2016 avait été délivré le 22 février 2016, il s'agissait d'une inadvertance manifeste - les dates de délivrance des mandats ayant été confondues avec celles du dépôt des dénonciations par la police municipale de Monthey - qui n'avait occasionné aucun préjudice à l'intéressé.
Le recourant se contente de critiquer l'appréciation de la cour cantonale, en affirmant que la cause aurait dû être renvoyée à l'autorité de première instance pour modification de sa décision, sans toutefois formuler un grief spécifique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
Le recourant attache ensuite son argumentation à la validité de la notification des mandats de répression des 6 janvier et 1er mars 2016, dont on comprend qu'il conteste le caractère exécutoire. Dès lors que la présente procédure concerne uniquement la conversion des amendes des 6 janvier et 1er mars 2016 en une peine privative de liberté de substitution, le caractère exécutoire des mandats de répression en question ne saurait toutefois être contesté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir indiqué que "toute éventuelle demande de récusation [était] à écarter car manifestement abusive". Contrairement à ce qu'il insinue, on comprend cependant de l'ordonnance attaquée que l'autorité précédente n'a pas entendu s'interdire, à l'avenir, tout examen en matière de récusation. Celle-ci a seulement indiqué que dans la mesure où l'intéressé dénonçait des "violences judiciaires dans un contexte de complot franc-maçonnique" - en affirmant qu'aucune décision ne pourrait plus être rendue à son encontre par une autorité valaisanne "sous peine de conflits d'intérêts, d'abus de pouvoir et d'autorité" - et où il entendait de la sorte obtenir la récusation de tous les magistrats du canton du Valais, une telle demande de récusation était irrecevable. Le recourant ne formule quant à lui aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant une éventuelle violation du droit fédéral en matière de récusation.
5.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il prétend qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur le courrier du tribunal de première instance du 6 septembre 2017, ni accéder au dossier de la cause.
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
5.2. S'agissant du dossier de la cause, on ne voit pas que le recourant aurait demandé à consulter celui-ci à un quelconque stade de la procédure. Celui-ci ne prétend d'ailleurs nullement avoir cherché à consulter le dossier et s'en être vu refuser l'accès. Le recourant ne démontre pas, partant, qu'il aurait subi une violation de son droit d'être entendu à cet égard.
Par ailleurs, il n'apparaît certes pas que le courrier du tribunal de première instance du 6 septembre 2017 aurait été transmis au recourant. Cependant, dans cet envoi, par lequel l'autorité en question a transmis le dossier de la cause à la cour cantonale, celle-ci a indiqué ce qui suit (pièce 60 du dossier cantonal) :
"Je renonce à me déterminer sur le recours."
Il apparaît ainsi que le tribunal de première instance a renoncé à prendre position sur le recours. On ne voit pas, partant, en quoi une éventuelle absence de communication du courrier du 6 septembre 2017 aurait pu porter atteinte au droit de répliquer du recourant (cf. sur cette notion l'arrêt publié aux ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 ss).
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 14 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa