BGer 4D_18/2018 |
BGer 4D_18/2018 vom 16.05.2018 |
4D_18/2018 |
Arrêt du 16 mai 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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Z.________,
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intimées.
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Objet
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procédure civile; transaction
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recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P316.050533-171242, 150).
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Considérant : |
Qu'une contestation s'est élevée devant les tribunaux civils vaudois entre Y.________ et X.________, respectivement demanderesse et défendeur;
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Que Z.________ est intervenue dans le procès;
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Que celui-ci a pris fin par une transaction intervenue le 8 mars 2018 devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal;
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Que le défendeur s'est obligé à verser diverses sommes à la demanderesse et à l'intervenante;
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Que ces deux parties ont accepté pour solde de toutes prétentions;
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Que la Cour d'appel a rayé la cause de son rôle par arrêt du 12 mars 2018;
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Que le Tribunal fédéral reçoit une brève écriture du défendeur où celui-ci fait état de la cessation de son activité lucrative, de la radiation de son inscription sur le registre du commerce et d'une demande de prestations adressée à l'assurance-invalidité;
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Que le défendeur fait également allusion à une situation pécuniaire difficile;
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Que le défendeur semble implicitement contester s'être valablement obligé par la transaction souscrite devant la Cour d'appel;
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Que son recours est entièrement dépourvu de conclusions et de motivation;
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Que ce recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral concernant les recours adressés à ce tribunal;
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Que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable;
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Qu'à titre de partie qui succombe, le défendeur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois renoncer à prélever cet émolument.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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