BGer 6B_1089/2017 |
BGer 6B_1089/2017 vom 16.05.2018 |
6B_1089/2017 |
Arrêt du 16 mai 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________,
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représentée par Me Dorothée Raynaud, avocate,
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intimés.
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Objet
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Omission de prêter secours, peine, sursis,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2017 (PE15.015510-HNI//JJQ).
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Faits : |
A. Le 3 août 2015, route B.________ à C.________, le chien de race boxer de X.________ a mordu à plusieurs reprises à l'intérieur de la cuisse gauche et au mollet gauche A.________ qui était en train de faire son jogging et l'a traînée en direction de l'eau. Celle-ci a crié pour demander de l'aide et X.________, qui n'avait pas réagi jusqu'à là, est parvenu à maintenir son chien. La victime a pu se dégager et s'est enfuie en cherchant à attirer l'attention de passants, qui ont fait appel à une ambulance et à la police. Pour sa part, X.________ a quitté les lieux, n'a pas porté secours à la victime ni annoncé l'incident à la police.
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B. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples par négligence, omission de prêter secours et violation de la loi vaudoise sur la police des chiens (LPolC/VD; RS/VD 133.75) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr. le jour, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 300 jours prononcée le 1er décembre 2015, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'300 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende a été fixée à douze jours.
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C. Par jugement du 30 mai 2017, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre cette décision par X.________ et admis l'appel joint du ministère public. Elle a en conséquence confirmé les trois chefs de culpabilité retenus en première instance, condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre mois ferme, peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à trois jours.
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D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il en requiert la réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'omission de prêter secours et condamné à une peine pécuniaire d'au maximum 60 jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015, avec sursis. Il sollicite que le dossier soit renvoyé à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et indemnité de la procédure d'appel.
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Invités à se déterminer, l'autorité précédente, le ministère public et A.________ y ont renoncé.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant conteste sa condamnation pour omission de prêter secours. Il invoque une appréciation des preuves et un établissement des faits arbitraires.
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1.1. Aux termes de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3).
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1.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que le chien avait eu amplement le temps de mordre l'intimée à plusieurs endroits et de la traîner sur un talus avant que le recourant ne réagisse. Il avait fallu qu'elle crie et qu'elle demande au recourant de venir maîtriser son chien pour que celui-ci daigne intervenir. L'autorité précédente a dès lors jugé non acceptable la passivité du recourant face à la multitude des morsures infligées à l'intimée. Par ailleurs, elle a considéré que lorsque l'intimée s'était dégagée de l'emprise de l'animal et qu'elle était partie chercher de l'aide, la cuisse ensanglantée, on devait attendre du recourant qu'il lui apporte une assistance immédiate et qu'il ne reste pas passif. Les blessures de l'intimée nécessitaient en effet des secours immédiats et le recourant aurait dû lui apporter son aide avant même que les secours arrivent. Enfin, quand l'intimée a cherché du secours, le recourant ne s'est même pas renseigné pour savoir si elle était hors de danger et si son assistance ne répondait plus à aucun besoin.
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1.3. Ce raisonnement ne peut être suivi. Tout d'abord, l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) peut certes entrer en concours avec celle sanctionnée par l'art. 128 CP (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, vol. I, n° 62 ad art. 128 CP). On ne saurait toutefois admettre une infraction d'omission de prêter secours au motif que le recourant aurait seulement tardé à faire cesser les atteintes. L'omission de prêter secours ne peut être commise dans le cas d'espèce qu'après que l'ensemble des blessures reprochées au recourant - et pour lesquelles il a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence - sont survenues. De plus, à la suite de ces atteintes, le jugement entrepris retient que l'intimée a pu se dégager et s'est enfuie en cherchant à attirer l'attention de passants, qui ont pu faire appel à une ambulance et à la police (jugement, p. 8 ch. 2). L'intimée, dont les déclarations ont été jugées probantes par l'autorité précédente, a déclaré que des passants qui avaient entendu les cris avaient déjà appelé la police et étaient restés avec l'intimée jusqu'à l'arrivée de la police, puis de l'ambulance (jugement, p. 11, consid. 1.3). Il est sans aucun doute critiquable que le recourant, dont le chien avait mordu à plusieurs reprises l'intimée, ne lui soit pas lui-même venu en aide. Au vu des faits constatés par l'autorité précédente, du fait que la police avait été appelée immédiatement et que les passants l'ayant contactée étaient restés auprès de l'intimée jusqu'à son arrivée et celle de l'ambulance, on ne voit pas - et le jugement attaqué ne le dit pas - ce que le recourant aurait pu faire d'utile pour aider l'intimée compte tenu de l'aide qu'elle recevait déjà. Qu'il ait par hypothèse ignoré qu'elle recevait une telle aide ne suffit pas pour retenir une infraction d'omission de prêter secours, le délit impossible étant ici hors de propos (sur la notion de délit impossible et l'exigence pour qu'il soit punissable qu'il représente une mise en danger réelle de l'ordre juridique cf. ATF 140 IV 150 consid. 3.6 s. p. 152 s.).
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit sur ce point être admis.
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2. Il s'ensuit que le recours est admis, sans que les autres griefs soulevés par le recourant n'aient à être examinés, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 mai 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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