Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_210/2018
Arrêt du 17 mai 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 avril 2018 (ACPR/233/2018).
Faits :
A.
A.a. A teneur de son casier judiciaire, A.A.________ a été condamné à cinq reprises entre le 25 août 2008 et le 4 décembre 2015, notamment pour injure et menaces à l'encontre de son épouse, B.A.________ (2008), pour voies de faits, y compris sur enfants, et lésions corporelles simples, également envers sa conjointe (2011) et lésions corporelles simples, y compris contre son épouse (2013).
A.b. En 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte contre B.A.________ pour tentative de meurtre après qu'elle eut porté un coup de couteau à son mari; le Procureur a notamment retenu qu'elle n'avait pas l'intention de tuer son époux et qu'elle était dans un état de nécessité s'agissant de lésions corporelles simples (P1).
Selon le rapport d'expertise psychiatrique de la prévenue requis dans le cadre de cette procédure, l'acte délictueux commis s'inscrivait dans un contexte de violences conjugales suivant un processus évolutif depuis plusieurs années; sur le vu des antécédents judiciaires, le couple suivait un cycle : la réintégration de l'auteur à son domicile immédiatement après sa condamnation avec risque, en conséquence, de nouvelles frictions, de plus en plus graves. Les experts relevaient la dangerosité très importante du couple et préconisaient l'éloignement géographique des époux, seule mesure préventive pour préserver le statut des personnes en cause (y compris les enfants), relevant l'utilité qu'un bilan de personnalité soit proposé à l'époux.
Après le classement de cette procédure, les époux ont repris la vie commune, sans suivre de thérapie.
A.c. Le 19 septembre 2017, la police est intervenue au domicile du couple A.________, à la suite d'un appel de leur fils, âgé de 16 ans. B.A.________ était en état d'ébriété et couverte de sang, tandis que A.A.________ présentait des griffures aux avant-bras et sur le torse. Les deux époux ont été entendus, chacun déclarant en substance avoir été agressé par l'autre à la suite d'un conflit au sujet de leur chiot.
Le rapport de renseignements du 6 octobre 2017 fait état des difficultés relationnelles des époux A.________ depuis des années, la police étant intervenue à leur domicile à seize reprises pour différents motifs depuis 2011, dont des violences et disputes conjugales, et à neuf reprises entre 2015 et 2017, B.A.________ étant la plupart du temps alcoolisée.
Lors de l'audience du 9 novembre 2017, B.A.________ a retiré sa plainte. Le Ministère public lui a cependant indiqué que la procédure se poursuivait d'office. A.A.________ a déclaré que depuis cette bagarre et leur interpellation, ils s'étaient réconciliés. La Procureure a proposé à la première susmentionnée de consulter un médecin pour ses problèmes d'alcool et a engagé le second à être suivi par l'association C.________.
A.d. Le 28 novembre 2017, A.A.________ a été interpellé à son domicile à la suite d'un nouveau conflit conjugal et mis en prévention, au cours de l'instruction, de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de voies de faits (art. 126 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). Il lui était reproché (1) d'avoir, le 13 septembre 2016, mordu son épouse au niveau de la clavicule droite, lui occasionnant une ecchymose (cf. le certificat médical du 1er mars 2017 attestant d'un examen le 13 septembre 2016 et constatant une ecchymose violacée en forme arrondie sur la région supra-claviculaire); (2) d'avoir, dans la nuit du 27 au 28 février 2017, donné plusieurs coups de poings et de pieds à son épouse, ainsi que d'avoir tenté de l'étrangler, lui occasionnant de multiples lésions corporelles, notamment des ecchymoses et tuméfactions, ainsi que des fractures du nez, de plusieurs côtes et d'un doigt (cf. le certificat médical daté du 1er mars 2017); (3) d'avoir, le 19 septembre 2017, au domicile familial, donné, de la main, un coup au niveau de l'oreille de son épouse, de l'avoir traitée de "connasse", puis de l'avoir saisie par les cheveux et amenée au sol, avant de frapper sa tête contre celui-ci, lui occasionnant des lésions au visage constatées par photographies; (4) d'avoir, le 28 novembre 2017, au environ de 07h00 au domicile conjugal, donné un coup avec la paume de la main sur les parties génitales de B.A.________, tiré son pull-over - le déchirant -, lui occasionnant des douleurs au niveau pelvien et cervical, puis de l'avoir menacée de la frapper, en armant son poing en arrière et en lui disant "tu veux que je te casse ta sale gueule ?".
Les époux ont été entendus à différentes reprises. B.A.________ a en substance confirmé les faits dénoncés et déclaré avoir peur de son mari qui lui faisait subir des menaces psychologiques et physiques. Elle a produit différents certificats médicaux. Quant au prévenu, il a tout d'abord contesté les faits survenus le 28 novembre 2017 tels que relatés par son épouse. Dans un deuxième temps, il a admis que le couple s'était disputé pour un produit de douche; sa femme, en le lui arrachant des mains, l'avait griffé sans faire exprès et il avait alors perdu ses nerfs, lui arrachant et déchirant son pull-over; il a déclaré lui avoir rétorqué qu'elle utilisait bien son rasoir pour raser son pubis et lui avoir asséné "une tape" avec la main ouverte sur ses parties génitales. A.A.________ ne se souvenait pas des événements du 13 septembre 2016 ni de ceux du 27 au 28 février 2017, étant possible qu'il soit l'auteur des lésions constatées sur les certificats médicaux. Il a donné des explications quant à l'origine des violences dans son couple (soit en particulier les "mots très méchants" proférés à son encontre par son épouse quand elle était alcoolisée) et a déclaré qu'il y avait des violences des deux côtés, lui se défendant en donnant des coups. Il a dit pardonner à sa femme et s'excuser. Au cours de l'instruction, le prévenu s'est également exprimé sur une éventuelle séparation, respectivement a manifesté son intention de se réconcilier avec son épouse. Il a en particulier tenu, durant une conversation téléphonique le 8 février 2018, des propos virulents à l'encontre de sa femme (manipulatrice, méchante, fausse).
Le 29 janvier 2018, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu, mandat à réaliser dans un délai de deux mois.
A.e. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de A.A.________ en détention provisoire, mesure valablement prolongée le 14 décembre 2017 et le 13 mars 2018 (art. 105 al. 2 LTF).
Le 5 avril 2018, A.A.________ a demandé sa mise en liberté avec des mesures de substitution. Il a produit une copie de la demande de divorce unilatérale déposée ce même jour, requête destinée à être transformée en demande commune. Il a également joint un rapport du suivi médico-psychologique du Service de médecine pénitentiaire (SMP) daté du 21 mars 2018; il en ressort notamment que le prévenu se positionnait davantage en victime, se montrant en colère et revendicateur, mais que, petit à petit, il parvenait à verbaliser les difficultés rencontrées dans son couple et l'importance de ne pas réunir à nouveau les conditions pour que les faits reprochés se réitèrent, le travail de psychothérapie devant encore se poursuivre dans ce sens.
A.A.________ a été entendu le 11 avril 2018 par le Tmc. Dans son ordonnance du même jour, cette autorité a retenu les charges graves pesant sur le prévenu, qui s'étaient alourdies à la suite de son interpellation; les violences avaient de plus été commises en présence de son fils mineur, de sorte que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) pourrait entrer en considération. Le Tmc a retenu un risque de collusion, notamment eu égard à des pressions que le prévenu pourrait exercer sur son épouse pour lui faire modifier ses déclarations; des interdictions de tout contact avec celle-ci, ainsi que de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile conjugal étaient toutefois aptes à diminuer ce danger. Le Tmc a également considéré qu'il existait un risque de réitération élevé au regard de la nature et de la répétition des faits dénoncés sur une longue période, ainsi que des antécédents du prévenu; relevant une prise de conscience limitée de la gravité des faits reprochés, le Tmc a cependant considéré qu'un suivi psychiatrique et/ou psychologique auprès de l'association C.________, répondant à la recommandation du SMP, constituait une mesure de substitution apte à réduire de façon significative le risque de récidive. Le Tmc a en conséquence admis la requête de libération avec effet au 12 avril 2018 et prononcé les mesures de substitution suivantes : interdiction de tout contact, direct ou indirect, de quelque façon que ce soit avec B.A.________; interdiction d'approcher le domicile conjugal et le lieu de travail de cette dernière à moins de 300 mètres; obligation de se soumettre, dès sa libération, à un traitement psychiatrique et/ou psychologique auprès de l'association C.________ ou de tout autre psychiatre ou psychothérapeute; obligation de se présenter, dès sa sortie de prison, au Service de probation et d'insertion (SPI); obligation de communiquer au SPI une fois par mois une attestation du suivi psychothérapeutique; obligation de résider chez les époux D.________; et obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire.
B.
Le 26 avril 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours déposé par le Ministère public contre cette ordonnance. La cour cantonale l'a annulée et a rejeté la demande de libération déposée par A.A.________.
Cette autorité a relevé que le prévenu ne contestait pas l'existence de charges suffisantes, ainsi que celle d'un risque de réitération (cf. consid. 2). Elle a ensuite considéré que les mesures de substitution retenues par le Tmc ne permettaient pas de pallier de manière suffisante le danger retenu (cf. consid. 3.2).
C.
Par acte du 30 avril 2018, A.A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate, moyennant le prononcé des mesures de substitution ordonnées par le Tmc. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 7 mai 2018, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée aux considérants de sa décision. Le 14 mai 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les prononcés relatifs à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant - prévenu actuellement détenu - a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). Il ne conteste pas non plus le danger de réitération retenu par l'autorité précédente (art. 221 al. 1 let. c CPP) ou la durée de la détention provisoire subie eu égard à la peine concrètement encourue (art. 212 al. 3 CPP).
Il soutient en revanche que les mesures de substitution telles qu'ordonnées par le Tmc seraient propres à pallier le risque de récidive.
2.1. A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370; 141 IV 190 consid. 3.1 p. 192).
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'au jour de l'arrêt cantonal, les experts psychiatres n'avaient pas rendu leur rapport (cf. notamment leur demande du 12 avril 2018 tendant à l'obtention d'un délai d'un mois supplémentaire pour ce faire [ad consid. 3.2 de l'arrêt attaqué]). Faute dès lors de connaître les conclusions de ceux-ci quant à l'existence d'un éventuel trouble psychiatrique dont pourrait souffrir le recourant, respectivement quelles seraient les mesures thérapeutiques et/ou médicamenteuses qui devraient être entreprises - en milieu ouvert ou fermé -, la cour cantonale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'il était prématuré de considérer que le suivi proposé par l'association C.________ serait celui qui pourrait être recommandé par les experts. En tout état de cause, il ne suffit pas au recourant de substituer sa propre appréciation du travail psychothérapeutique effectué depuis décembre 2017 pour démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait erronée. Certes, ce premier suivi thérapeutique a peut-être aidé le recourant à commencer à prendre conscience de son problème de violence, ainsi qu'à formuler des regrets. Ce début de reconnaissance ne permet en revanche pas de retenir que le recourant serait en état de recourir à d'autres moyens que la violence pour gérer un éventuel nouveau conflit, ce que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas. Or, on ne peut pas ignorer que le risque de réitération est élevé dans le cas d'espèce (cf. les antécédents du recourant pour des faits similaires, la fréquence des violences dénoncées et la réitération de celles-ci alors que l'instruction était pendante [cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué]).
Le recourant prétend cependant qu'une interdiction de tout contact, ainsi que l'obligation de résider chez des tiers permettraient de réduire ce danger. Ces deux mesures reposent toutefois essentiellement sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre, d'éventuelles mesures de surveillance permettant tout au plus de constater une violation de ses obligations. Or, les circonstances d'espèce - notamment l'absence de connaissance quant à un éventuel trouble psychiatrique, le défaut d'information sur un suivi thérapeutique approprié, son désir de revoir ses enfants, son attitude revendicatrice et son positionnement en tant que victime (comportements relevés également dans le rapport du SMP) - ne permettent pas de considérer que le recourant serait à même de respecter ses engagements en cas de frustration ou de colère. On relèvera au demeurant qu'un motif
a priori futile peut suffire à engendrer le processus de violence (cf. ceux à l'origine des événements du 19 septembre 2017 [chien; cf. ad B/c p. 3 de l'arrêt attaqué] et du 28 novembre 2017 [produit de douche; cf. ad B/d p. 3 s. et B/g p. 5 du jugement entrepris]).
Quant à son intention de divorcer - pour le moins fluctuante au cours de la procédure (cf. ad B/h p. 6 s. de l'arrêt attaqué; voire également les procès-verbaux du 20 septembre 2017 p. 3 [divorce], du 9 novembre 2017 p. 3 [réconciliation], du 28 novembre 2017 p. 4 [séparation], du 29 novembre 2017 p. 3 [séparation], du 6 décembre 2017 p. 2 s. [réconciliation], les courriers - interceptés par le Ministère public - des 18, 28, 31 décembre 2017 et 3 janvier 2018 [réconciliation], les procès-verbaux du 15 février 2018 p. 1 et 5 [divorce], du 21 février 2018 p. 2 s. [divorce "en raison de la prison"], ainsi que le rapport du SMP de mars 2018 qui mentionnait aussi cette ambivalence [p. 1]) -, elle ne permet pas non plus de démontrer d'une manière convaincante la volonté du recourant d'éviter toute nouvelle situation de conflit. En effet, comme relevé par l'autorité précédente, son intention de séparation paraît s'être affirmée uniquement dans le cadre de la détention, notamment afin d'appuyer sa demande de libération; la requête de divorce unilatérale a d'ailleurs été déposée le même jour que celle à l'origine de la présente cause.
2.3. Au regard des considérations précédentes, ainsi que de la nature des faits examinés, les mesures de substitution proposées, y compris le traitement déjà commencé, ne permettent pas de réduire le danger de récidive retenu d'une manière suffisante et il se justifie en l'occurrence d'attendre l'avis des experts psychiatres à cet égard, ainsi que sur les mesures et/ou traitements qui pourraient être entrepris afin de le diminuer (arrêt 1B_94/2014 du 21 mars 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 408). C'est le lieu de relever que le Ministère public peut, le cas échéant, les interpeller afin d'obtenir un premier avis sur ces questions particulières (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16 s.).
Partant, vu le risque de réitération existant et le défaut de mesures de substitution propres en l'état à le pallier, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, annuler l'ordonnance de libération et rejeter la demande de mise en liberté.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu le prononcé des mesures de substitution en première instance, son recours au Tribunal fédéral n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et l'indigence du recourant paraît établie au regard des constatations retenues par l'autorité précédente (électricien indépendant gagnant, lors de la réalisation de mandats, environ 2'500 fr. par mois [cf. ad B/l p. 7 de l'arrêt entrepris]). Partant, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Robert Assaël en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Robert Assaël est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf