BGer 6B_1435/2017
 
BGer 6B_1435/2017 vom 17.05.2018
 
6B_1435/2017
 
Arrêt du 17 mai 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourant,
contre
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
2.  A.________,
intimés,
Objet
Preuves complémentaires; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 26 septembre 2017 (n° 340 PE14.007727-NKS/AWL).
 
Faits :
A. Par jugement du 28 avril 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., et a dit que le prénommé est le débiteur de A.________ d'un montant de 60'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, d'un montant de 4'694 fr. 50, avec intérêts, à titre de dommages et intérêts, ainsi que d'un montant de 19'266 fr. 50 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. Il a en outre dit que la perte de soutien endurée par A.________ ensuite du décès de son père B.________ était admise sur le principe - l'intéressé étant renvoyé à agir devant le juge civil - et a donné acte à celui-ci de ses réserves civiles pour les frais médicaux non encore connus et non chiffrables au 30 mars 2017.
B. Par jugement du 26 septembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que ce dernier est le débiteur de A.________ d'un montant de 30'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1957 à U.________. Sans formation, il a travaillé comme agriculteur en Suisse puis en France. De retour en Suisse, il a occupé des emplois temporaires et vit actuellement de la vente.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2010, pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de trois mois en raison des faits concernés.
B.b. A V.________, le 15 avril 2014, X.________ circulait au volant de son fourgon de livraison sur la route "K.________" en direction de L.________. Arrivé peu avant le débouché de la route M.________, il a ralenti, enclenché son clignoteur gauche avant de se présélectionner au centre de la chaussée, afin d'obliquer à gauche sur la route M.________. Ce faisant, il n'a pas vu le motocycle piloté par B.________ qui circulait en sens inverse - à une vitesse comprise entre 61 et 74 km/h - et ne lui a ainsi pas accordé la priorité. Le dernier nommé, voyant le véhicule de X.________ en travers de sa voie de circulation, a alors engagé une manoeuvre de freinage d'urgence, a chuté sur le flanc droit et a glissé sur plusieurs mètres avant de venir heurter le côté droit du fourgon. Ensuite de ce premier choc, le deux-roues a fini sa course contre l'automobile conduite par C.________, qui suivait X.________ sur sa voie avant que ce dernier obliquât. B.________ est décédé sur les lieux de l'accident.
B.c. Le 20 octobre 2014, D.________, ingénieur diplômé mandaté par l'assurance E.________ - assureur en responsabilité civile de X.________ -, a rendu un rapport concernant le déroulement de l'accident.
Le 28 novembre 2014, F.________, ingénieur HES mandaté par l'assurance G.________ - assureur de B.________ -, a présenté des déterminations concernant le rapport du 20 octobre 2014, critiquant tant la méthode employée par D.________ que les conclusions présentées par ce dernier.
Le 28 décembre 2014, D.________ a répondu à des questions posées par le ministère public concernant son rapport. Le même jour, il a adressé à l'assurance E.________ un rapport répondant aux critiques formulées par F.________.
Le 9 mars 2015, ce dernier a encore répondu aux déterminations de D.________, confirmant les critiques adressées aux conclusions de l'intéressé.
B.d. En cours d'enquête, le ministère public a mandaté H.________, ingénieur HES, en qualité d'expert judiciaire, afin qu'il se détermine sur les circonstances dynamiques de l'accident. Le prénommé a rendu un rapport daté du 29 septembre 2015.
Selon les constatations de cet expert, lorsque B.________ avait aperçu le fourgon de X.________ qui empiétait sur la ligne de sécurité, soit 2,9 à 3 s avant la collision, il avait effectué un freinage d'urgence, alors qu'il circulait à une vitesse comprise entre 61 et 74 km/h. Il se trouvait entre 40 et 50 m du point de choc, soit les distances de réaction, de freinage et de ripage. Lorsque X.________ avait empiété sur la ligne de sécurité, le motocycle se trouvait entre 47 et 57 m du fourgon. Avant d'entamer sa manoeuvre, le prénommé bénéficiait d'une distance de visibilité d'au moins 140 m par rapport au point de choc. En admettant que B.________ eût circulé à 74 km/h, ce dernier avait été visible durant 6,8 s avant le choc. Il n'était pas possible d'affirmer avec certitude que, si le motocycliste avait circulé à la vitesse réglementaire de 60 km/h, il aurait pu éviter la collision. L'expert avait par ailleurs indiqué que les conclusions de D.________ ne pouvaient pas être retenues. Pour calculer la vitesse du motocycle, le prénommé s'était fondé exclusivement sur le tachymètre bloqué à 80 km/h. Un tel élément n'était pas probant, dans la mesure où certains paramètres étaient inconnus. Les déformations visibles sur la partie inférieure du flanc droit du véhicule de X.________ n'étaient pas compatibles avec une vitesse de collision de 72 km/h, ni avec le poids du motocycle. Les traces de freinage et la chute confirmaient que les roues s'étaient bloquées, de sorte que la vitesse indiquée au compteur ne correspondait pas à la vitesse de collision du motocycle, qui avait de plus subi deux chocs consécutifs. La simulation effectuée par D.________ n'avait pas de sens, dès lors que l'on ignorait les trajectoires et les mouvements des deux véhicules immédiatement après la collision initiale et que ladite simulation était fondée sur une masse erronée pour le motocycle et apparemment inconnue pour le fourgon.
Entendu au cours d'une inspection locale, l'expert avait encore précisé que lorsque X.________ avait commencé sa manoeuvre et avait empiété sur la voie de circulation inverse, le motocycliste se trouvait entre le 2eet le 3e lampadaire et était visible. Même à une vitesse initiale de 60 km/h, il était difficile d'exclure un accident. Lorsqu'un motard freinait par effet de surprise afin d'éviter une menace, il chutait. B.________ était tombé avant d'avoir touché le véhicule et cet impact lui avait été fatal. Un motard ne laissait pas forcément de marque sur un véhicule, mais le prénommé avait touché le fourgon, au vu de l'endroit où il s'était arrêté. Pour tenir compte de la valeur indiquée par le tachymètre, il aurait fallu connaître deux valeurs dont on ne disposait pas en l'occurrence.
A nouveau entendu à la reprise de l'audience, l'expert avait encore indiqué en substance que, en cas de freinage d'urgence avec un motocycle, le freinage de la roue avant s'intensifiait puis celle-ci finissait par se bloquer, de sorte que, dans la grande majorité des cas, la chute était quasiment inéluctable. Un blocage des deux roues était très difficile à maîtriser. B.________ avait tout d'abord freiné sur une roue, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'avait pas freiné sur la roue avant. Les incertitudes expliquaient les larges marges de sécurité. On ne pouvait en l'occurrence reprocher au prénommé d'avoir chuté et, selon l'expert, celui-ci n'aurait pas eu le temps de freiner plus calmement. Il avait donc réagi correctement au vu de la situation.
B.e. Le 16 novembre 2015, D.________ s'est déterminé sur l'expertise judiciaire précitée, en critiquant les conclusions de l'expert.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il ne doit payer aucune somme à A.________ et que les conclusions civiles de ce dernier sont rejetées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 189 CPP en refusant d'ordonner une nouvelle expertise portant sur le déroulement de l'accident du 15 avril 2014. L'argumentation qu'il développe à cet égard repose sur la prémisse selon laquelle D.________ aurait conduit une première expertise judiciaire et H.________ en aurait diligenté une seconde. Selon le recourant, dès lors que les conclusions des intéressés divergeraient, un nouvel expert judiciaire aurait dû être désigné conformément à l'art. 189 CPP.
Cette argumentation tombe à faux, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît qu'une seule expertise judiciaire au sens de l'art. 182 CPP a été mise en oeuvre et confiée à H.________, D.________ n'ayant pas, pour sa part, donné suite à un mandat émanant de la direction de la procédure (cf. art. 184 CPP) mais ayant fonctionné pour le compte d'un assureur privé. Le fait que ce dernier eût été interpellé par le ministère public afin de donner des précisions concernant son rapport du 20 octobre 2014 (cf. pièce 25 du dossier cantonal) ne suffit aucunement à admettre que le prénommé aurait été désigné comme expert judiciaire par celui-ci.
On comprend néanmoins du mémoire de recours que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé sa réquisition de preuve, soit en l'occurrence la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise judiciaire. Il convient donc d'examiner si la cour cantonale pouvait refuser l'administration de cette preuve en procédant à une appréciation anticipée de celle-ci.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1370/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
1.2. La cour cantonale a exposé que l'expert judiciaire s'était fondé sur les traces de freinage et de ripage au sol ainsi que sur les dégâts observés sur le motocycle et sur le fourgon afin d'estimer la vitesse du véhicule conduit par B.________, tandis que D.________ avait recouru, pour ce faire, à une méthode qui n'était pas fiable. Les conclusions de l'expert judiciaire ainsi que ses déterminations concernant l'appréciation du prénommé étaient par ailleurs convaincantes et, de surcroît, corroborées par les constatations de F.________, de sorte que rien ne permettait de douter de l'expertise judiciaire. Une nouvelle expertise portant sur le déroulement de l'accident ne se justifiait en conséquence aucunement.
1.3. Le recourant critique le fait que l'expert judiciaire n'eût pas examiné personnellement les véhicules impliqués dans l'accident. Il soutient en outre que celui-ci n'aurait "pas disposé de véhicules de même poids et structure pour effectuer ses crash-tests". L'autorité précédente a indiqué, à cet égard, que l'expert judiciaire s'était fondé sur les photographies et rapports au dossier, dont le rapport d'inspection technique du motocycle et le rapport d'accident du 3 juillet 2014, ce qui avait été suffisant pour déterminer l'ampleur des dégâts subis par les véhicules concernés et pour effectuer les calculs pertinents.
Le recourant ne démontre nullement en quoi l'appréciation anticipée de la preuve proposée serait arbitraire. Il n'explique pas, en particulier, pourquoi l'expertise judiciaire diligentée ne serait pas suffisamment probante - même en l'absence d'un examen direct du motocycle impliqué ou en considérant les méthodes utilisées par l'expert dans ses tests -, ni quels éléments nécessiteraient un éclaircissement au moyen d'une nouvelle expertise. Son argumentation consiste à pointer les divergences existant entre les conclusions de l'expert judiciaire et celles de D.________, sans démontrer en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de prêter foi aux constatations du premier sans recourir - pour ce faire - au concours d'un nouvel expert judiciaire.
Pour le reste, l'argumentation du recourant, dans la mesure où elle consiste à discuter l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale - soit en particulier à confronter les conclusions de l'expert judiciaire à celles de D.________ -, se confond avec celle relative au grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 2 infra).
2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.).
2.2. La cour cantonale a exposé que D.________ s'était fondé sur l'aiguille du tachymètre bloquée sur 80 km/h afin d'estimer la vitesse du motocycle au point de collision. Or, l'expert judiciaire avait expliqué que, pour que cette appréciation fondée sur le tachymètre fût probante, il aurait fallu, d'une part, connaître le rapport de vitesse engagé et, d'autre part, que l'indicateur du compte-tours eût également été bloqué sur une valeur compatible avec les deux paramètres précédents. Il avait en outre indiqué que les déformations visibles sur la partie inférieure du flanc droit du véhicule du recourant n'étaient pas compatibles avec une vitesse de collision de 72 km/h, ni avec le poids du motocycle, lesquels avaient été pris en compte de manière erronée par D.________. Il avait encore précisé que les traces de freinage et la chute confirmaient que les roues s'étaient bloquées, de sorte que la vitesse affichée au compteur ne pouvait pas correspondre à la vitesse de collision du motocycle, lequel avait subi deux chocs consécutifs. F.________ avait également estimé que le rapport de D.________, qui contenait des incohérences et des inexactitudes majeures, devait être écarté. Même si l'intéressé avait été mandaté par l'assureur du motocycliste, ses arguments étaient similaires à ceux de l'expert judiciaire. Il avait ainsi exposé, de manière documentée, que la méthode utilisée par D.________ n'était pas fiable, dès lors que plusieurs éléments n'étaient pas réunis, dont un choc pratiquement frontal, l'absence d'indication concernant un second choc ou encore le fait que le véhicule ne se fût pas retourné. Il avait aussi constaté que l'énergie de déformation déterminée était trop élevée. Selon la cour cantonale, les déterminations de D.________ sur les conclusions de l'expert judiciaire et sur celles de F.________ n'étaient pas non plus convaincantes. Celui-ci avait expliqué que le tachymètre du motocycle était pourvu d'un moteur "pas à pas" commandant la position de l'aiguille, laquelle était activement rapprochée de la position "zéro" en cas de coupure du contact mais, en cas de coupure brusque de l'alimentation, ne pouvait qu'être modifiée par d'autres forces. Or, en l'occurrence, il était établi que le motocycle s'était couché sur le flanc droit, qu'il avait subi un double choc et que la jauge d'essence avait été détruite. Le tableau de bord de l'engin avait donc subi des forces potentiellement propres à modifier la position des aiguilles des compteurs et jauge malgré la coupure d'alimentation qui aurait suivi le premier choc. L'autorité précédente a enfin estimé que les critiques de D.________ concernant les "crash tests" utilisés comme référence par l'expert judiciaire et par F.________ - lesquels avaient tous deux indiqué que les traces observées sur le fourgon n'étaient pas compatibles avec une collision à 72 km/h - étaient également infondées. Selon elle, D.________ lui-même avait tenu compte d'une charge erronée pour le motocycle. Par ailleurs, l'expert judiciaire s'était référé à son expérience ainsi qu'aux "crash tests" disponibles, tout en précisant que, comme la plupart de ces tests ne correspondaient pas exactement au cas d'espèce, les vitesses de collision retenues s'inscrivaient dans un créneau relativement important. En définitive, pour la cour cantonale, D.________ s'était fondé sur une méthode non fiable pour estimer la vitesse du motocycle impliqué dans l'accident, contrairement à l'expert judiciaire, qui s'était basé sur les traces de freinage et de ripage au sol ainsi que sur les dégâts observés sur le motocycle et le fourgon.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les conclusions de D.________ au motif que ce dernier s'était fondé sur l'aiguille du tachymètre du motocycle. Il soutient que l'intéressé a également procédé à une simulation réalisée au moyen d'un logiciel.
L'autorité précédente n'a pas ignoré cet élément. Elle a exposé que, selon l'expert judiciaire, les simulations en question n'avaient pas de sens, puisque celles-ci se fondaient sur une masse erronée pour le motocycle et apparemment inconnue pour le fourgon, et que l'on ignorait par ailleurs les trajectoires et mouvements des véhicules consécutifs à la collision initiale.
Le recourant développe sur ce point une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il n'explique en particulier nullement en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de reprendre à son compte les critiques formulées par l'expert judiciaire concernant les simulations effectuées par D.________.
2.4. Le recourant prétend que les "crash tests" réalisés par l'expert judiciaire l'ont été au moyen de véhicules "incomparables" à ceux impliqués dans l'accident du 15 avril 2014. Il en déduit que l'on ne pourrait "considérer les résultats de l'expertise de H.________ comme valables". La cour cantonale a, à cet égard, relevé que l'expert judiciaire avait admis que les tests réalisés ne correspondaient pas exactement au déroulement de l'accident, de sorte qu'une "marge d'erreur" avait été prise en compte, concernant notamment les différences "inhérentes aux véhicules" et l'emplacement du point de choc.
Le recourant ne démontre aucunement en quoi l'appréciation de l'expertise judiciaire serait arbitraire à cet égard et se contente, au moyen d'une argumentation appellatoire, d'en discuter la crédibilité, sans que l'on ne perçoive en quoi la cour cantonale en aurait tiré des constatations insoutenables. Le recourant ne démontre pas davantage en quoi la méthode utilisée par l'expert judiciaire pour ses "crash tests" pourrait avoir une incidence sur ses conclusions.
2.5. Pour le reste, le recourant affirme qu'au vu des contradictions existant entre les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de D.________, l'autorité précédente ne pouvait pas considérer comme établie la vitesse de circulation du motocycle, ni retenir qu'il avait pour sa part pu apercevoir celui-ci avant d'entreprendre sa manoeuvre. Cette argumentation tombe à faux, dès lors que le recourant n'a aucunement démontré en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en prêtant foi aux conclusions de l'expert judiciaire tout en écartant les allégations ressortant des rapports de D.________.
En définitive, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa