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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_92/2018
Arrêt du 17 mai 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux témoignage),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 décembre 2017 (ACPR/844/2017 (P/17640/2017)).
Faits :
A.
Le 28 août 2017, X.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour faux témoignage (art. 307 CP) au motif que, lors de l'audience du 28 juin 2017 devant le Tribunal des prud'hommes, A.________, responsable dans l'entreprise qui l'employait, avait tenu des propos mensongers à son égard, contredits par les déclarations d'autres témoins et par les faits. Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur cette plainte pénale, dès lors qu'il était prématuré d'ouvrir une instruction pénale avant que le Tribunal des prud'hommes ait rendu un jugement définitif (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP).
B.
Par arrêt du 8 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière, faute de qualité pour recourir.
C.
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il lui demande d'annuler l'arrêt attaqué et l'ordonnance de non-entrée en matière et d'ordonner au Ministère public genevois d'ouvrir une procédure pénale contre A.________ pour faux témoignage. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
L'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé par le recourant à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) qui peut être attaquée par la voie du recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. parmi d'autres: arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours est recevable.
2.
Dénonçant une violation de l'art. 382 CPP, le recourant prétend que c'est à tort que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir. Il reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas subi de préjudice du fait des déclarations de A.________.
2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante.
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43-44; 117 Ia 135 consid. 2a p. 137; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 et 8 ad art. 115 CPP). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées; PERRIER, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP).
2.2. L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.
Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 3 ad art. 307 CP). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées).
2.3. Le recourant s'estime lésé dans l'administration des preuves par les accusations mensongères proférées à son encontre par A.________ devant le tribunal des prud'hommes. Toutefois, la procédure civile devant ce tribunal a été suspendue. A plusieurs occasions, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. A ce stade, il s'agit de pures conjectures (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 189; arrêts 1B_649/2012 du 11 septembre 2013). Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi ces déclarations prétendument mensongères auraient touché ses droits, notamment sa liberté, son honneur ou son patrimoine. Dans ces conditions, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée. Les griefs tirés de l'arbitraire et de la violation de l'art. 382 CPP doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin