BGer 5D_84/2018 vom 18.05.2018
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5D_84/2018
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Arrêt du 18 mai 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée,
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2018 (KC17.040113-180311).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 28 mars 2018, communiqué aux parties le 3 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa motivation défaillante (art. 321 al. 1 CPC), le recours interjeté le 12 février 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 23 novembre 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à concurrence de 374 fr. 35 avec intérêts.
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2. Par acte du 24 avril 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture, le recourant expose qu'il souhaite s'expliquer sur son refus de payer la dette en poursuites et requiert un délai de deux mois pour compléter son écriture.
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Par ordonnance du 25 avril 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé la demande de prolongation de deux mois du délai de recours pour compléter le recours, dès lors qu'il s'agit d'un délai légal qui n'est pas, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 43 LTF non réalisée en l'espèce, susceptible d'être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
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A l'issue du délai légal de recours, le recourant n'a pas déposé d'écriture complémentaire.
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Le recourant ne présente donc aucune motivation, a fortiori il ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement à la motivation de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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