Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1264/2017
Arrêt du 23 mai 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, Palais de Justice,
intimé.
Objet
Détention illicite; transfert dans un établissement adapté,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 septembre 2017 (P3 17 15).
Faits :
A.
Par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 4 juillet 2011, X.________ a été condamné à 5 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, pour viol, tentative de viol et contrainte sexuelle. Son internement a été prononcé. Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du canton du Valais a constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel n'étaient pas réalisées. Dite ordonnance se fondait notamment sur les conclusions d'un rapport d'expertise psychiatrique, du 2 mars 2015, émanant du Professeur A.________ et du Docteur B.________, du Département de santé mentale et de psychiatrie de l'hôpital C.________. Il en ressortait, en bref, que l'expertisé souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique avec traits psychopathiques, qui s'apparentait à un trouble mental grave. Aux yeux des experts, une mesure mettant l'accent sur les aspects psychothérapeutiques et psychopharmacologiques n'était pas appropriée; des approches sociothérapeutiques étaient, en revanche, indiquées pour permettre une resocialisation. Par arrêt du 25 mai 2016 (6B_1269/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance du Tribunal cantonal valaisan du 9 novembre 2015 rejetant le recours de l'intéressé contre l'ordonnance du 24 juin 2015. Par courriers des 16 juin 2016 (adressé à la Direction des établissements de détention du canton du Valais) et 29 août 2016 (adressé à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement; OSAMA), X.________, alors détenu à la prison D.________, à E.________, a demandé son transfert aux Etablissements F.________ et l'allocation d'une indemnité équitable pour le temps passé " dans un établissement de détention provisoire et de mesure de sûreté alors qu'il aurait dû se trouver en milieu ouvert ". Par courrier du 1er septembre 2016, l'OSAMA a informé X.________ que les Etablissements F.________ refusaient son transfert, qu'aucune place de détention n'était disponible pour le canton du Valais dans l'établissement d'exécution des peines de G.________ et que l'unité de sociothérapie de H.________ n'était pas encore opérationnelle. L'office a également refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation. Par acte du 24 octobre 2016, X.________ a requis du TAPEM le renvoi de l'affaire à l'autorité d'exécution pour son transfert dans un établissement adapté et le versement d'une indemnité équitable, provisoirement chiffrée à 63'360 francs. Par courrier du 22 novembre 2016, il a aussi requis le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 octobre 2016. Le 29 novembre 2016, il a encore demandé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en vue de l'examen bisannuel prévu par l'art. 64 al. 1 let. b CP. Par ordonnance du 2 janvier 2017, le TAPEM a constaté que l'incarcération de X.________ à la Prison D.________ au titre de l'internement prononcé contre lui n'était pas assimilable à une détention irrégulière prohibée par l'art. 5 CEDH. La requête du 24 octobre 2016 a été déclarée irrecevable dans la mesure où elle tendait au renvoi de la cause à l'autorité d'exécution pour transfert dans un établissement adapté et à l'allocation d'une indemnité pour détention injustifiée. L'assistance judiciaire a été refusée.
B.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il avait encore un objet, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 2 janvier 2017, frais à charge du recourant. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours a également été rejetée.
C.
Par acte du 31 octobre 2017, X.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 29 septembre 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette dernière décision et à l'allocation d'une équitable indemnité qu'il chiffre provisoirement à 72'930 francs. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, respectivement pour complément d'instruction. Par acte du 31 octobre 2017, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a complété ses écritures par la production, par courrier du 14 novembre 2017, d'une expertise psychiatrique établie par la Dresse I.________ lors de son séjour au pénitencier de J.________. Par courrier du 27 novembre 2017, il a encore produit un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 3 octobre 2017, confirmant le classement de l'enquête ouverte contre lui pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, ensuite de la dénonciation d'un projet d'évasion de co-détenus aux Etablissements F.________.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste exclusivement le caractère licite de sa détention à la Prison D.________ et le refus de toute indemnité. Il ne remet, en revanche, pas expressément en question le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 42 al. 1 et al. 2 ainsi que l'art. 106 al. 2 LTF).
2.
Les pièces produites par courriers des 14 et 27 novembre 2017 l'ont été postérieurement à l'échéance du délai de recours (cf. art. 42 al. 3 LTF). De plus, le recourant n'expose pas précisément ce qui justifierait la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Hormis la procuration dont la production a été requise par ordonnance du 2 novembre 2017, ces preuves nouvelles sont irrecevables.
3.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
En l'espèce, le mémoire de recours s'ouvre sur 10 pages dans lesquelles le recourant allègue des faits qu'il offre de prouver par la réquisition de production, principalement en mains des autorités valaisannes, de divers dossiers et correspondances ainsi que quelques auditions, de lui-même notamment (mémoire de recours p. 2 à 12). Une telle manière de procéder, idoine devant le juge du fait, méconnaît les principes rappelés ci-dessus. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces développements typiquement appellatoires.
4.
Le recourant se réfère en plusieurs endroits de ses écritures à l'arrêt 6B_1269/2015 du 25 mai 2016, le concernant (mémoire de recours p. 16, p. 18 s., p. 22). En citant le considérant 4.2.2 de cette décision, il semble en déduire que le Tribunal fédéral aurait préconisé que son internement soit accompagné de mesures de resocialisation susceptibles de diminuer le risque de récidive, en particulier, le renforcement des contacts avec sa famille et l'investissement structuré du monde du travail. Il convient de relever, à titre préalable, que cet arrêt n'avait pas trait aux conditions d'exécution de l'internement du recourant, mais au point de savoir si cette mesure pouvait être remplacée par une mesure institutionnelle. De surcroît, ce considérant 4.2.2 ne comporte aucune appréciation juridique du Tribunal fédéral; il restitue uniquement le contenu de l'expertise du 2 mars 2015, sur lequel le Tribunal fédéral ne s'est penché qu'en tant qu'il fallait déterminer si un traitement institutionnel s'imposait. L'argumentation du recourant impute ainsi, en large part, à la décision fédérale du 25 mai 2016 une portée qu'elle n'a pas. On peut se dispenser d'examiner plus avant ces développements.
5.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il relève avoir requis de la cour cantonale l'administration de divers moyens de preuve (son audition et celle de sa compagne K.________ ainsi que la production de divers dossiers et courriers) qui seraient susceptibles d'apporter des précisions essentielles pour appréhender la question du caractère illicite de la détention. Le dossier du ministère public aurait, notamment, permis de comprendre pourquoi le recourant avait dû être transféré à la prison D.________; celui du Tribunal cantonal de mettre en évidence ses conditions de détention aux Etablissements F.________. Les auditions requises auraient aussi donné des indications sur les conditions de détention à E.________, sur la volonté du recourant d'être encadré et pris en charge et sur les démarches entreprises pour être transféré. Les courriers auraient pu rendre compte du manque d'efficacité des autorités, qui aurait entraîné l'incarcération du recourant plus de trois ans durant dans un établissement ne mettant pas en oeuvre les mesures recommandées par les autorités et les experts.
5.1. La cour cantonale a requis la production du dossier P2 16 902 du TAPEM et jugé que ces pièces fournissaient des renseignements suffisants sur les faits pertinents pour le recours. Elle a aussi retenu que le recourant avait eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de son écriture du 19 janvier 2017. Par ailleurs, la production des dossiers P3 15 131 du Tribunal cantonal et PE14.009687 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois apparaissait inutile s'agissant de constater le caractère illicite de la détention subie en Valais. Enfin, le transfert étant intervenu, l'édition des correspondances y relatives par le SAPEM et l'OSAMA était dépourvue d'intérêt (ordonnance entreprise, p. 5 s.). Ce faisant, la cour cantonale a opéré une appréciation anticipée des preuves requises par le recourant. Seul doit être examiné le point de savoir si cette appréciation est arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
5.2. Le recourant n'invoque pas, du moins de manière recevable, que ses conditions de détention constitueraient un traitement inhumain ou dégradant (v. infra consid. 6.). La cour cantonale a, en revanche, constaté que les modalités de l'internement du recourant visant, d'après les experts, sa resocialisation n'avaient guère pu être mises en oeuvre lors du séjour à la prison D.________. Au titre des règles cantonales régissant la condition des détenus, la cour cantonale a aussi mentionné, notamment, que celui qui n'est pas astreint à un travail doit pouvoir faire une promenade ou des exercices physiques en plein air durant une heure au minimum et que les visites (une heure par semaine au moins), ont lieu dans les locaux désignés par le responsable de l'établissement et sous surveillance, ce qui excluait de plus grandes commodités auxquelles aspirait le recourant (ordonnance entreprise, p. 9). On comprend ainsi que, durant son séjour à E.________, le recourant n'a pu bénéficier des mesures d'accompagnement de son internement préconisées par les experts; ce dont il se plaint. Pour le surplus, il est manifeste que le régime de détention dont le recourant a pu bénéficier aux Etablissements F.________ ne constituait pas un ensemble de faits pertinents pour apprécier la licéité de sa détention à la Prison D.________ et le recourant ne démontre pas non plus en quoi les raisons de son transfert dans ce dernier établissement auraient constitué des éléments de fait pertinents en sa faveur (v. au demeurant, sur ce point, infra consid. 6.5). Il n'était, dès lors, pas insoutenable de refuser d'administrer de plus amples preuves sur ces différents points.
En ce qui concerne les correspondances des autorités cantonales avec des établissements pénitentiaires, la décision entreprise constate, en fait, que le recourant a été informé par courrier du 1er septembre 2016 que les Etablissements F.________ refusaient son transfert, qu'il n'y avait pas de place de détention pour le Valais à l'établissement d'exécution des peines de G.________ et que l'unité de sociothérapie de H.________ n'était pas encore opérationnelle (ordonnance entreprise, p. 3), respectivement que les nombreuses démarches de l'OSAMA en vue de trouver un établissement plus adéquat n'avaient pas abouti rapidement (ordonnance entreprise, p. 9). Il résulte de ces constatations de fait que l'OSAMA a entrepris de nombreuses démarches et que celles-ci n'ont pu aboutir rapidement pour des raisons indépendantes de l'efficacité de cet office. Le recourant ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme: " En analysant les échanges de correspondances intervenus entre la direction des établissements pénitentiaires ou le SAPEM et différents établissements, à savoir H.________ à L.________, M.________ de N.________, les établissements de O.________, l'établissement P.________, la division des établissements pénitentiaires du canton de Q.________ et l'unité psychiatrique de la clinique universitaire de R.________, il apparaît que le transfert de M. X.________ a été refusé par tous ces établissements " (mémoire de recours, p. 23). Le recourant souligne certes que ces réponses dateraient de 2015, voire de 2014, mais il n'explique pas en quoi cet élément de fait ne ressortirait pas déjà du dossier de la cause, soit pourquoi d'autres preuves auraient été nécessaires et leur administration refusée de manière insoutenable.
5.3. Quoi qu'il en soit, la plupart des démarches entreprises en vue de trouver un autre établissement pénitentiaire susceptible d'accueillir le recourant se sont révélées vaines pour des motifs sur lesquels l'OSAMA n'avait pas prise (H.________ non encore opérationnel; absence de place disponible pour le canton du Valais et au pénitencier de S.________) ou parce que l'établissement sollicité ne se considérait pas comme adéquat eu égard au profil de risque présenté par le recourant (M.________; dossier cantonal, p. 79). Dans certains cas, c'est le comportement du recourant lui-même, lors de précédents séjours, qui a conduit au refus (Etablissements de O.________, dossier cantonal p. 81). Dans le même sens, l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 9 novembre 2015, qui figure au dossier, retenait qu'un rapport de comportement de la prison D.________ indiquait que le recourant avait dû à plusieurs reprises être changé de lieu de détention en raison de son attitude, voire du risque encouru par lui-même, eu égard à son caractère de meneur, à son attitude procédurière et à la pression mise sur le personnel de surveillance (dossier cantonal. p. 26). On comprend ainsi, au vu des éléments figurant déjà au dossier, que la répétition de ces démarches de recherche auprès des mêmes établissements aurait été inutile. Il n'était donc pas insoutenable de considérer que l'apport de preuves supplémentaires sur ce point n'était pas nécessaire.
6.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 par. 1 CEDH. Il mentionne aussi l'art. 3 de cette convention. A ce sujet, la cour cantonale a constaté que le recourant n'invoquait pas que son lieu de détention n'aurait pas répondu aux exigences déduites de l'art. 3 CEDH en termes d'hygiène, de literie, de nourriture, d'espace au sol, de volume d'air ou d'éclairage (ordonnance entreprise, p. 6). Le recourant ne discute pas précisément cet aspect de la décision entreprise et il aboutit, au terme de ses développements figurant en pages 19 et suivantes de son mémoire de recours, à la conclusion que sa détention ne peut être considérée comme régulière au sens de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH. Seul cet aspect doit être examiné (art. 106 al. 2 LTF).
6.1. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales et s'il s'agit, notamment, de la détention régulière d'un aliéné (art. 5 par. 1 let. e CEDH).
Dans sa jurisprudence (arrêt de la CourEDH
Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015, Requête no 43368/08, § 41 ss et les arrêts cités), la CourEDH considère que pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH: protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu ainsi que les conditions de la détention. En principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme « régulière » aux fins de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la Cour prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (arrêts de la CourEDH
Papillo précité, par. 43;
De Schepper contre Belgique du 13 octobre 2009, Requête no 27428/07, par. 48). Aussi, l'appréciation de la régularité de la privation de liberté au regard du lien entre le motif la justifiant et le lieu, respectivement les conditions de son exécution, peut-elle être différente lorsque la période transitoire de recherche d'un lieu de détention adéquat est préalable à une mesure institutionnelle (dont la durée est limitée dans le temps [art. 59 al. 4 CP] et destinée à favoriser la resocialisation [art. 59 al. 1 let. b CP]) que lorsque les conditions d'un internement (art. 64 CP) sont données (cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 116 ss).
6.2. Le recourant ne remet pas en question que sa détention a été ordonnée selon les voies légales, mais bien son caractère régulier. Il ne conteste pas non plus que la prison D.________ constitue un établissement de détention avant jugement dans lequel une personne peut être détenue en attente de placement en exécution d'une sanction pénale (Annexe au Règlement intercantonal du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal). Toutefois, selon lui, si son séjour dans cet Etablissement devait être justifié à ce titre, il faudrait constater que les autorités cantonales auraient tardé à lui trouver un établissement adapté (mémoire de recours, p. 23).
6.3. Le recourant allègue, à ce propos, qu'après avoir été incarcéré au M.________ du 2 juillet 2007 au 7 février 2008, il a été détenu dans différents établissements pénitentiaires d'exécution de peine, dont les Etablissements F.________ où il a bénéficié d'un suivi thérapeutique adapté et commencé une formation de professeur de sport; il y travaillait régulièrement et recevait de nombreuses visites de sa femme et de ses enfants. Ayant, sous couvert d'anonymat, dénoncé au personnel pénitentiaire, en 2014, un plan d'évasion, il avait dû être transféré à E.________ pour des motifs de sécurité. Selon le recourant, cet établissement ne répondrait pas aux exigences des art. 64 al. 4 et 76 al. 2 CP. Il souligne dans ce contexte, en se référant aux expertises ainsi qu'à différentes décisions, l'importance des contacts sociaux et de la possibilité de travailler, respectivement le caractère indispensable de mesures d'encadrement socio-éducatives strictes, respectivement de sociothérapie. Il oppose à ces exigences avoir été enfermé 23 heures sur 24, n'avoir pu voir sa femme et sa famille qu'à travers une vitre et n'avoir pu travailler. Un suivi médical systématique n'aurait pas été possible. Le recourant allègue aussi que tous les autres établissements d'exécution de l'internement contactés par les autorités cantonales auraient refusé son transfert. Il souligne que la plupart des réponses données dataient de 2014 et 2015. Il en déduit que ces autorités auraient tardé et manqué de diligence pour trouver un établissement adapté, si bien que sa privation de liberté ne serait pas conforme à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH.
6.4. Dans la mesure où ces développements reposent, en grande partie, sur des faits ne ressortant pas de la décision entreprise, on renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus. Cette argumentation largement appellatoire est irrecevable (v. supra consid. 3. et 5.).
6.5. Au demeurant, selon les allégations du recourant, sa détention à la Prison D.________ à E.________ a débuté au mois de février 2014, après qu'il a dénoncé un plan d'évasion de co-détenus. La décision entreprise constate, par ailleurs, qu'au 29 septembre 2017 le recourant avait été transféré à l'Etablissement pénitentiaire de J.________. Son séjour à la Prison D.________, qui s'est achevé en avril 2017, a ainsi duré un peu plus de 3 années. La durée de cette période de détention ne doit, cependant, pas être appréhendée uniquement pour elle-même. Elle s'inscrit également dans le cadre de faits qui se sont déroulés depuis l'an 2000, période à partir de laquelle le recourant a été privé de liberté. Cette année-là, en effet, le recourant a été dénoncé pour viol et placé en détention préventive. Quinze jours plus tard, la police a découvert, dans un parking à T.________, le corps violenté d'une jeune femme violée et le recourant en train de violer une autre personne. Le recourant a été condamné au mois de novembre 2002 à sept ans de réclusion pour de multiples viols, tentatives de viol, contraintes sexuelles multiples ainsi que lésions corporelles simples et graves. Il a alors été mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire. Deux ans plus tard, le bilan de cette mesure s'est révélé négatif. Une mesure institutionnelle a été ordonnée en 2005. Après que l'évolution a été jugée positive, et qu'un rapport du mois d'avril 2007 soulignait son investissement dans la thérapie, le recourant a fugué du pénitencier où il était détenu, le 18 avril 2007, à l'occasion d'une sortie accompagnée, tentant de violer son accompagnatrice, puis violant et contraignant sexuellement une autre femme rencontrée dans la rue (v. arrêt 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2.1). Ces faits ont été l'objet du jugement sur appel du 4 juillet 2011, par lequel la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________, pour viol, tentative de viol et contrainte sexuelle, à 5 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement et prononcé l'internement de l'intéressé. Il s'ensuit que le recourant a été détenu pratiquement sans solution de continuité depuis 2001. Or, hormis la période passée à E.________, il ne remet pas en question le caractère globalement conforme à l'art. 5 par. 1 CEDH de ses conditions de détention.
6.6. Si le recourant a été détenu plusieurs années à la Prison D.________ à E.________, la durée de quelque trois années n'apparaît, par elle-même, pas comparable à celles dans lesquelles la Cour européenne des Droits de l'homme a jugé que l'art. 5 par. 1 CEDH avait été violé. Dans ces affaires, les requérants avaient, le plus souvent, été détenus dans des institutions inadaptées " depuis de nombreuses années " (affaire
Smits et autres c. Belgique, Requête no 49484/11, § 65 s.), respectivement durant des périodes " significatives " (arrêt
W.D. c. Belgique, Requête no 73548/13, § 132) soit, le plus souvent, depuis largement plus de 5 années (affaire
L.B. c. Belgique, Requête no 22831/08, § 101: 7 ans; affaire
Claes c. Belgique, Requête no 43418/09, § 84: plus de 15 ans; affaire
Dufoort c. Belgique, Requête no 43653/09, § 90: 13 ans; affaire
Swennen c. Belgique, Requête no 53448/10, § 82: 13 ans). Le cas du recourant, dont la privation de liberté résulte d'un internement, n'apparaît pas non plus comparable à ceux traités dans les arrêts CEDH
Brand c. Pays-Bas (arrêt du 11 mai 2004; Requête no 49902/99) ou
Morsink c. Pays-Bas (arrêt du 11 mai 2004; Requête no 48865/99), dans lesquels il s'agissait, pour les requérants, d'accéder à un traitement visant principalement leur resocialisation et limité dans le temps, de telle sorte que l'attente dans des conditions transitoires réduisait d'autant la durée du traitement et ses perspectives de succès.
6.7. La durée de la détention du recourant à E.________ n'apparaît pas non plus imputable à la seule responsabilité des autorités cantonales. A cet égard, il sied, tout d'abord de relever que le déplacement du recourant à la prison D.________ a été prioritairement motivé par sa propre sécurité après qu'il a dénoncé une tentative d'évasion de plusieurs co-détenus. Il s'ensuit, d'une part, qu'il s'agissait, pour les autorités cantonales de faire face à une situation exceptionnelle, qui remettait en cause le lieu d'exécution de plusieurs détenus simultanément. Sur ce point également, la situation du recourant se distingue de celles traitées dans les arrêts
Brand, respectivement
Morsink c. Pays-Bas, précités, où aucune circonstance exceptionnelle, n'était démontrée, qui fût susceptible de justifier le délai d'attente pour accéder à un traitement.
Le recourant ne conteste, d'autre part, pas que de nombreuses recherches d'un établissement adapté ont été menées. Ces démarches ont, du reste, abouti dans le courant de l'année 2017. Le recourant objecte certes que la plupart de ces demandes adressées à d'autres établissements pénitentiaires remontaient aux années 2014 et 2015. Toutefois, il ressort aussi du dossier cantonal que le refus de certains établissements était lié soit au fait que l'institution en cause ne s'estimait pas en mesure de prendre en charge le recourant soit, dans certains cas, aux circonstances d'un précédent séjour (v. supra consid. 5.3). D'autres établissements ont aussi indiqué avoir mis le recourant sur leur liste d'attente faute de pouvoir l'accueillir immédiatement. Or, dans de telles circonstances, la répétition de demandes vouées d'emblée à l'échec apparaît inutile. Il s'ensuit que le seul fait que des démarches moins nombreuses ont pu être menées après 2015 ne démontre pas encore un manque de diligence des autorités cantonales.
6.8. En définitive, à supposer le grief de violation de l'art. 5 CEDH recevable, respectivement si les allégations du recourant ne devaient pas être écartées en raison de leur caractère appellatoire, le moyen devrait néanmoins être rejeté. En effet, compte tenu de l'ensemble des circonstances, même si elle a duré un peu plus de 3 ans, la période transitoire durant laquelle le recourant a dû être détenu à la Prison D.________ ne résulte pas de l'incurie des autorités cantonales mais s'inscrit dans un contexte exceptionnel. Elle peut encore être considérée comme " régulière " au sens de la jurisprudence. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, les conclusions et les motifs du recourant portant sur sa prétention à être indemnisé sont sans objet.
7.
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 23 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat