BGer 1B_208/2018 |
BGer 1B_208/2018 vom 28.05.2018 |
1B_208/2018 |
Arrêt du 28 mai 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
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de Genève du 3 avril 2018 (ACPR/193/2018).
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Faits : |
A. |
A.a. Le 3 juillet 2015, le corps de B.________, en état d'altération cadavérique avancée, a été retrouvé sur le balcon de son appartement emballé dans trois couches successives (housse de duvet, plastique transparent et sac plastique poubelle noir). L'autopsie médico-légale a mis en évidence la présence de deux projectiles d'arme à feu dans le crâne du défunt.
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Le 14 juillet 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a mis A.________ en prévention de meurtre, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour avoir, à Genève, entre le 10 et le 15 mars 2015, tué par balles B.________, lui avoir dérobé son véhicule, ainsi que sa carte bancaire avec laquelle le prévenu avait effectué divers retraits. Les chefs de prévention ont été étendus, le 5 décembre 2017, à abus de confiance et vol pour avoir, le 11 février 2015, alors que A.________ était en possession de la carte bancaire que la victime lui avait confiée, retiré 1'940 fr. du compte de celle-ci, sans son autorisation, et pour lui avoir dérobé une partie de ses effets personnels, soit notamment un téléphone portable, un aspirateur - sur les accessoires duquel l'ADN du prévenu et celui de la victime avaient été retrouvés (cf. le rapport de police du 28 août 2015) - et une télévision et les avoir revendus au magasin C.________ entre le 12 et le 16 mars 2015 pour 1'337 francs.
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A.b. De nombreux actes d'instruction ont été entrepris au cours de l'enquête, dont notamment (a) l'audition du gérant du magasin C.________ à N.________; (b) une perquisition au domicile de la victime où un accord signé d'achat par cette dernière des actions de la société administrée par A.________ a été retrouvé; (c) l'analyse des relevés bancaires du compte détenu par la victime auprès de la banque E.________, faisant état des versements autour du 10/11 de chaque mois - respectivement des retraits peu après, dont deux effectués par A.________ (cf. les photographies des retraits des 13 avril et 11 juin 2015) - des montants perçus à titre de rentes AVS et de prestations complémentaires; (d) la production des courriers électroniques échangés notamment entre le 16 et le 17 février 2015, dans lesquels B.________ se plaignait de n'avoir pas reçu ses prestations sociales de février et reprochait à A.________ de lui avoir subtilisé sa carte bancaire; (e) des analyses des données rétroactives des téléphones utilisés par le prévenu et par la victime, ce qui avait notamment permis de les localiser (lors de retraits sur le compte de la victime, ainsi qu'à différentes heures le 11 mars 2015), ainsi que de constater, à teneur des conversations téléphoniques, que A.________ devrait une importante somme d'argent à B.________ depuis décembre 2014.
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S'agissant en particulier de la localisation des deux susmentionnés, il ressort de l'analyse des antennes téléphoniques que, le 11 mars 2015, A.________ se trouvait à proximité du domicile de B.________ à 10h30, à 12h14 et à 12h15, puis à proximité de l'entrée de l'autoroute direction N.________ à 14h03 et enfin à nouveau au domicile de B.________ dans la soirée, ressortant en particulier d'un SMS adressé alors à son ex-épouse que B.________ - conducteur de taxi - serait parti faire ses tournées; quant à ce dernier, il a été localisé, ce même jour, à V.________ vers 10h57 (prise en charge d'une cliente), vers la gare à 12h15 et vers son domicile à 12h26; le premier des deux téléphones de B.________ a été éteint ou mis hors réseau, tandis que le second a cessé de fonctionner entre la réception d'un SMS de sa cliente du matin vers 19h10, activant une antenne proche du domicile de B.________, et le 12 mars 2015 à 21h39. Ce même jour, A.________ a été flashé par un radar à la route de L.________ à 07h54 et, à 08h13, il a retiré 140 fr. avec la carte bancaire de B.________ à la banque D.________ de N.________. Dans l'après-midi, le prévenu a vendu au magasin C.________ différents articles pour 612 fr.; à 21h18, le téléphone portable de A.________ a été localisé à proximité du domicile de B.________ et, le lendemain, le premier précité vendait à C.________ d'autres objets, dont un aspirateur Dyson. La carte SIM du téléphone portable vendu le 12 mars 2015 a été insérée dans un téléphone, également utilisé par B.________, appareil localisé le 13 mars 2015 à Y.________, soit dans une zone située à l'entrée de N.________ où A.________ a été situé au même moment.
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Différentes personnes ont été entendues au cours de l'instruction, dont notamment l'ex-épouse de A.________ faisant en particulier état de la situation financière difficile de son ex-conjoint (auditions des 13 juillet 2015, 2 février et 16 août 2016), les serveuses du bar où se rendait B.________ quasiment tous les jours - toutes deux ayant relevé son absence début mars 2015 (auditions des 6 octobre 2015 et 11 août 2016) -, la cliente transportée par ce dernier le 11 mars 2015 depuis V.________, mentionnant qu'ils avaient convenu d'une autre course ce même jour vers 17h00, rendez-vous auquel il n'était pas venu, sans répondre à ses appels téléphoniques (auditions des 12 octobre 2015 et 2 février 2016).
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Il ressort des rapports de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) du 12 janvier 2016 et du 10 juin 2016, ainsi que des déclarations de l'inspecteur de cette unité tenues lors de son audition le 4 juillet 2017 que les traces de gants aux motifs hexagonaux situées sous le plateau de verre de la table basse dans l'appartement de la victime correspondaient aux motifs des gants de cuisine saisis chez A.________; l'ADN et les empreintes digitales de ce dernier avaient été retrouvés sur la table sous les traces de ces motifs hexagonaux; les profils ADN de B.________ et de A.________ avaient été retrouvés à l'intérieur desdits gants; les traces rouges sur ceux-ci étaient des traces de sang de la victime. Une importante quantité de sang allant de la table basse à la porte-fenêtre avait été retrouvée sous le parquet, le nettoyage effectué avant l'arrivée de la police ayant dû fluidifier le sang qui s'était infiltré sous le parquet par les interstices des lames; la flaque de sang était compatible avec l'hypothèse que B.________ avait été assassiné à cet endroit. Le profil ADN H1 indéterminé mis en évidence sur la partie non adhésive du ruban adhésif utilisé pour "emballer" la victime pouvait être un "ADN de contact", laissé par exemple depuis des mois, voire des années, par un client, un vendeur ou un tiers en visite ayant manipulé le rouleau en cause. Les projectiles retrouvés dans la boîte crânienne de la victime étaient trop endommagés pour pouvoir affirmer qu'ils proviendraient de l'arme retrouvée chez A.________; ils avaient les mêmes compositions et caractéristiques que les balles de 22 mm retrouvées chez A.________, soit des balles en plomb sans chemisage et d'un poids de même calibre.
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Quant au prévenu, il a été entendu à différentes reprises, contestant en substance les faits qui lui sont reprochés (auditions des 14, 23 juillet, 23 août, 23 septembre, 6 octobre, 8 décembre 2015 et 17 juin 2016).
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A la suite des plaintes pénales déposées par F.________, ainsi que par la banque E.________, A.________ a été mis en prévention d'escroquerie et de faux dans les titres pour avoir, en octobre 2014, établi de faux documents bancaires - un avis de crédit à l'en-tête de la banque E.________, attestant d'un crédit en compte de 12'842'000 fr. - et d'avoir transmis ledit document à F.________ afin d'obtenir un prêt de 15'000 fr., montant qui lui avait été versé le 6 octobre 2017 (recte 2014). A.________ a en substance reconnu ces faits. Le prévenu a encore été mis en prévention pour avoir, le 6 octobre 2014, adressé à G.________ des SMS traitant ce dernier de "connard", ainsi que de "gros merde" et écrivant "... et demain je vais venir avec des amis qui vont filmer ce qu'on fait à des merdes comme toi".
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Le 9 janvier 2018, le Ministère public a tenu l'audition finale et, par acte d'accusation du 26 février 2018, a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal criminel pour meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, injures et menaces.
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B. La détention provisoire de A.________ a été ordonnée le 15 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Cette mesure a été régulièrement prolongée et une demande de mise en liberté a été rejetée (cf. les ordonnances du Tmc des 13 octobre 2015, 11 janvier, 7 avril, 2 juin, 6 juillet, 3 octobre, 23 décembre 2016, 17 mars, 14 juin, 8 septembre, 5 et 12 décembre 2017). Ces décisions n'ont pas été portées devant l'autorité de recours.
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Par ordonnance du 2 mars 2018, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté déposée par le prévenu et ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 15 juillet 2018. Cette autorité a retenu l'existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier. Le Tmc a également relevé que la détention subie demeurait proportionnée à la peine encourue; le principe de célérité n'était pas non plus violé dès lors que, selon les renseignements obtenus, l'audience de jugement débuterait le 28 juin 2018. Le 3 avril 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
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C. Par acte daté du 30 avril 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa mise en liberté assortie des mesures de substitution suivantes et/ou de celles que l'autorité estimera adéquates :
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"a. Assignation à résidence au territoire suisse;
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b. Obligation d'employer un bracelet électronique;
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c. Obligation de séjourner 1, ch. xxx, à I.________, chez M. H.________;
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d. Obligation d'entamer une prise d'emploi dès la sortie;
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e. Obligation de déposer en main de la direction de la procédure tous ses papiers d'identité;
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f. Obligation de se présenter au Poste de police que la juridiction désignera, à un rythme journalier, aux fins d'attester par la signature du registre ad hoc de sa présence;
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g. Obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire;
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h. Interdiction de prendre contact avec l'ensemble des personnes concernées par la présente procédure pénale;
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i. Suivi deux fois par semaine avec le service de probation et d'insertion".
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Encore plus subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause, le recourant demande la constatation de la violation de son droit d'être entendu et du déni de justice subi. A.________ requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 18 mai 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les prononcés relatifs à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant - prévenu actuellement détenu - a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas retenu ce même grief soulevé à l'encontre du Tmc, autorité qui aurait rejeté en bloc et sans motivation les neufs mesures de substitution proposées (art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP; sur cette notion en lien avec la motivation, ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
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La juridiction précédente a relevé que le Tmc avait expliqué de manière suffisante pourquoi il considérait que les mesures proposées ne permettaient pas dans le cas d'espèce de pallier le danger de fuite retenu; il s'était tout d'abord référé à ses précédentes ordonnances, puis avait relevé l'intensité des charges pesant sur le recourant, la date du jugement qui approchait et l'importance de la peine concrètement encourue (cf. le consid. 2.2 p.16 de l'arrêt attaqué). Au regard de cette motivation brève, mais claire, c'est à juste titre que la cour cantonale pouvait écarter le grief de violation du droit d'être entendu. Cette conclusion ne constitue pas non plus en soi une telle violation.
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Partant, ce premier grief peut être écarté.
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3. Le recourant se plaint d'un déni de justice. Il soutient que le Ministère public tarderait à statuer sur sa requête du 20 juillet 2015 demandant le retrait du dossier des déclarations effectuées en violation de l'art. 158 CPP lors de la perquisition du 13 juillet 2015 (cf. III/i p. 6 du mémoire de recours). Le recourant ne conteste cependant pas n'avoir pris aucune conclusion dans ce sens devant l'autorité précédente. Partant, cette conclusion est nouvelle et donc irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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4. Invoquant notamment un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il existerait des soupçons suffisants de sa culpabilité.
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4.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
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Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
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En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche (arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la référence citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1).
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4.2. En l'occurrence, un important faisceau d'indices, reposant de plus essentiellement sur des preuves matérielles, permet de considérer avec une grande vraisemblance (1) que le recourant avait des liens avec la victime, notamment en raison de relations - respectivement d'un contentieux - d'ordre financier (prêt - contesté - de la seconde au premier, défaut de remboursement, utilisation a priori sans droit par le premier de la carte bancaire de la seconde [cf. notamment les courriers électroniques échangés, les photographies du recourant effectuant des retraits avec la carte bancaire de la victime]); (2) que le recourant se trouvait à proximité du domicile de la victime le jour à partir duquel celle-ci n'a plus donné signe de vie (cf. les localisations par le biais des antennes téléphoniques); et (3) qu'il détenait, à son propre domicile, deux sacs dont le contenu pourrait être lié au décès (gants de ménage avec son ADN et celui de la victime, ainsi que des traces de sang de cette dernière; carabine démontée avec des projectiles comparables à ceux retrouvés dans le crâne de la victime). Vu ces éléments, la seule circonstance qu'un tiers ait pu toucher, à un moment donné ou à un autre, le ruban adhésif avec lequel la victime a été emballée ne suffit pas pour exclure toute participation du recourant au décès de la victime. Il n'appartient pas non plus au juge de la détention d'examiner l'ensemble des éléments à charge ou à décharge. En revanche, le recourant pourra développer devant le juge du fond ses arguments en lien notamment avec le défaut allégué de mobile, le prétendu voyage de la victime en Afrique et exposer son appréciation quant à l'autorisation reçue pour utiliser la carte bancaire de la victime. Il sera aussi en mesure de faire porter l'instruction définitive sur les notions de projectiles "comparables" et d' "ADN de contact".
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Enfin, dans l'examen des soupçons suffisants, entre également en considération le stade de l'enquête. Dans la mesure où le recourant est renvoyé en jugement notamment pour assassinat (cf. l'acte d'accusation du 26 février 2018), la cour cantonale pouvait considérer, sans arbitraire, que les charges pesant sur le recourant - dont la gravité et le sérieux ont été rapidement établis au cours de l'instruction par un grand nombre d'éléments - ne s'étaient pas amoindries.
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Au regard de ces considérations, il existe des charges suffisantes à l'encontre du recourant et ce grief peut être écarté.
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5. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Le cas échéant, il prétend que des mesures de substitution seraient propres à le réduire.
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5.1. L'art. 221 al. 1 let. a CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
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Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de la disposition susmentionnée doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).
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5.2. En l'espèce, le recourant possède la nationalité suisse. Sa fille et ses parents âgés résident en outre dans ce pays.
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Cela étant, il ne peut pas non plus être ignoré que le recourant ne bénéficie pas d'une situation stable dans ce pays (défaut d'activité professionnelle, situation financière précaire, absence d'aide sociale). Sur le plan professionnel, le recourant se prévaut d'une possibilité de travail en cas de libération; il ne développe cependant aucune argumentation pour démontrer que le poste évoqué en novembre 2017 avec une probabilité de prise d'emploi en février 2018 serait toujours d'actualité. C'est le lieu d'ailleurs d'exclure tout grief de déni de justice ou de violation du droit d'être entendu (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157) en lien avec l'absence de constatation de la part de la juridiction précédente sur la formation et les expériences professionnelles acquises en Suisse par le recourant; en effet, il s'agit d'éléments passés n'apportant en l'espèce aucune garantie quant à un avenir, en particulier professionnel, sur ce territoire.
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Le recourant ne remet pas non plus en cause les troubles psychiatriques mis en évidence lors de son expertise, ceux-ci pouvant le pousser à vouloir réaliser ses rêves mythomaniaques de grandeur et de réussite à l'étranger, ainsi que les constatations cantonales relatives à l'hypothèse d'une fuite afin d'échapper à ses différents échecs. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir exprimé un désir de partir à l'étranger avec sa famille; peu importe au demeurant de savoir où il entendrait se rendre, que ce soit en France - ce qu'il conteste - et/ou à l'Île Maurice tel que relevé par la cour cantonale sans que le recourant ne remette en cause cette destination. On ne saurait enfin pas sérieusement exclure tout risque de fuite du fait que le recourant n'ait pas annoncé son départ au contrôle des habitants, modifié ses assurances ou acheté un billet d'avion.
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Le stade avancé de la procédure doit à nouveau être pris en compte. Ainsi, la perspective d'une éventuelle condamnation pour les graves faits qui lui sont reprochés et le prononcé d'une lourde peine privative de liberté s'approchant, le recourant pourrait être d'autant plus tenté de quitter la Suisse afin de se soustraire à ses obligations.
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Au regard de ces considérations, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite.
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5.3. S'agissant des mesures de substitution proposées pour le pallier (art. 237 CPP), la juridiction précédente les a écartées en considérant que le séjour en Valais ne paraissait pas compatible avec l'éventuelle prise d'un emploi dans le canton de Genève; le port d'un bracelet électronique ne constituait qu'un moyen de contrôle d'une éventuelle violation d'une assignation à résidence, mesure elle-même inapte à prévenir tout risque de fuite. La cour cantonale a ensuite considéré qu'il en allait de même d'une obligation de résidence en Suisse et de celle de se présenter régulièrement à un poste de police, qui ne permettaient à nouveau que de constater une éventuelle violation des règles de comportement; le dépôt des papiers d'identité n'empêchait pas non plus la fuite, notamment l'entrée dans la clandestinité.
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On ne voit pas quel élément avancé par le recourant permettrait de remettre en cause ces explications détaillées. En particulier, le recourant ne peut pas tirer argument de l'arrêt 1B_344/2017; en effet, dans le cadre de cette procédure, l'intensité du risque de fuite avait diminué eu égard à l'affaiblissement du niveau des soupçons pesant sur le prévenu en cause (cf. consid. 5.1 de l'arrêt du 20 septembre 2017 susmentionné). Tel n'est pas le cas en l'occurrence; au contraire, le recourant est en l'état renvoyé en jugement notamment pour meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat, accusation qui repose sur de nombreux éléments objectifs à charge (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En outre, en raison notamment du grave trouble mental de l'intéressé et de l'absence de perspective professionnelle, une assignation à résidence avec surveillance électronique ne paraît pas suffisante pour dissuader le recourant d'enfreindre ses obligations.
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5.4. Vu le danger retenu, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est d'un éventuel risque de collusion.
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Le recourant ne conteste pas que la durée de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subie reste conforme au principe de proportionnalité, vu la peine concrètement encourue (art. 212 al. 3 CPP).
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6. Au regard de l'ensemble de ces considérations, la Chambre pénale de recours a retenu, à juste titre l'existence de charges suffisantes, celle d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Elle pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de libération, respectivement ordonner le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté.
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7. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Maîtres Nicolas Gurtner et Raphaël Cristiano en tant qu'avocats d'office et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Maîtres Nicolas Gurtner et Raphaël Cristiano sont désignés comme avocats d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. leur est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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