BGer 5D_67/2018 vom 28.05.2018
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5D_67/2018
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Arrêt du 28 mai 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
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rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2018 (KC17.033914-180138).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 1 er mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours déposé le 26 janvier 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 25 octobre 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite exercée par l'État de Vaud.
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2. Par une unique lettre du 9 avril 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, ainsi que contre quatre autres décisions de mainlevée rendues à son encontre par le Tribunal cantonal vaudois.
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Par ordonnance du 11 avril 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant, en application de l'art. 42 al. 5 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), à remédier au défaut de signature manuscrite sur chacun de ses cinq recours.
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Par lettre du 24 avril 2018, le recourant a exposé que : " Il est nul part demandé de prendre notre des nos. de poursuites en cas d'autres indications numéraires suffisante pour vous " et a prié la cour de céans de " renouveler les numéros corrects à refaire dans un délai de 10 jours dès réception ". Il n'a pas signé la copie de son acte de recours qui lui avait été renvoyée.
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Le recourant n'ayant pas remédié à l'irrégularité de défaut de signature manuscrite, le présent recours doit déjà être déclaré irrecevable pour ce motif.
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3. Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture qui concerne cinq poursuites distinctes, le recourant expose son litige contre son ancien employeur et requiert une indemnité de 1'907'500 fr. Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité, a fortiori il ne soulève aucun grief, partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Pour ce deuxième motif, le recours est irrecevable.
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4. Enfin, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce troisième motif.
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5. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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