Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_901/2017
Arrêt du 28 mai 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Franziska Lüthy, avocate, Service juridique de PROCAP,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (revenu d'invalide),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2017 (A/625/2017 ATAS/974/2017).
Faits :
A.
A.________ travaillait comme opérateur de station d'épuration. Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 22 mars 2012. Il invoquait les séquelles d'une pathologie pulmonaire incapacitante depuis le 1er septembre 2011.
Dès lors que la situation s'était améliorée et permettait la reprise d'une activité à mi-temps dans un milieu protégé (rapport du docteur B.________, spécialiste en pneumologie, du 8 octobre 2012), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation. Ce dernier a bénéficié d'un reclassement dans la profession de comptable. Il a suivi une formation complète mais a échoué à l'examen final. Cette activité a néanmoins été considérée comme adaptée à son état de santé pour autant que le taux d'occupation ne dépassât pas les 50 % (rapport du docteur C.________, spécialiste en pneumologie, du 24 août 2016; rapport de réadaptation du 7 septembre 2016).
La mesure de réadaptation menée à terme, l'administration a accordé à l'intéressé une rente entière dès le 21 novembre 2012 et trois quarts de rente dès le 1er août 2016 (décision du 20 janvier 2017). Elle a notamment fixé le montant du revenu d'invalide pour 2016 sur la base des données statistiques ressortant du tableau T1_skill_level (lignes 69-71 correspondant aux activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture et d'ingénierie, niveau de compétence 2, pour homme) de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ESS 2012).
B.
Saisie d'un recours de A.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a admis et a annulé la décision du 20 janvier 2017 en tant qu'elle limitait l'octroi de la rente entière au 31 juillet 2016 (jugement du 31 octobre 2017). Elle a notamment jugé que le revenu d'invalide dont il fallait tenir compte était celui ressortant du tableau TA1_skill_level (lignes 69-71, niveau de compétence 1, pour homme) de l'ESS 2012.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de sa décision du 20 janvier 2017.
L'assuré conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le taux d'invalidité déterminant la quotité de la rente allouée à l'intimé depuis le 1er août 2016, singulièrement sur le revenu d'invalide qui doit être retenu pour la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA.
3.
3.1. L'office recourant ne reproche à la juridiction cantonale que d'avoir fixé le montant du revenu d'invalide sur la base des données de l'ESS 2012 correspondant au niveau de compétence 1 pour les activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture et d'ingénierie du Tableau TA1_skill_level au lieu de se référer à celles correspondant au niveau de compétence 2 pour les mêmes activités. Il prétend en substance que le choix du niveau de compétence 1 viole le droit fédéral dans la mesure où ce niveau fait référence aux compétences requises pour exercer des tâches physiques ou manuelles simples.
3.2. Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).
3.3. L'argumentation de l'administration est fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant, l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf. ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes.
Aussi, l'absence d'expérience dans le domaine de la comptabilité, la reconnaissance du diplôme intermédiaire d'aide-comptable seulement par l'Etat de Genève ou le premier échec à l'examen final de comptabilité ne sauraient justifier le choix du niveau 1 de compétence, qui ne vise que les tâches physiques ou manuelles simples, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Au contraire, ces différents éléments placent l'assuré au niveau de compétence 2, qui fait référence à des domaines dans lesquels il pourra mettre en valeur ses connaissances nouvellement acquises, indépendamment de l'absence d'expérience, comme l'a relevé l'administration. On ajoutera que, compte tenu de la pathologie pulmonaire dont souffre l'intimé (insuffisance respiratoire), on ne peut exiger de lui qu'il exerce une activité physique ou manuelle, même simple.
En choisissant le niveau de compétence 1, la juridiction cantonale a dès lors violé le droit fédéral. Son jugement doit donc être annulé et la décision administrative confirmée.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2017 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 20 janvier 2017 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton