BGer 4D_28/2018 |
BGer 4D_28/2018 vom 29.05.2018 |
4D_28/2018 |
Arrêt du 29 mai 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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défendeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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agent d'affaires breveté,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la
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Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud (JL17.047764-180090, 108).
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Considérant : |
Que par ordonnance du 12 janvier 2018, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a condamné le défendeur X.________ à l'évacuation d'un appartement avec dépendances qu'il avait pris à bail dans un bâtiment d'habitation de la commune de Prilly;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 28 février 2018 sur l'appel du défendeur;
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Qu'elle a rejeté cet appel et renvoyé la cause au Juge de paix avec instruction de fixer un nouveau délai d'évacuation;
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Que le défendeur saisit le Tribunal fédéral et déclare faire « appel »;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ou le droit constitutionnel (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits prétendument violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que la déclaration en l'espèce déposée par le défendeur ne satisfait en aucune manière à ces exigences;
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Que le recours est par conséquent irrecevable;
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Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
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Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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