BGer 5A_350/2018 vom 30.05.2018
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5A_350/2018
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Arrêt du 30 mai 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce (effets accessoires),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 janvier 2018 (C/24882/2012 ACJC/171/2018).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 25 janvier 2018, communiqué aux parties le 20 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables l'appel interjeté le 11 mai 2016 par A.A.________ et l'appel joint interjeté le 23 juin 2016 par B.A.________ contre le jugement de divorce rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de première instance de Genève et a complété et réformé les chiffres 2, 3, 4b, 5 et 6 dudit jugement de divorce s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 23 avril 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris, à l'attribution, conjointement avec ses enfants, du domicile conjugal, à son indemnisation pour les travaux effectués dans la maison (75'000 fr.), ainsi que pour les dépenses effectuées pour l'éducation des enfants (110'000 fr.), et à l'octroi d'une contribution pour son entretien à concurrence d'un quart des revenus de son ex-épouse.
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Par lettre séparée du même jour, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Dans son écriture, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, sans aucunement discuter la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief - même implicite - à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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