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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_82/2018
Arrêt du 31 mai 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Grégoire Aubry, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 10 janvier 2018 (F-3567/2017).
Faits :
A.
A.________, ressortissant guinéen né en 1976, est entré illégalement en Suisse le 11 juin 2003 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 26 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat au migrations - SEM), a rejeté la requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Le 18 mars 2005, A.________ s'est marié avec une ressortissante suisse, B.________, née en 1970. Le 2 mars 2010, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 31 octobre 2010, les époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective.
Par décision du 7 décembre 2010, la naturalisation facilitée a été accordée à A.________.
B.
Au mois d'octobre 2011, celui-ci a quitté le domicile conjugal. Le 25 novembre 2011, le Tribunal régional du Jura bernois Seeland a homologué une convention de séparation signée conjointement par les époux. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par décision du 15 juin 2016. Informé de ces faits, le SEM a indiqué à A.________ qu'au vu de ces circonstances, il allait examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée. Invité à se déterminer, l'intéressé a déclaré avoir dû quitter le domicile conjugal car il avait subi des violences de la part de son ex-épouse et avait notamment failli perdre un oeil. A la suite de cet événement, les époux s'étaient séparés et avaient pris la décision de divorcer en 2016.
Auditionnée le 27 février 2017, B.________ a, entre autres, déclaré que les problèmes conjugaux étaient apparus dès le début de son mariage en raison de sa maladie (fibromyalgie) dont le traitement médical entraînait une perte totale de la libido et un état végétatif. Elle a expliqué qu'elle agressait verbalement son mari déjà depuis le début de leur relation; elle lui avait une fois lancé la télécommande de la télévision au visage, juste en dessous de l'oeil, et ce dernier avait abondamment saigné, ce qui avait nécessité des points de suture. Elle a confirmé qu'au moment de la signature de la déclaration conjointe en octobre 2010, elle formait avec son époux un véritable couple et pensait poursuivre leur vie de famille ensemble. A.________ s'est déterminé sur les déclarations de son ex-épouse.
Par décision du 23 mai 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________.
C.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018. Il a notamment considéré que l'enchaînement chronologique relativement rapide des événements fondait la présomption que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune; les éléments avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de renverser cette présomption.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, et partant la décision du SEM.
L'instance précédente a renoncé à prendre position. Le SEM a observé que le recours ne contenait aucun élément propre à démontrer une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact des faits. L'intéressé n'a pas déposé d'autres écritures.
Par ordonnance présidentielle incidente du 9 mars 2018, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe).
En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
Dans la présente cause, tous les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est l'aLN qui s'applique.
3.
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter de ces constatations de fait, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'arrêt attaqué (ATF 143 V 19 consid. 2.2 p. 23; 141 V 416 consid. 4 p. 421). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves opérés par l'autorité précédente (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; cf. aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3).
3.2. Le recourant indique que l'élément déclencheur de sa séparation avec son ex-épouse serait le jet d'une télécommande à son visage par celle-ci. Il soutient qu'il a failli perdre un oeil ensuite de cet épisode, de sorte que le couple a préféré vivre séparément lorsqu'il a pris conscience des conséquences désastreuses qui auraient pu survenir en raison de cet acte de violence. Cet épisode ainsi que les explications du recourant à ce sujet sont dûment relatés dans l'arrêt attaqué qui ne les a donc pas ignorés. Le recourant ne conteste dès lors pas réellement l'établissement des faits en tant que tel mais plutôt son appréciation juridique. Il s'agit d'une question de droit qui sera examinée avec le fond. Le grief de constatation inexacte des faits est donc irrecevable.
4.
Le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères et soutient qu'il serait parvenu à renverser la présomption résultant de l'enchaînement des faits, et ainsi à faire admettre qu'il existe une possibilité raisonnable qu'il ait voulu former une communauté stable avec son épouse.
4.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403).
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).
4.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
4.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le court laps de temps séparant la déclaration commune (31 octobre 2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (7 décembre 2010), la séparation des époux (au mois d'octobre 2011) et enfin le dépôt d'une demande unilatérale de divorce par son ex-épouse (le 21 octobre 2015) était de nature à fonder la présomption que cette naturalisation avait été acquise au moyen de déclarations mensongères. De plus, selon l'instance précédente, cette présomption était renforcée par d'autres éléments au dossier. Elle soulignait notamment que, lors de son mariage, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse.
En l'occurrence, la présomption de fait n'est pas discutée par le recourant et elle peut effectivement se fonder sur un enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier la séparation définitive des époux quelques mois après l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3; 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
4.4. Dans son écriture, le recourant soutient qu'il formait une communauté conjugale effective et stable avec son épouse au moment de la naturalisation. Il conteste avoir menti dans le but d'être naturalisé. Il explique que c'est uniquement à la suite de l'événement extraordinaire du jet de la télécommande que son couple aurait décidé de se séparer.
Les explications du recourant ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie. L'instance précédente a démontré de manière pertinente que les problèmes conjugaux étaient apparus assez rapidement après le mariage. Elle a notamment indiqué qu'il existait dès le début de l'union de l'agressivité verbale et des accès de colère de l'épouse, une absence de communication dans le couple ainsi qu'une abstinence sexuelle définitive en raison de l'état de santé de la prénommée (consid. 8.2 de l'arrêt attaqué). On constate dès lors, avec le Tribunal administratif fédéral, que les problèmes conjugaux étaient antérieurs à la signature de la déclaration de vie commune et que le recourant ne pouvait pas en ignorer la gravité. Il était notamment conscient que son épouse rencontrait d'importants problèmes, notamment d'agressivité. L'épisode de la télécommande vient s'inscrire dans cette situation préexistante et ne saurait constituer, dans ce contexte, un événement extraordinaire au sens requis par la jurisprudence.
4.5. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies et le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 31 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Arn