BGer 5A_356/2018 vom 31.05.2018
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5A_356/2018
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Arrêt du 31 mai 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat,
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intimée.
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Objet
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partage successoral (vente aux enchères publiques),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2018 (JO14.029181-180287 113).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 5 avril 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 22 janvier 2018, et complété les 26 février, 1er et 30 mars 2018, par A.________ et confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ordonnant le partage des successions de feu C.________, décédée en 2012, et de feu D.________, décédé en 1992, ordonnant la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis à U.________, et désignant Me E.________, notaire, en vue d'accomplir toutes les opérations de vente de l'immeuble.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 25 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, contenant parfois des propos injurieux et des menaces envers les autorités, le recourant critique le système judiciaire et légal dans son ensemble, tout en défendant son " droit à la propriété ". Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la décision querellée et ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion sur le fond de la cause (art. 42 al. 2 LTF) et présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF.
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En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me E.________, notaire, et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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