BGer 5A_428/2018 vom 31.05.2018
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5A_428/2018
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Arrêt du 31 mai 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,
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Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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B.________,
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représenté par Me Basile Schwab, avocat,
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Objet
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curatelle de portée générale, changement de curateur,
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recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 avril 2018 (CMPEA.2017.50/vc).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 18 avril 2018, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé le 25 septembre 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 30 août 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz relevant A.________ de ses fonctions de curatrice de portée générale de son fils, B.________ (1988), dès qu'un nouveau curateur serait trouvé, disant qu'un nouveau curateur serait recherché dès l'entrée en force de la décision, et rappelant que le maintien de B.________ à domicile était subordonné à la mise en place et au maintien d'un suivi ambulatoire strict portant tant sur sa médication que sur l'hygiène du domicile qu'il partage avec sa mère.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 17 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, la recourante expose qu'elle " refuse que l'on mette [ s] a vie et situation privées sous la loupe " et formule le souhait que l'attention soit mise sur les progrès de son fils grâce au travail de suivi et à la collaboration dont elle a fait preuve ces dernières années. Elle conclut à son maintien en qualité de curatrice de portée générale de son fils. Ce faisant, la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, notamment à l'égard de l'état de fait. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à B.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 31 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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