BGer 9C_376/2018 |
BGer 9C_376/2018 vom 31.05.2018 |
9C_376/2018
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Arrêt du 31 mai 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente,
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A._________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu.
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Vu : |
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par A._________ le 5 avril 2018 (timbre postal),
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l'ordonnance du 10 avril 2018, par laquelle la Présidente de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à A._________ un délai échéant le 9 mai 2018 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
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considérant : |
que d'après l'art. 42 al. 5 LTF, si - notamment - les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
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que le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 10 avril 2018,
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que pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable,
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que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que la cause sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
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Lucerne, le 31 mai 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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