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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_231/2018
Arrêt du 4 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
B.________ Limitedet C.________,
recourantes,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
Procédure pénale; déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 22 décembre 2017, envoyé le 26 décembre 2017 et renouvelé le 19 janvier 2018, B.________ Limited et C.________ ont saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice et retard à statuer en l'invitant à enjoindre le Ministère public de la Confédération à répondre dans les dix jours à leur requête de levée de séquestre et de restitution des avoirs aux ayants droit du 10 novembre 2017.
Le 12 février 2018, B.________ Limited et C.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes en lui demandant d'ordonner au Ministère public de la Confédération de statuer sur leur requête du 22 décembre 2017 dans les dix jours.
Par arrêt du 20 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours au motif que les recourantes n'avaient pas établi avoir mis la Cour des plaintes en demeure de statuer à bref délai pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, comme l'exigeait la jurisprudence (cause 1B_89/2018).
Les 9 avril, 21 avril et 4 mai 2018, B.________ Limited et C.________ ont renouvelé leur recours du 22 décembre 2017 auprès de la Cour des plaintes.
Par acte du 7 mai 2018, réitéré le 17 mai 2018, elles ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes en lui demandant d'ordonner à cette autorité de statuer sur leurs requêtes des 9 avril, 21 avril et 4 mai 2018 dans les dix jours par des décisions sujettes à recours.
Invités à se déterminer, la Cour des plaintes et le Ministère public de la Confédération ont renoncé à formuler une réponse au recours.
2.
Conformément à l'art. 78 al. 1 et 79 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral se rapportant à des mesures de contrainte, tel que le séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Dans cette mesure, il l'est également contre un retard à statuer sur la levée d'un séquestre au sens de l'art. 94 LTF.
3.
A teneur de cette disposition, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248).
4.
Dans la précédente cause, le Tribunal fédéral avait rejeté le recours pour déni de justice au motif que les recourantes n'avaient pas établi avoir invité la Cour des plaintes à statuer à bref délai, comme l'exigeait la jurisprudence précitée, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié. Il ressort du dossier remis par la Cour des plaintes que les recourantes se sont limitées dans leurs écritures des 9 avril, 21 avril et 4 mai 2018, à renouveler leur recours du 22 décembre 2017 sans mettre la Cour des plaintes en demeure de statuer à bref délai en indiquant agir ainsi pour se conformer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2018. Il est douteux que de simples rappels du recours suffisent pour admettre que la condition posée par la jurisprudence est satisfaite. Cette question peut toutefois demeurer indécise à ce stade. La Cour des plaintes est en effet désormais saisie du recours de B.________ Limited et C.________ depuis plus de cinq mois. Elle ne fait valoir aucun motif permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas rendu de décision alors que le retard à statuer dénoncé concerne sur le fond une demande de levée d'un séquestre ordonné en 2009 dont le traitement requiert une certaine urgence au regard de l'atteinte que cette mesure porte au droit de propriété des personnes concernées. Les recourantes sont dès lors fondées à se plaindre d'un retard à statuer.
5.
Le recours doit par conséquent être admis et la Cour des plaintes est invitée à statuer dans les plus brefs délais sur le recours pour déni de justice et retard à statuer déposé le 26 décembre 2017 par B.________ Limited et C.________. Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourantes qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; 133 III 439 consid. 4 p. 446).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est invitée à statuer dans les plus brefs délais sur le recours pour déni de justice et retard à statuer déposé le 26 décembre 2017 par B.________ Limited et C.________.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 4 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin