BGer 1B_232/2018
 
BGer 1B_232/2018 vom 04.06.2018
 
1B_232/2018
 
Arrêt du 4 juin 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ Ltd,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
Procédure pénale; déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 11 décembre 2017, renouvelé les 19 janvier et 9 février 2018, A.________ Ltd a déposé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours pour déni de justice et retard à statuer, assorti d'une demande de récusation des juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud, en lui demandant d'enjoindre le Ministère public de la Confédération à statuer dans les deux semaines par une décision sujette à recours sur sa requête du 11 août 2017 tendant à la levée du blocage de son compte bancaire ordonné en 2010.
Le 12 février 2018, A.________ Ltd a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce que cette autorité soit invitée à statuer sans retard sur son recours du 11 décembre 2017.
Par arrêt du 20 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours au motif que la recourante avait laissé à la Cour des plaintes un délai de trois jours insuffisant pour rendre un arrêt après l'avoir mise en demeure de statuer (cause 1B_91/2018).
Les 9 avril, 21 avril et 4 mai 2018, A.________ Ltd a répété son recours du 11 décembre 2017 auprès de la Cour des plaintes.
Par acte du 7 mai 2018, réitéré le 17 mai 2018, elle a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes en lui demandant d'ordonner à cette autorité de traiter son recours du 11 décembre 2017 sans retard et de lui notifier une décision sujette à recours.
Invités à se déterminer, la Cour des plaintes et le Ministère public de la Confédération ont renoncé à formuler une réponse au recours.
2. Conformément à l'art. 78 al. 1 et 79 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral se rapportant à des mesures de contrainte, tel que le séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Dans cette mesure, il l'est également contre un retard à statuer sur la levée d'un séquestre au sens de l'art. 94 LTF.
3. A teneur de cette disposition, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248).
Dans la précédente cause, le Tribunal fédéral avait rejeté le recours pour déni de justice au motif que la recourante l'avait déposé trois jours seulement après qu'elle ait établi avoir mis la Cour des plaintes en demeure de statuer, comme l'exigeait la jurisprudence précitée. Il ressort du dossier que la Cour des plaintes n'a à ce jour toujours pas traité le recours du 11 décembre 2017 malgré trois rappels envoyés les 9 avril, 21 avril et 4 mai 2018. Elle ne fait valoir aucun motif qui permettrait d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas encore rendu de décision alors que le retard à statuer dénoncé concerne sur le fond une demande de levée d'un séquestre et présente ainsi une certaine urgence au vu de l'atteinte que cette mesure, ordonnée en 2010, porte à la recourante. Cette dernière est dès lors fondée à se plaindre d'un retard à statuer.
4. Le recours doit par conséquent être admis et la Cour des plaintes est invitée à statuer dans les plus brefs délais sur le recours pour déni de justice et retard à statuer déposé le 11 décembre 2017 par A.________ Ltd. Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; 133 III 439 consid. 4 p. 446).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est invitée à statuer dans les plus brefs délais sur le recours pour déni de justice et retard à statuer déposé le 11 décembre 2017 par A.________ Ltd.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 4 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin