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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_447/2018
Arrêt du 4 juin 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Alain Steullet, avocat,
intimée,
Office des poursuites et des faillites,
rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont 1.
Objet
saisie de salaire, plainte LP,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura du 14 mai 2018 (CPF 33/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le contexte de la poursuite introduite par B.________ à l'encontre de A.________ ( n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites et faillites de Delémont), l'Office des poursuites a ordonné, à compter du 19 septembre 2017, une saisie de salaire du poursuivi en main de la société en nom collectif «Confiserie Tea-Room, B.________ et A.________»; la quotité mensuelle saisie correspond au montant du gain du débiteur excédant son minimum vital ( i.e. 2'850 fr.).
Le 21 novembre 2017, la poursuivante a demandé à l'Office de saisir comme créance litigieuse la créance mensuelle du poursuivi envers la « Confiserie Tea-Room» d'un montant de 5'150 fr. par mois, subsidiairement de 2'150 fr. par mois, et l'a invité, en cas de refus, à rendre une décision formelle susceptible de plainte. Statuant le 4 décembre 2017, l'Office a, en substance, débouté l'intéressée.
Par arrêt du 14 mai 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a admis la plainte de la poursuivante contre cette décision, remplacé la saisie de salaire par une saisie de créance litigieuse envers la «Confiserie Tea-Room» d'un montant mensuel de 2'150 fr. et ordonné à celle-ci, sous la menace des peines prévues aux art. 169 et 292 CP, de verser cette somme chaque mois à l'Office.
2.
Par écriture expédiée le 23 mai 2018, le poursuivi forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il est superflu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, car le recours s'avère d'emblée irrecevable.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que l'Office avait procédé, le 21 août 2017, à une saisie de salaire du poursuivi, laquelle portait sur tout montant dépassant son minimum vital de 2'850 fr. par mois, étant souligné que ce revenu réalisé au service de la «Confiserie Tea-Room» est variable. Cette décision n'a pas été contestée, en sorte que le statut de « salarié » du débiteur ne peut plus être remis en cause dans la présente poursuite. S'agissant du montant du salaire, le dossier recèle des contradictions manifestes entre les déclarations du débiteur et les pièces qu'il a produites, les salaires payés dernièrement par son employeur (2'850 fr. pour les mois de septembre à novembre 2017), les pièces comptables et un jugement civil du 20 janvier 2017, faisant état d'un revenu de 8'000 fr. par mois. Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à la jurisprudence, de remplacer la saisie de salaire par une saisie de créance litigieuse, dont le montant ne doit pas être fixé par l'Office, mais « reposer sur les indications sérieuses » du créancier poursuivant. C'est donc le montant saisissable de 2'150 fr., indiqué par la poursuivante et correspondant à un salaire de 5'000 fr.- dont il faut déduire le minimum vital de 2'850 fr. - qui doit être admis. Un tel salaire mensuel ressort des pièces que le poursuivi a produites à l'audience du 2 novembre 2017 ( i.e. salaire versé depuis 2011) et qu'il a mentionné dans le procès-verbal des opérations de la saisie du 21 août 2017; en outre, il correspond au résultat d'exploitation net 2017 (63'703 fr.) de la «Confiserie Tea-Room».
4.2.
4.2.1. Autant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier de la juridiction cantonale, les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2); il en va de même de celles qui sont postérieures à l'arrêt entrepris (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les arrêts cités).
4.2.2. Pour le surplus, le recourant ne réfute nullement les motifs de la juridiction cantonale (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2, avec les arrêts cités), pas plus qu'il ne critique l'appréciation des pièces sur la base desquelles a été fixée la quotité de la créance litigieuse saisie (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Il se borne à prétendre, en se fondant sur des documents dont il ne démontre pas la production devant l'autorité cantonale, que la « Confiserie C.________ ne peut pas [lui] verser un salaire supérieur au minimum vital », car elle serait « proche d'une cessation de commerce ou une faillite ». Une telle argumentation ne respecte manifestement pas les exigences légales de motivation ( cf. à ce sujet: ATF 140 III 86 consid. 2).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Delémont et au Tribunal cantonal du canton du Jura (Cour des poursuites et faillites).
Lausanne, le 4 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi