Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_269/2018
Arrêt du 5 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extradition au Portugal, détention extraditionnelle
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 18 mai 2018 (RH.2018.6).
Faits :
A.
A.________, ressortissant portugais âgé de 49 ans, a été arrêté le 9 avril 2018 et placé en détention extraditionnelle à la demande des autorités portugaises; celles-ci le recherchent pour l'exécution d'une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 7 décembre 2010 pour abus de confiance qualifié.
Le 19 avril 2018, A.________ a recouru contre le mandat d'arrêt décerné par l'Office fédéral de la justice (OFJ). Il demandait sa mise en liberté, éventuellement moyennant le port d'un bracelet électronique.
Par arrêt du 18 mai 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours. L'intéressé vivait en Suisse depuis une dizaine d'années avec sa femme et son fils; il travaillait dans une agence de placement, pour des missions temporaires. Toutefois, la peine prononcée au Portugal était importante et ses enfants étaient majeurs; il existait un risque de fuite qui ne pouvait être pallié par le dépôt d'une caution de 20'000 fr. et le port d'un bracelet électronique, ce dispositif ne permettant pas d'empêcher une fuite. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant et 500 fr. d'émolument judiciaire ont été mis à sa charge.
B.
Par acte du 1er juin 2018, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement de le dispenser des frais judiciaires, et d'ordonner sa libération moyennant les mesures de substitution suivantes: versement de 25'000 fr. de caution; dépôt de ses papiers d'identité; obligation d'exercer une activité lucrative; présentation tous les 15 jours auprès d'un poste de police; port d'un bracelet électronique; subsidiairement, il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal pénal fédéral, à l'allocation d'une indemnité à ce titre et à la dispense des frais judiciaires.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Une décision relative à la détention extraditionnelle peut également faire l'objet d'un recours en matière de droit public en vertu de l' art. 93 al. 1 et 2 LTF , la jurisprudence admettant dans ce cas l'existence d'un préjudice irréparable (ATF 136 IV 20 consid. 1 p. 22). Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. Le recourant considère qu'en raison de l'évolution technologique, le bracelet électronique constituerait désormais un moyen sûr de prévenir une fuite. La jurisprudence rendue sur ce point (ATF 136 IV 20) devrait être reconsidérée et il s'agirait là d'une question de principe.
L'art. 47 al. 2 EIMP prévoit des mesures de substitution à la détention extraditionnelle et considère que la surveillance électronique peut être envisagée à ce titre. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit absolu car, comme en matière de détention provisoire, le prononcé d'une telle mesure dépend des circonstances concrètes du cas, en particulier de la gravité du risque de fuite et des liens entre l'intéressé avec la Suisse. En matière d'extradition, le risque de fuite est en général plus élevé qu'en procédure pénale, car l'intéressé court non seulement le risque de devoir exécuter une peine privative de liberté, mais également celui d'être transféré dans un autre Etat. L'art. 47 al. 1 EIMP prévoit ainsi que la détention est la règle en matière d'extradition afin de permettre à la Suisse d'honorer ses engagements internationaux en la matière.
1.3. En dépit de l'évolution technique dont fait état le recourant, le système adopté par le canton du Valais (fondé sur la technologie GPS) ne permet pas de prévenir une fuite, mais tout au plus de la constater, et il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter. En outre, si l'intéressé parvient à enlever de force le bracelet ou à le rendre hors d'usage, il disposerait manifestement du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. Ainsi, la jurisprudence récente en matière de procédure pénale considère toujours le bracelet électronique comme une simple mesure de contrôle, en règle générale insuffisante pour prévenir le risque de fuite (arrêts 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3; 1B_511/2017 du 20 décembre 2017 concernant le canton du Valais; 1B_416/2017 du 19 octobre 2017). Compte tenu du risque accru de fuite inhérent à la procédure d'extradition, il n'y a aucun motif de changer la jurisprudence dans ce domaine également.
2.
Sur le vu de ce qui précède, il ne se pose aucune question de principe. Le recours est dès lors irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 5 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz