BGer 1C_36/2018 |
BGer 1C_36/2018 vom 05.06.2018 |
1C_36/2018 |
Ordonnance du 5 juin 2018
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz,
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en qualité de Juge instructeur.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
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intimée,
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Municipalité de C.________,
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Service du développement territorial
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du canton de Vaud.
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Objet
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Permis de construction,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 6 décembre 2017 (AC.2017.0067 - AC.2017.0068).
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Vu: |
les décisions du 25 janvier 2017 par lesquelles la Municipalité de C.________ délivre les autorisations de construire une villa (projet B) et une maison individuelle (projet C) sur la parcelle no xxx, propriété de B.________ (ci-après: intimée);
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la levée, le même jour, des oppositions formées par A.________;
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l'arrêt du 6 décembre 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, admettant partiellement le recours concernant le projet de construction B et admettant très partiellement le recours contre le projet de construction C;
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le recours en matière de droit public formé par A.________;
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l'ordonnance présidentielle du 12 février 2018 accordant l'effet suspensif au recours;
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la lettre du 31 mai 2018 par laquelle le recourant retire son recours et informe le Tribunal qu'une convention est intervenue entre les parties, lesquelles renoncent aux dépens;
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les déterminations du 1er juin 2018, aux termes desquelles l'intimée confirme renoncer aux dépens.
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Considérant: |
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
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que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral;
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qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que celui qui retire son recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence;
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que le retrait du recours est intervenu après l'échange d'écritures;
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que l'émolument doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour;
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que de nombreux actes d'instruction ont été effectués;
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que le Tribunal fédéral était sur le point de rendre son arrêt;
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qu'il se justifie néanmoins de réduire les frais judiciaires;
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qu'il convient également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et de ne pas allouer de dépens à l'intimée.
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : |
1. La cause 1C_36/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Municipalité de C.________, au Service du développement territorial et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 5 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Fonjallaz
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Le Greffier : Alvarez
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