BGer 5A_444/2018
 
BGer 5A_444/2018 vom 05.06.2018
 
5A_444/2018
 
Arrêt du 5 juin 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A._______,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
Maître B.________, avocate,
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 1er mars 2018 (C/24320/2017-CS DAS/52/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 1er mars 2018, communiquée aux parties par plis recommandés du 16 mars 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 6 novembre 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 23 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant nommant un curateur d'office à A.________, en vue de la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant lui concernant la protection de son fils, C.________, et désignant Me B.________, avocate, en qualité de curatrice.
2. Par lettre remise à la Poste suisse le 22 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt.
3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé à la recourante que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le vendredi 16 mars 2018 et qu'elle est parvenue à l'office postal de retrait le lundi 19 mars 2018. Il ressort de l'extrait de suivi de l'envoi qu'une demande de réexpédition a été déclenchée le même jour, puis que le pli, non réclamé, a été retourné à l'expéditeur, la Cour de justice de Genève, le 23 avril 2018.
La décision cantonale querellée est ainsi réputée avoir été communiquée à la recourante le lundi 26 mars 2018, à savoir à l'expiration du délai de sept jours de garde postale à compter de l'arrivée du pli à l'office postal de distribution. Compte tenu de ce dies a quem, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le mercredi 25 avril 2018 (art. 100 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le mardi 22 mai 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif.
En tant que la recourante explique, par pièce remise en annexe à son acte de recours, avoir reçu la décision entreprise seulement le 9 mai 2018, dès lors qu'elle était absente de Genève et avait sollicité que son courrier demeure en " poste restante ", elle requiert implicitement une restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 LTF.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie n'a pas été empêchée d'agir à temps, comme c'est notamment le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'un choix délibéré (arrêt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
En l'espèce, la recourante indique qu'elle se trouvait éloignée de Genève au moment de la communication de la décision entreprise. Aussi, la recourante ne fait nullement valoir une cause d'empêchement d'agir à temps, dès lors que, comme il a été rappelé ci-avant, la personne qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires et prendre des dispositions adéquates pour la communication de ces actes. La demande (implicite) de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF doit donc être rejetée.
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4. Vu les circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à Me B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin