Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_849/2017
Arrêt du 5 juin 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Heine.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gautier Lang,
recourante,
contre
SWICA Assurances SA,
Römerstrasse 37, 8401 Winterthour,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 27 octobre 2017 (CDP.2016.318-AA/yr).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1955, gérante d'un restaurant à V.________, est affiliée pour le risque d'accidents auprès de Swica Assurances SA (ci-après: Swica). Le 20 janvier 2012, elle a subi une fracture multi-fragmentaire de l'humérus proximal droit lors d'un séjour à l'étranger, qui a nécessité notamment l'implantation d'une prothèse céphalique en septembre 2012, puis anatomique en janvier 2014. Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents.
Par décision du 24 février 2016, confirmée sur opposition le 30 août suivant, Swica a, en se fondant sur les conclusions du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 15 septembre 2014 et du 25 août 2015), mis fin aux prestations de l'assurance-accidents avec effet au 1
er décembre 2015. Elle a en outre fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 25 %.
A.b. Parallèlement, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a, en se fondant sur un taux d'invalidité de 74 %, octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er mai 2013.
B.
A.________ a déféré la décision sur opposition du 30 août 2016 au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 74 % dès le 1er mai 2013, subsidiairement de 61 % à partir du 1er mai 2013 et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à Swica pour instruction complémentaire. Statuant le 27 octobre 2017, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a retenu, en substance, que l'assurée pouvait exercer une activité professionnelle mono-manuelle adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une diminution de rendement de 20 %, et obtenir par conséquent un revenu de 35'935 fr. (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2012, tableau TA 1, niveau 1 [tâches physiques ou manuelles simples], 41,7 heures par semaine, avec un taux d'abattement de 15 % et une baisse de rendement de 20 %). Comparé avec le revenu sans invalidité de 37'895 fr., fondé sur la moyenne des revenus réalisés par l'assurée durant les années 2002 à 2009 après renchérissements, le degré d'invalidité s'élevait à 5 %, soit un taux n'ouvrant pas droit à une rente de l'assurance-accidents.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-accidents. Subsidiairement, elle demande l'octroi dune rente d'invalidité de 64 % dès le 1er mai 2013, plus subsidiairement de 61 % dès le 1er mai 2013 et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction au sens des considérants.
Swica conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante réclame pour la première fois une rente entière d'invalidité de l'assurance-accidents. En tant qu'elle amplifie ses conclusions, ce qu'elle n'est pas en droit de faire (art. 99 al. 2 LTF), son recours est recevable jusqu'à concurrence d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 74 %, soit ses dernières conclusions principales en instance cantonale. Il est irrecevable pour le surplus.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations en espèces de l'assurance-accidents. Le Tribunal fédéral n'est par conséquent pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Invoquant une violation de l'art. 16 LPGA, la recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale de n'avoir pas procédé à l'analyse globale de sa situation que commandaient son âge (plus de 60 ans), ses limitations fonctionnelles extrêmement importantes et sa formation professionnelle limitée. En se référant à la jurisprudence applicable en matière d'assurance-invalidité (ATF 138 V 457), elle soutient que les premiers juges ne pouvaient en particulier nier son droit à une rente d'invalidité alors qu'elle se trouvait proche de l'âge donnant droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants. A titre subsidiaire, elle demande, pour les mêmes motifs, la prise en compte d'un abattement de 25 % sur son revenu d'invalide.
3.2. A l'inverse de ce que prétend la recourante, l'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en assurance-accidents, dans laquelle l'art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l'art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 134 V 392 consid. 6.2 p. 398; 122 V 418 consid. 3b p. 422). L'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité, menée en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine pour les assurés qui se trouvent proches de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433; 138 V 457 consid. 3.1 p. 460), n'avait dès lors pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au contraire, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références). Il n'y avait dès lors pas lieu, quoi qu'en dise la recourante, de procéder à l'analyse globale applicable en matière d'assurance-invalidité.
Puis, en se référant toujours à la jurisprudence applicable en matière d'assurance-invalidité, la recourante demande à ce que l'abattement sur son revenu d'invalide résultant des salaires statistiques (ESS 2012) soit porté de 15 à 25 %, soit au maximum admis par la jurisprudence (ATF 126 V 75). Le point de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, le critère de l'âge constitue un critère d'abattement ou si, dans ce domaine, l'influence de l'âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA n'a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (voir, parmi d'autres, arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et 8C_754/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3, in SVR 2016 UV n° 39 p. 131) et peut demeurer indécis en l'espèce. La recourante ne conteste en effet pas les conclusions médicales suivies par les premiers juges selon lesquelles elle présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20 %. Aussi, parmi la palette d'activités simples et peu contraignantes existant sur un marché équilibré du travail (à ce sujet, voir arrêt 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2 et la référence), on ne saurait la suivre lorsqu'elle affirme que ses limitations fonctionnelles rendent illusoires ou irréalistes sa perspective de retrouver un emploi adapté de type mono-manuel. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une déduction globale de 15 %. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du revenu avec invalidité fixé par les premiers juges.
4.
C'est finalement en vain que la recourante se plaint que le bénéfice provenant de la liquidation de son activité indépendante (période fiscale 2013) n'a pas été pris en considération lors de la fixation de son revenu sans invalidité. Dans son écriture, elle n'expose en effet aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de s'écarter du salaire qu'elle réalisait en dernier lieu avant son accident du 20 janvier 2012 (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). En particulier, elle ne prétend nullement qu'elle aurait déjà concrètement envisagé ou débuté la liquidation de son activité indépendante avant son accident (voir arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1, 8C_664/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1, U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c, résumé in REAS 2003 p. 66, et les références). Sa situation ne présente par ailleurs aucune similitude avec la cause qu'elle cite (ATF 116 V 1) et qui concerne la fixation du revenu annuel moyen déterminant (cf. art. 29
quater LAVS et art. 51 ss RAVS) d'un assuré qui aurait liquidé son entreprise au cours de l'année de l'ouverture de son droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Il y a dès lors lieu de retenir, à la suite des premiers juges, que l'assurée aurait vraisemblablement continué, à moyen terme tout au moins, à exploiter son restaurant sans atteinte à la santé.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 5 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Bleicker