BGer 1C_273/2018 |
BGer 1C_273/2018 vom 06.06.2018 |
1C_273/2018 |
Arrêt du 6 juin 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Bernard Dugas, chemin Riant-Bosquet 2, 1216 Cointrin,
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recourant,
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contre
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Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
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Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.
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Objet
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Droits politiques,
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recours contre la votation fédérale du 10 juin 2018 concernant l'initiative Monnaie pleine.
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Vu : |
le recours interjeté par Bernard Dugas auprès du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève contre l'objet n° 1 de la votation fédérale du 10 juin 2018 consacré à l'initiative Monnaie pleine, au motif que la présentation de l'initiative dans la brochure explicative du Conseil fédéral remise aux électeurs comporterait quatre inexactitudes propres à créer une peur infondée concernant les conséquences de l'initiative,
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l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 mai 2018 qui déclare le recours irrecevable,
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le recours déposé le 4 juin 2018 auprès du Tribunal fédéral concernant la votation populaire sur l'initiative Monnaie Pleine prévue le 10 juin 2018 au terme duquel Bernard Dugas demande à ce qu'un nouveau document corrigé soit communiqué aux électeurs dans les délais légalement prévus avant le déroulement effectif du scrutin;
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considérant : |
qu'en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent en principe pas être portés devant le Tribunal fédéral,
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que cette règle s'applique également en matière de droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 7.1 p. 85),
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qu'au nombre des actes soustraits à un recours au Tribunal fédéral en ce domaine figurent en particulier les explications du Conseil fédéral adressées aux électeurs avec le texte soumis à la votation en vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 7.2 p. 85),
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que le recourant ne développe aucun argument qui commanderait de s'écarter de cette jurisprudence,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que les recours concernant les élections et les votations populaires ne sont pas exonérés des frais judiciaires (cf. ATF 133 I 141 consid. 4.1 in fine p. 143),
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que compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais en vertu de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 6 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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