Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_448/2018
Arrêt du 6 juin 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,
contre
Office de la population et des migrations du canton,
Tribunal cantonal des mesures de contrainte.
Objet
Détention administrative en vue de renvoi,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 avril 2018 (100.2018.104).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, né en 1976 et originaire de Turquie, a déposé une demande d'asile en Suisse en 2003, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (devenu par la suite l'Office fédéral des migrations et actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) n'est pas entré en matière par décision du 31 octobre 2003, tout en prononçant son renvoi de Suisse. L'intéressé a disparu sans annoncer son départ à compter du 14 novembre 2003. Le 15 mai 2007, il s'est marié en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. En date du 14 janvier 2015, l'intéressé a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 38 mois, qu'il a exécutée du 12 décembre 2014 jusqu'à sa libération conditionnelle le 2 août 2015. Par acte du 27 octobre 2015, le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a révoqué l'autorisation de séjour du prénommé et ordonné son renvoi de Suisse dans un délai échéant au 15 décembre 2015. N'ayant pas donné suite à trois convocations du Service des migrations tendant à la préparation de son renvoi, l'intéressé a été arrêté et placé en détention pénale le 27 novembre 2017 (pour l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution). Le 1er décembre 2017, il a été libéré à la condition de se présenter auprès du Service des migrations, ce qu'il a fait. Il n'a toutefois pas donné suite à la convocation qui lui a été signifiée à cette occasion de se représenter trois jours plus tard avec ses documents d'identité. Le 4 décembre 2017, il a formulé une nouvelle demande d'asile ainsi qu'une demande de regroupement familial. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande d'asile le 31 janvier 2018, en impartissant à l'intéressé un délai au 28 mars 2018 pour quitter la Suisse et le Service des migrations n'est pas entré en matière sur la demande de regroupement familial. Le 29 mars 2018, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de regroupement familial.
2.
Le 29 mars 2018, l'Office de la population et des migrations a placé l'intéressé en détention en vue du renvoi pour une durée de trois mois. Le même jour, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne, après avoir entendu l'intéressé, a confirmé sa détention jusqu'au 28 juin 2018.
Par jugement du 20 avril 2018, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé à l'encontre du jugement du 29 mars 2018.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer le jugement du 20 avril 2018, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que la cause soit renvoyée à l'Office de la population et des migrations pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recourant conteste en substance la licéité de sa détention administrative en invoquant les art. 8 CEDH et 80 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.1.3 p. 139; arrêt 2C_260/2018 du 9 avril 2018 consid. 1.1). Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 4.2). Le recours sera toutefois traité selon la procédure prévue à l'art. 109 LTF.
4.2. Dans la mesure où le recourant se réfère à l'argumentation présentée dans son recours devant le Tribunal administratif, son recours est irrecevable (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).
5.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
Dans son mémoire, le recourant présente sa propre version des événements. Dans la mesure où celle-ci s'écarte des faits figurant dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit indiqué en quoi ceux-ci auraient été constatés de manière manifestement inexacte ou arbitrairement, cette argumentation n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral n'en tiendra donc pas compte et se fondera exclusivement sur les faits établis par l'autorité précédente.
6.
Contestant la légalité de sa détention, le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation de l'art. 8 CEDH en faisant valoir que son épouse, qui est réfugiée statutaire en Suisse, ne pourra pas le rejoindre en Turquie et que l'unité familiale ne peut être préservée qu'en Suisse. En outre, il estime que son renvoi viole le principe de la proportionnalité.
6.1. Cette argumentation revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision de renvoi. Or, l'objet de la présente procédure ne porte pas sur ce point, qui a déjà été tranché lors du rejet de la demande d'asile prononcé en janvier 2018, mais seulement sur la légalité de la détention. Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. ATF 130 II 56 consid. 2 p. 58; 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149; 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198; arrêts 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2; 2C_505/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2, tous deux avec références), ce que le dossier ne laisse pas apparaître et ce que le recourant n'invoque d'ailleurs pas. Les griefs précités dirigés contre la légalité du renvoi ne sont partant pas recevables, y compris sous l'angle de la proportionnalité de celui-ci.
6.2. Le recourant allègue également avoir déposé deux demandes de regroupement familial en Suisse qui n'ont pas fait l'objet d'un examen au fond. Il estime qu'il doit être mis fin à sa détention administrative et que son séjour en Suisse doit être toléré le temps que son droit au regroupement familial soit examiné.
En l'occurrence, le Tribunal administratif, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), a correctement exposé qu'en principe, l'étranger qui se trouve comme en l'espèce illégalement en Suisse et qui dépose une demande d'autorisation de séjour doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEtr; ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour, dans le cas présent au titre du regroupement familial, ne rend donc pas le séjour légal (cf. arrêt 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et référence). Ce nonobstant, l'autorité cantonale compétente peut - ou même doit - autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEtr; ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5). En l'occurrence, les faits ressortant de l'arrêt entrepris ne permettent pas de retenir que tel serait le cas, en particulier, comme le relève le Tribunal administratif, en raison de la condamnation pénale du recourant à 38 mois de peine privative de liberté, qui constitue un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, et du manque de collaboration de ce dernier avec les autorités de police des étrangers (cf. art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L'autorité précédente a ainsi retenu à juste titre que les demandes de regroupement familial invoquées par le recourant ne s'opposaient ni à son renvoi, ni à sa détention administrative.
7.
Le recourant ne remet pas en cause les motifs de détention retenus et examinés de façon complète et détaillée par le Tribunal administratif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr en lien avec l'art. 75 al. 1 let. a, f et h, ainsi que l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr), ni la durée de la détention. Le Tribunal fédéral se contentera sur ces points de renvoyer à la motivation juridiquement exacte de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
8.
Finalement, l'appréciation de la proportionnalité de la détention effectuée par le Tribunal administratif ne prête pas le flanc à la critique et il peut être également renvoyé sur ce point à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, l'autorité précédente a correctement retenu que le prétendu manque de collaboration des autorités turques ne rendait pas en l'état la détention du recourant jusqu'au 28 juin 2018 disproportionnée et que la santé de la femme du recourant ne s'opposait pas à la détention de celui-ci. Par ailleurs, ces derniers éléments ne sauraient constituer une impossibilité à l'exécution du renvoi selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, ni une violation de l'art. 5 CEDH, dispositions dont la violation est invoquée par le recourant, sans motivation précise à leur sujet.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF, dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1re phr. LTF); compte tenu de sa situation, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phr. LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office de la population et des migrations, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 6 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : de Chambrier