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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_257/2018
Arrêt du 7 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
Objet
Procédure pénale; refus de désigner un défenseur d'office,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 avril 2018 (P2 18 24).
Considérant en fait et en droit :
1.
Donnant suite à la dénonciation pénale déposée par la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD), l'Office régional du Ministère public du Valais central a, par ordonnance pénale du 28 février 2018, reconnu A.________ coupable de discrimination raciale et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 400 fr.
Le 6 mars 2018, A.________ a formé opposition à cette ordonnance, sollicité la récusation de la procureure en charge de la procédure et requis la désignation d'un défenseur d'office.
Le 8 mars 2018, la procureure a pris position sur la demande de récusation en concluant à son rejet.
Invité à se déterminer, A.________ a demandé, par courrier du 20 mars 2018, qu'il soit sursis à l'examen de sa demande de récusation jusqu'à droit connu sur sa demande d'assistance judiciaire afin de permettre à l'avocat désigné de présenter ses observations dans les meilleurs délais possibles.
Le 21 mars 2018, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a accusé réception de ce courrier, valant demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de récusation, et lui a imparti un délai de vingt jours pour justifier de sa situation actuelle de fortune et de revenus en déposant sa dernière décision de taxation en force et pour lui retourner le formulaire de requête d'assistance judiciaire dûment rempli, daté et signé, accompagné des pièces justificatives utiles, à défaut de quoi il serait réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si elle ressort du dossier.
Le 3 avril 2018, A.________ a confirmé sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de récusation, valable également pour la procédure principale, et a précisé que les renseignements requis sur sa situation financière ressortaient du dossier pénal et plus particulièrement des pièces n os 31, 32, 33 et 40.
Statuant comme juge unique par ordonnance du 30 avril 2018, le Président de la Chambre pénale a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de récusation.
A.________ a recouru le 28 mai 2018 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Président de la Chambre pénale pour qu'il lui accorde l'assistance judiciaire pour la procédure pénale principale et la procédure incidente de récusation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale a produit son dossier.
2.
Conformément aux art. 78 et 93 al. 1 LTF, le refus de désigner un défenseur d'office au prévenu pour les besoins d'une procédure de récusation d'un procureur peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
3.
Le recourant observe que l'ordonnance attaquée se réfère uniquement à la procédure de récusation alors que sa demande d'assistance judiciaire concernait tant la procédure de récusation que la procédure engagée sur le fond. Il n'indique toutefois pas la norme cantonale ou le principe juridique que le Président de la Chambre pénale aurait violés en limitant en l'état sa décision sur ce point à la procédure de récusation pendante devant lui. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé.
Pour le surplus, le Président de la Chambre pénale a considéré que le recourant avait échoué à rendre vraisemblable son indigence dès lors qu'il n'avait pas rempli et retourné le questionnaire destiné à établir sa situation financière actuelle dans le délai imparti à cet effet et que son dénuement ne ressortait pas des pièces du dossier pénal auxquelles il se référait. Il a ajouté au demeurant que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de l'instant car, au vu de ses différentes écritures, l'affaire ne semblait pas présenter, sur le plan des faits et du droit, des difficultés qu'il ne pourrait surmonter tout seul, sans l'aide d'un avocat; le fait que la CICAD soit assistée d'un avocat ne commandait pas que le recourant soit pourvu d'un avocat car elle intervenait dans la procédure pénale non pas en qualité de partie plaignante, mais uniquement en tant que dénonciatrice; quant à la procédure de récusation, elle ne présentait pas davantage de difficultés en faits et en droit pour une personne rompue aux procédures, comme l'était l'instant, à qui il ne restait plus qu'à faire valoir d'éventuelles observations au sujet de la très brève prise de position de la procureure.
Le rejet de la demande de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de récusation repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester en se conformant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. A.________ reproche au Président de la Chambre pénale de ne pas lui avoir accordé la faculté de compléter sa demande d'assistance judiciaire et de produire les pièces manquantes s'il considérait que celles du dossier pénal auxquelles il était fait référence étaient impropres à établir son indigence; l'ordonnance attaquée ne dit pas pourquoi ces pièces ont été jugées suffisantes par la procureure pour déterminer le montant de l'amende fixée dans l'ordonnance pénale mais insuffisantes pour établir son droit à l'assistance judiciaire. La question de savoir si, par cette argumentation, le recourant conteste dans les formes requises la première motivation retenue pour écarter sa demande de désignation d'un défenseur d'office peut demeurer indécise car il ne s'en prend pas à la seconde motivation relative aux difficultés de la cause s'agissant de la procédure de récusation. Le Président de la Chambre pénale a considéré à cet égard que le recourant était en mesure de présenter seul, sans l'aide d'un avocat, des observations sur la prise de position de la procureure. On cherche en vain dans l'acte de recours du 28 mai 2018 une argumentation qui permettrait de tenir cette appréciation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur une double motivation.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 2 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Président de la Chambre pénale Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin